
1 6 6 H i s t o i r e E c o l e s i a s t i q j j b .
n. 1x57. tajn de la mort ou delà démifliondu titulaire abfent:
le collateur doit attendre qu’il en ioit pleinement
inftruit. Autrement le-nouveau titulaire intrus fous
ce, pretexte fera condamné à la reftitution des fruits
& aux dommages &. intérêts de l’abfent i Sc d’ailleurs
fufpens.de plein droit de tout office &c benefice. Pareille
peine contre celui qui s’empare de fan autorité
propre du benefice dont un autre eft en pofleflîon,ou
qui fe défend à main armée dans lapofleflion dont il
a été débouté juridiquement..
».n. Ou donnoit quelquefois une mêijieéglife à plufieurs
clercs fous prétexte qu’elle avoit pLufieurs patrons.
. Souvent une églife demeuroit fans être deifervie, parce
qu’il n’y avoit ni perfonne ou titulaire, ni vicaire,
mais feulement un fimple prêtre , fans aucun droit au
benefice ; & quand le titulaire y réfidoit il n’étoit capable
d’y faire aucun f r u i t , n’ayant ni la fcience ni
les moeurs, ni l’ordre de prêtrife,. ni même l’habit clérical.
Quelquefois aufli les patrons ou les collateurs
ne donnoient leur préfentation. ou leur inftitution ,
qu’en retenant unepartie. des fruits pour eux ou pour
quelque autre. Le concile condamne tout ces abus.
». ij. Quant à la réfidence & à la pluralité des bénéfices à
charge. d’ames.,il ne fait aucun nouveau ftarut,mais
il ordonne l’exécution des anciens, principalement
du dernier concile de Latran.
Plufieurs, clercs après avoir contra été des mariages
clandeftins ne laiffoient pas d’obtenir des bénéfices
&c de recevoir les ordres facrez.. Puis les enfans venus
de ces conjonétions s’efforçoient, quand ils le trou-
voient avantageux, de prouver par titres ou par témoins
que leurs, parens avoient été mariés. Le con-
». ij.
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cile ordonne que ceux qui feront trouvez avoir con-
rraété de tels mariages, & en général tous clercs ma-
: riez feront de plein droit privez de leurs bénéfices.
Que les biens qu’ils auront acquis depuis ces mariages
appartiendront aux églifes qu’ils ont pofledées,
& que les enfans feront incapables d’être promus aux
ordres’ ou pourvus de bénéfices- Il renouvelle aufli
[les[décrets contre les clercs concubinaires, & la dé-
[fenfe aux enfans, même légitimés, de fuceederaux.
[bénéfices de leurs peres. Il ordonne d’excommunier
[ceux qui protegeoientles voleurs publics, dont l ’An -
Igleterre étoit pleine.
Nous avons appris avec joie, dit le l é g a t , que les
labbez de l’ordre de S. Benoift qui font en Angleterr
e , s’étant aflemblez depuis peu dans leur chapitre
Igeneral, ont ordonné que l ’abftinence de la viande
[fera déformais obfervée félon la réglé. Ce que nous
■approuvons & voulons qu’il foit inviolablémentob-
Ifervé. Nous ajoutons, que les novices doivent être
■obligez de faire profeflîon aufli-tôt après l’année de
Iprobation finie, fuivant la décretale du pape Hono-
Irius : ce que nous étendons aux chanoines réguliers
|& aux religieufes. Aucun ne fera receu abbé ou prieur
■qu’il n’ait fait profeflîon. Le légat promet enfuite de
»travailler plus amplement à la réforme des réguliers.
IL’évêque de Vorcheftre comprit aufli cet article dans
Ifa rémontrance, 8c le légat conientit qu’on écrivit
■au pape.
Il recommanda aux archidiacres de faire leurs v i -
I fîtes, mais fans être à charge aux églifes, & leur dé-
jfend d’exiger le droit de procuration, s’ils ne vifitent
[en effet, & de mener avec eux des étrangers. Ils ne
A n. 1137.
c. 16» 17.
c» 18.
C. 19.
e. Ex parte, xx,
de reguÏAr.
to. x r . conc, jf.
S2-?*