
----------■— refte de l’ancien ufage de leur donner l’cuchariftie
A n . 12.33. dès qu’ils étoient baptifez, ce que l’églife Grecque
com.Turcn.81;. a toûjours confervé. Dans l ’églife Latine on obfer-
c . 1 8 . voit dès le commencement du neuvième fiécle , de
sup.Uv.xi ti. ». ne la leur donner pas indifféremment, Si nous avons
vû que le precepte de la communion pafcale au
sup. liv. min. concile de Latran, n’eft que pour ceux qui ont at-
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teint iage de dilcretion.
Le concile de Bourdeaux ordonne aux curez d e -
»•«•crire dans leurs miffels les revenus de leurs églifes.
t-7* Il défend de prêter les reliques aux laïques, pour
faire deffus leurs fermens, lînon eh certains jours,
ni de les tirer hors de la chaffe, ou les expofer en
vente , ou d’en honorer publiquement de nouvel-
t. k. le s , fi elles ne font approuvées par le pape. Il défend
de rien exiger par avance pour l’adminiftra-
tion des facremens , ou la collation des benefi-
c-i7■ ces ; mais après la chofe faite , on pourra exiger ce
qui eft dû fuivant la coûtume. Si un laïque excommunié
entre dans l’églife malgré le prêtre, & trouble
l’office d iv in , le feigneur temporel confifquera
fes biens, fous peine d’être excommunié lui-même.
Celui qui demeurera excommunié quarante jours,
f-ii- paiera une amende de n eu f livres ou autre convenable.
Défenfe d’abfoudre un excommunié , même
à l’article de la m o r t , qu’il n’ait fatisfait, ou quelqu’un
pour lu i , à la partie intereffée, fous peine au
prêtre qui l’aura abfous, d’en être tenu en fon nom.
C ’eft qu’il étoit ordinaire d’excommunier en exécution
d’un jugement, ou faute de païer une autre
dette.
Douze articles de cette conftitution ne regardent
L i v r e q u a t r e - v i n g t - q u a t r i e ’m e . 1 3 9
que les dîmes. Il -eft ordonné à tous les laïques qui
en retiennent, de les biffer aux églife s, fous peine
de n’être point admis aux facremens de mariage
ou d’euchariftie , ni à la fepulture ecclefijftique, ni
leurs femmes Si leurs enfans. On traitera de même «-h.
les fermiers qui tiennent des dîmes des laïques. Défenfe
aux laïques de vendre ou d’acheter des dîmes,
fous peine d’excommunication. Les laïques feront
contraints par cenfures, à païer les prémices fur le
pied du trentième, du quarantième, ou du cinquantième.
Quoique les dîmes appartiennent quelque-
fois à d’autres ég 'ifes, on biffera toûjours les nova-
les aux paroiffes où elles croiffent. Les derniers articles
de ce règlement, regardent les confrairies,
qui dégeneroient quelquefois en conjurations contre
les droits & les libertez de l’églife. Ç ’eft pour- '■ )°-
quoi le concile défend aux confrères, d’élire un
ou plufieuts comtes pour être à. leur tête , ni de
faire aucuns ftatuts qui ne concernent l’utilité de
l ’églife ou du public. Si fans le çonfentement de
leur curé.
L’archevêque de Bourdeaux reconnoiffoit alors Pr.-matlfac Bouc.
celui de Bourges pour fon primat, comme on voit s1-*
par une lettre du même Gérard de Malemort écrite
le vingt-huitième d’Oétobre n .4 7 . à Philippe Ber- *«»>*•
rurier , dès-lors archevêque de Bourges , qui lu i f’ " ’
avoit mandé qu’il fe préparât à le recevoir dans fa
vifite , Si qu’il en avertît fes fuffragans ; à quoi Gérard
répond, qu’il eft prêt à le recevoir avec honneur,
Si à executer fes ordres. Nous avons vû que la **/•,iv- “ • ”•
primatie ou patriarcat de Bourges étoit établie dès
le neuvième fic c lc , parce que cette ville étoit la
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