
P R I V I L E G E D V R O Y .
L O U IS P A R L A G R A C E DE DIEU R O Y DE FRANCE ET DE N A V A R R E J
A nos amez & féaux Conièillers les gens tenans nos Cours de Parlemens, Maîtres
des Requêtes ordinaires de notre H ôte l, Grand Confèil, Prévôt de Paris, Bail-
lifs , Sénéchaux', leurs Lieutenans Civils , & autres nos Jufticiers qu’il appartiendra.
S a l u t : Pierre Aubouin, & Pierre Emery Syndics de la/ Communauté des Libraire»
& Imprimeurs de notre bonne Ville de Paris, nous aïant fait expofer qu’ils dcfirc-
roient faire imprimer un Livre intitulé, Hifiotre Ecclejiaflique, par le iïeur Abbé
Fleury, ci-devant Sous-Precepteur de nos très-chers Petits Fils les Roy d’Elpagne,
Ducs de Bourgogne & de Berry , s’il Nous plaifoit leur accorder nos Lettres de P r i vilège
iiir ce neceffaires: N ous avons permis & permettons par ces Prefentes aufdits
Aubouin & Emery de faire imprimer ledit L iv re , en telle forme, marge, caraélere,
& autant de fois que bon leur fcmbjera, & de le vendre & faire vendre & débiter
par tout notre Roiaume, pendant le temps de vingt années confécutives, à compter
du jour de la datte defdites Prefentes. Faifons défenfès à toutes personnes, de quelque
qualité & condition qu’elles puiifent être, d’en introduire d’iinpreiïion étrangère dans
aucun lieu de notre obéiffance, & à tous Imprimeurs, Libraires & autres, d’imprimer
, faire imprimer, & contrefaire ledit Livre , fans la permiflion expreflè & par
écrit deidits Expofàns, ou de ceux qui auront droit d’eux ; à peine de confifcation des
exemplaires contrefaits, de quinze cens livres d’amende contre chacun des contreve-
nansjdont un tiers à Nous, un tiers à l’HÔtei-Dieu de Paris, l’autre tiers aufdits
Expofàns, & de tous dépens, dommages & intérêts 5 à la charge que ces Prefentes feront
enregiftrées tout au long fur le Regiilre de la Communauté des Imprimeurs Qe
Libraires de Paris , & ce dans trois mois de la datte d’icelles ; que l’impreffion fera
faite dans notre roiaume, & non ailleurs;^ ce en bon papier & en beaux carafte»
re s , conformément aux Reglemens de la Librairie ; & qu’avant que de l ’expoièr eu
vente, il en fera mis deux Exemplaires dans notre Bibliothèque publique, un dans
celle de notre Château du Louvre , & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier
Chancelier de France le fîeur Phelypeaux jo in t e de Ponchartrain, Commandeur
de nos Ordres, le tout à peine de nullité des prefentes. Du contenu defqùelles
vous mandons & enjoignons de faire jouir lefdits Expofàns, ou leurs aïans caufè»
pleinement & paifîblement, fans fouffrir qu’il leur (bit fait aucun trouble ou empêchement,
Voulons que la copie defdites Prefentes, qui fera imprimée au commencement
ou à la fin dudit L iv r e , foit tenue pour duèmpnt fîgnifiée, & qu’aux copies
collationnées par l’un de nos amez & féaux Conièillers & Secrétaires, foi foit ajoutée
comme à l'original. Commandons au premier notre Huifïier ou Servent, de faire pour
l’execution d’icelles tous aéïes requis & neceflàires, fans demander autre permimon ,
& no no bilan t clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres â ce contraires : Car
tel eft notre plaifir. D o n n e ’ à- Paris le vingtvfixiéme jour de Janvier, Tau de Grâce
ftiil fept cens .cinq, & de notfe regnp le foixante-deuxième.
Signé par le Roy en Confeil,
L E C O M T E .
Regiftré fur le Regiflre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris 2
N ° . 308. page 411. conformément aux Reglemens , & notamment à l'Arreft du Confeil
d u i 3. Aouft 17.03, A Paris le *7r Janvier mil fept cens cinp.
Signé, E m e s. y , Syndùÿ