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les plus grands du roïaume confiderant qu'il a été con-
A n . 1 1 4 7 . quis,non par ledroic écrit ni par l’arrogance des clercs,
mais pat les travaux de la guerre : défendons ppr le
prefent dé cre t, que perfonne clercs ou laïques, n’appelle
un autre en jugement devant un juge ordinaire
ou délégué, il faut fous-entendre juge ecclefiaftique,
finon pour caufe d’hérefie, de mariage ,.d’u fure, fous
peine de perte de tous fes biens & de mutilation d’un
membre. Sur quoi nous députerons des exécuteurs,
A in fi notre jurifdiébion fe relè ve ra , & les clercs enrichis
à nos dépens feront ramenez à l’état de la primitive
églife & à la vie contemplative, nous laiffant
l’aétion qui nous con v ien t, & nous faifant voir les
miracles qui ont ceilé depuis long-tems.
Les exécuteurs de ce décret furent nommez par une
patente en François .qui porte : Nous tous dont les
. féaux pendent à ce prefent écrit, avons promis par ferment
pour nous & nos fucceifeurs, de nous aider l’un
l ’autre & tous ceux qui voudront être de cette compagnie,
àpourfuivre & défendre nos droits & les leurs,
pontre le clergé. Et parce qu’il feroit difficile de nous
alfembler tous pour cette affaire, nous avons élû d’un
Commun accord le duc de Bourgogne, le comte Pierre
de Bretagne , le comte d’Angoulême & le comte de
S- P o l , afin que fi quelqu’un de cette compagnie
avoit affaire contre le clergé, nous lui donnions tel
fecours que ces quatre jugeront a propos. Pour cet
effet chacun promettra par ferment de mettre le centième
de fon revenu : ces deniers feront levez à la Purification
de N . Dame, & remis où il fera befoin, fui-
vant les lettres des quatre feigneurs,ou de deux d’entre
eux. Si quelqu’un avoit tort & ne vouloit ctder à l ’avis
des quatre, il ne feroit point aidé parla compagnie. j—
Si quelqu’un de la compagnie étoit excommunié à tort A n , 12.47.*
au jugement des quatre, il ne laiffera pas de pourfuivre
fon d ro it, s’ils n’en ordonnent autrement. Si deux des
quatre feigneurs mouroient ou fortoient du pais, les
deux reftans en mettroient deux à la place ;fi trois ou
quatre fortoient ou mouroient, les dix ou douze plus
confiderables de la communauté en éliroient quatre
autres. La communauté approuvera ce que feront
les quatre, ou un particulier par leur ordre. Cet accord
durera à toûjours,&fut fait l’an 1146. au mois de N o vembre.
Plufieursecçlefiaftiquesfurent allatmezde cette
conjuration des barons de France , & crurent qu’ils
agiffoient de concert avec Frideric ,. principalement à
caufe de la menace de réduire le clergé à l’état de la
primitive églife , qui étoit le langage de ce prince.
Les évêques &le s auties prélats de France s’en plai- 4.epi/i: cur.&..
gnirentau pape, qui leur répondit : Nous fommes en-
vironnez d’affliétion de tous côtez. Nous voïons la
cruelle impieté du perfécuteùr de l’é g life , il parle de
Frideric ;..mais nous fommes plus vivement touchez de
la nouvelle entreprife des Catholiques aufquels nous
avions notre plus grande confiance, & dont nous craignons
que l’exemple ne foit pernicieux aux autres nattions.
Il oppofe en fuite à l’ordonnance des barons de
France la prétendue loi de Theodofe en faveur de la e. cafu. 5«. ai:
jurifdiétion des évêques confirmée par Charlemagne,.l81'
&c inferée par Gracien dansfon décret-^ mais j’ai mar- n-q.t.c.^6.^.
qué en fon lieu, que cette loi eft fufpecte avec raifon. liv'
Le pape Innocent ajoute, que les barons de France ne
favent peut-être pas que ceux qui font des ftatuts contre
lahberté.ecclefiaftique^font.excomnîuniez de plein