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{ Sup. liv . LXXIV.
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chevêque de Nicofie. D’où il s’enfuit qu’il ne-peut
y avoir d’autre archevêque dans cette ifle qui n’eft
qu’une province. Elle fucconquifefùr le Grecs par
Richard I. roi d’Angleterre en nyi. & c’eft encc
tems qu’il faut rapporter la conftitution du pape
Celeftin.
Sur cette conteftation on fit de part & d’autre
plufieurs' propofitions &c plufieurs réponfes : on
drelTa des articles dont on devoir faire preuve, Sc
on vit dès l’entrée que la procédure feroit longue.
C ’eft pourquoi l’archevêque Germain pria le pape
d’avoir égard à la pauvreté de l’églife Grecque, &
de leur donner un règlement fuivant lequel ils
puifent vivre en paix avec les Latins fous Tobéiffan-
ce de l’églife Romaine. Le pape confidera de plus
que la principale occafion du différend étoit l’incertitude
des bornes de la jurifdi&ion, outre la
diverfité des moeurs & des rites entre les nations.
Il jugea donc à propos de terminer la difpute par
maniéré d’arbitrage, plûtôt que fuivant la rigueur
du droit & les formalitez d’une procédure regulie-
re ; & il donna fon jugement qui porte en fub-
ftance,
Dans Tille de Chyre il n’y aura déformais que
quatre fieges d’évêques Grecs : l’un à Solie dans le
diocefe de Nicofie : le féconda Arfine diocefe do
Paphos : le troifiéme à Carpafe diocefe de Fama-
goufte: le quatrième à Lefcare diocefe de Limiffe.
Quand un de ces fieges Grecs fera vacant le clergé
élira un évêque, dont Téleétion fera confirmée
par l’évêque Latin du diocefe, s’il la juge canonique,
& il fera facrer l’élû. par les évêques Grecs
du
L i v r e q u a t r e - v i n g t - q i i a t r i e ’m e . 6 6 $
du voifinage : puis Tévêque prêtera ferment d’o-
béiffance à Tévêque Latin. Mais la condamnation,
la dépofition, la tranllation ou la celfion des évêques
Grecs, fera refervée au pape, fuivant les prérogatives
du S. fiege. L’évêque Latin ne donnera
point d’évêque aux Grecs de fon autorité, fi ce n’eft:
que par leur négligence, le droit lui en foit dévolu
fuivant le deçret du concile général, & en ce cas
même,il ne leur pourra donner qu’un Grec. L eve-
que Latin n’aura aucune jurifdiétion fur les dioce-
fains de Tévêque Grec, finon dans les cas ou le métropolitain
l’exerce fur les dioceiains de fon fuffra-
gant ; mais les caufes entre un Latin &c un Grec ,
feront portées devant Tévêque Latin. On appellera
de Tévêque Grec à Tévêque Latin, & de celui-ci a
l’archevêque de Nicofie. L’évêque Grec affiftera
une fois Tannée au fynode diocefain de Tévêque
Latin, & en obfervera les ftatuts, Il fouffrira la vi-
fite de Tévêque, & lui en paiera le droit fuivant la
taxe qui en eft marquée, eu égard a la pauvreté
des Grecs. Les dîmes appartiendront aux Latins \
& feront levées félon la coutume : enforte toutefois
que perfonne ne s’en prétende exempt, puif-
qu’elles font de droit divin. Ainfi parle la çonfti-
tution.
Quoique les Grecs de Chypre ne doivent point
à l’avenir avoir de métropolitain de leur nation :
nous voulons toutefois que Germain joüiffe fa vie
durant de la dignité d’archevêque. Ç ’eft pourquoi
nous exemptons fa perfonne de la fujettion de l’archevêque
de Nicofie ; &c afin qu’il ait un fiege
certain, nous lui donnons celui de Solie, d’ou nous
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