
A n. 1133.
&up» liv. LXXIX
îl* 58.X
XVI.
Concile de
Beiiers.
G. de Pod. c. 42
to. x i . conc.p.
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58 H i s t o i r e E c c l e s i a s t i q u e .
de la foi catholique avec ferment , fous peine d’être
püni comme heretique. Ceu xqu iont abjuré l'herefie
porteront fur leurs habits des croix apparentes, fous
peine de confifcation,ou autre punition convenable.
La confifcation aura lieu nonobftant les aliénations
faites en fraude pour la prévenir. Pour empêcher que
les clefs de l’églife ne foient méprifées, nous voulons
que celui qui fera demeuré un an excommunié foit
contraint à rentrer dans l’églife parfaifie de fes biens.
Le refte de ces ftatuts regarde la paix ; & on y défend
entre autres chofes de faire aucune violence aux mai-
fons religieufes, particulièrement de l’ordre de Ci f -
teaux, qui étoit le plus odieux aux heretiques : ni de
les vexer fous prétexte de logemens. Ces ftatuts relatifs
à ceux du concile tenu en 1119. furent publiez a"
Touloufedans le cloître de S. Eftienne le dix-huitié-
me de Février 1133. avant Pâques.
Vers le même tems le légat tint un concile à Beiiers
, où il publia des ftatuts compris en vingt - iîx articles,
& contenant plufieurs reglemens femblables
contre les hérétiques. Il eft ordonné à chaque particulier
de les prendre ôc les prefenter à l’évcque. Le
curé doit avoir le catalogue de ceux qui font iufpeds
d’hérefie dans faparoilTe; ôc s’ils manquent avenir à
1 l’églife les jours de fêtes, il obfervera exactement les
ftatuts faits contre eux,fous peine de perdre fon bénéfice.
Le concile reconnoift que jufques alors dans ces
provinces on avoit admis aux ordres facrez des fujets
tout- à- fait indignes : c’eft pourquoi il veut qu’on examine
foigneufement la v i e , les moeurs ôc lafcience
des ordinans ; ÔC qu’ ils aient un titre patrimonial, au
moinsdecent fous T o u rn o i s , qui reviennent à cin-
L i v r e L X X X . *— —— •
quante francs de nôtre monoïe. Pour la tonfure on fe ^ N>1233*
contente que celui qui y eft admis fâche lire ôc chan- t . 7.
ter, qu’il foit né de condition libre & en légitimé mariage.
Et comme le concile de Latran fous Alexandre Conc» Lut* c.
III. avoit condamné l’évêque qui ordonneroit un
clerc fans titre fuffifant à lui fournir fa fubfiftance :
les évêques ne donnoient les ordres facrez qu’après
avoir fait promettre aux ordinans avec ferment de
ne les point inquiéterpourcefujet : cequele concile
de Befierscondamne, comme une pratique fimonia-
que. Il ordonne aux patrons ecclefiaftiques, ou curez
primitifs d’établir dans les paroiifes de leur dépen-
dance , des curez ou des vicaires perpétuels , avec la
portion congrue. Et il veut que ceux qui font pour- llw
vus de bénéfices à charge d’ames foient contraints
par fuftra&ion de leurs revenus à fe faire ordonner
prêtres dans le tems convenable. Autrefois on les au- c' 11'
roit jugez indignes du facerdoce, & par confequent
du bénéfice. On défend aux clercs qui veulent joüir
du privilège clérical de porter des armes, fi ce n’eft
en tems de guerre ; ôc ces deux reftridions font remarquables,.
Le refte des ftatuts de ce concile regarde
les réguliers ; ôc fait voir le relâchement qui re-
guoit dans les monafteres.
Cependant le pape Grégoire confirma l’établiffe- xxvir.
ment de l’univerfité de Touloufe commencé par le To“ téde
traite fait à Paris en 1119. car il regardoit cette infti- c<" z8, t0m XI* • _ ^ O conc• p• 3 64.
tution comme un moïen tres-efficace pour mainte-
nir la foi dans ce païs , après l ’avoir délivré de l’he- 5°’
refie. Le pape accorde donc aux écoliers de T o u loufe
la même liberté dont joüiflent ceux de Paris:
& il ordonne que les bourgeois feront obligez de leur Svf-U IXXT-»"
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