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Différends des
évêques de Chipre
aveclesLatins.
jip. Rain. 1140..
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Rain. 1x47. 30j
Yadiflg. tod. »,.7,
480 H i s t o i r e E c c l e s i a s t i q u e .
avec un au te l, devant lequel il entendoit tous les
jours l’office divin célébré folemnellement, c’eft-
à-dire toutes les heures & la meffe excepté la canon:
mais le prêtre & fes miniftres ne laiiToient pas d’être
revêtus félon l’office du jour.
Cependant le pape Innocent envoïa au légat
Eude évêque de Tufculum un règlement pour les
Grecs de l ’ifle de Chipre. Dès le temps du pape Grégoire
IX . l’archevêque Latin de Nicofie reçut un
ordre du S. fiege pour défendre à tous les évêques
de fa dépendance de permettre à aucun prêtre Grec
de celebrer la mefle qu’il n’eût juré obéifTance à l’é-
glife Romaine & renoncé à toute herefie, particulièrement
au reproche que les Grecs font aux Latins
de confacrer en azymes. L’archevêque aïant
aflemblé les évêques Grecs de fa province , leur fit
lire & c expliquer cet’ ordre du pape, contre lequel
ils firent plufieurs abjeètions : mais n’ofants’y op-
pofer ouvertement, ils en demandèrent copie & du
temps pour délibérer : pendant lequel ils fortirent
fecretement de Chipre avec les a b b e z , les moines,
& le s principaux prêtres Grecs, emportant tout ce
qu’ils purent des églifes & des monafteres & fe retirèrent
en Arménie. L ’archevêque Latin conful-
ta le pape fur ce qu’il devoir faire en cette rencontre
; ¿ c le pape lui manda de chafler du païs les prêtres
& les moines qui y étoient reftez,& de donner
a des prêtres Latins les églifes & les monafteres des
fugitifs. La lettre eft du treizième d’Avril 1240.
Sept ans après le pape Innocent IV . envoïa fre-
re Laurent de l’ordre des Mineurs fon penitencier,
avec un ample pouvoir de légat pour la réunion
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des Grecs & des autres fchifmatiques ; & ce légat
rappella l’archevêque Grec de Chipre de l’exil vb- z û ; » . u j o .» . 4 ® .
lontaire où l’avoient réduit les mauvais traitemens 4*’
des prélats Latins. Le prélat Grec s’adreffa à l’é-
vêque de Tufculum lorfqu’il fut arrivé en Chipre
avec S. Louis en qualité de légat ; & promit entre
fes mains obéifTance à Téglife Romaine avec fes fuf-
fragans. Enfuite ils envoïerent au pape une requête
contenant plufieurs articles fur lefquels ils lui de-
mandoient juftice.
1. Que l’archevêque Grec & fes fuccefTeurs eufi
fent la liberté d’ordonner quatorze évêques de leur
na tion, puifque de toute antiquité il y avoit dans
Tille autant defiegesépifeopaux. 2. Qu’en demeurant
fous Tobéiffance de TéglifeRomaineilsnefuf-
fent point foûmisàlajurifdiètion de prélats Latins,
mais qu’ils joüifTent de la même liberté qu’eux. 3.
Qu’ils exerçaient la jurifdidtion ordinaire fur leur
clergé & leur peuple, quant au fpirituel, comme
avant qu’ils fe féparaiTent de Téglife Romaine, &
telle que Tavoient les prélats Latins : avec pleine liberté
de recevoir les ordres & d'embraflerlaprofef-
lion monaftique, comme avant que le païs fûtfoû-
mis à la domination des Latins. 4. Que les moines
Grecs raflent déchargez de païer aux évêques Latins
les'dixmes des terres qu’ils cultivoient de leurs
mains ou à leurs dépens ; & quelles tournaient au
profit des évêques Grecs. /. Que les appellations
des jugemens prononcez par les évêques Grecs ne
fuifent point portées devant les évêques Latins 1
mais devant le pape où fon légat fur les lieu x ,q u i
feroit tenu de prendre leur prateûion. 6. En fia
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