pour les bénéficiers. Dans les premiers ficelés de
î’Eglife, tous les clercs demeuroient attachés à leur
titre : ils ne pouvoient le quitter, & encore moins
palier d’un diocèfe à un autre fans la permiffion de
leur évêque , fous peine d’excommunication contre
eux & même contre l’évêque qui les recevoit.
Depuis que l’on fît des ordinations fans titre , les
clercs qui etoient ainfx ordonnés fe crurent difpen-
fés de réfider dans le lieu dé leur ordination.
La pluralité des bénéfices s’étant enfuite introduite
, les bénéficiers auxquels on a permis de poffé-
der à-la-fois plufieurs bénéfices, fe font trouvés dans
l’impoffibilité de remplir par-tout l’obligation de la
réfidence ; on en a meme vu qui ne réfidoient dans
aucun de leurs bénéfices , s’occupant de toute autre
chofe que des devoirs de leur état.
C’eft de-là due lé concile d’Antioche en 3 47 défendit
aux évêques d’aller à la cour fans le confen-
tement les lettres des évêques de la province , &
principalement du métropolitain.
Le concile de Sardique défendit aux évêques de
s’abfenter de leurs églifes plus de trois ans fans grande
néceflité, & ordonna à tous les évêques d’obferver
leurs confrères quand ils pafferoient dans leur diocèfe
, & de s’informer du fujet de leur voyage, pour
juger s’ils dévoient communiquer avec eux & foul-
crire aux lettres de congé qu’ils portoient.
Alexandre III. en 1179 condamna à la réfidence
tous les bénéficiers à charge d’ames ; on ajouta depuis
les dignités , canonicats & autres charges dans une
églife. La réfidence n’ayàiit pas été ordonnée aux autres
bénéficiers nommément, ils s’en crurent dif-
penlés.
Ce fut fur - tout pendant le tems des croifades
qu’il y eut le plus d’abus en ce genre , on permettoit
aux clercs de recevoir fans réfider les fruits de leur
bénéfice pendant un tems confidérable , comme de
trois ans.“ '"'"
Les voyages de Rome qui étoient alors fréquens
pour folliciter des procès ou des grâces , furent encore
des occafion's de fe fouftraire à la réfidence..
La tranflation du faint fiege à Avignon y donna
encore bien plus lieu , les cardinaux & les papes
eux-mêmes donnant l’exemple de la non-réjidence.
Les papes ne firent point difficulté d’accorder des
difpenfes de réfider , même de donner des induits
pour en difpenfer à perpétuité, avec faculté néanmoins
de recevoir toujours les fruits du bénéfice.
Le motif de ces difpenfes fut que ceux auxquels on
les accordoit fervoient l’Eglife ou le public auffi utilement
, quoique abfens du lieu de leur bénéfice ; ce
fut par le même principe que l’on accorda une fem-
blable difpenfe aux eccléfiafliques de la chapelle du
roi & aux officiers des parlemens ; mais l’édit de
Melun ordonna que les chantres de la chapelle du
r o i , après qu’ils feroient hors de quartier , feroient
tenus d’aller deffervir en perfonne les prébendes &
autres bénéfices fujets à réjidence dont ils auront été
pourvus, qu’autrement ils feront privés des fruits de
leurs prébendes & bénéfices fujets à réjîdence.
Le concile de Trente ne permet aux évêques de
s’abfenter de leur diocèfe que pour l’une de ces quatre
caufes , chrijliana charitas, urgens neceflîtas, débita
obedientia, evidens ecclefia vel reipublicoe militas. Il
veut que la caufe foit approuvée par écrit & certifiée
par le pape du par le métropolitain , ou en fon
abfence par le plus ancien évêque de la province. Le
concile leur enjoint particulièrement de fe trouver
en leurs églifes au tems de l’Avent, du Carême , des
fêtes de N oël, Pâque, Pentecôte & de la Fête-Dieu,
à peine d’être privés des fruits de leur bénéfice à
proportion du tems qu’ils auront été abfens.
On agita alors fi l’obligation de réfider étoit de
droit d ivin, comme quelques auteurs l’ont foutenu;
les avis furent partagés , & l’on fe contenta .d’ordonner
la réjîdence, fans déclarer fi elle étoit de droit divin
ou feulement de droit eccléfiaftique.
Ce réglement fut adopté ‘par le concile de Bordeaux
en 1583.
H eft encore dit pa rle concile de Trente que les
évêques qui , lans caufe légitime, feront' abfens de
leur diocèfe iix.mois de fuite, perdront la quatrième
partie de leurs revenus! ; que, s’ils perfifient à ne point
refider., le métropolitain ou le plus ancien liiffragant
fi cela regarde le métropolitain, en avertira le pape
qui peut pourvoir à l’évêché.
Le concile de Rouen, tenu,en 1581 , ordonne aux
chapitres des cathédrales d’obferver le tems que leur
évêque eft abfent de fon diocèfe & d’en écrire au
métropolitain, ou fi le fiege métropolitain eft vacant,
au plus ancien eyeque de la province ou au concile
. provincial.
Pour les curés & autres; bénéficiers ayant charge
d’ames , le concile de Trente leur défend de s’abfen-
. ter de leur.églife , fi.ee n’eft avec la permiiîion par
écrit de l’évéque ; & en ce cas, ils doivent commettre
à leur place, un vicaire capable & approuvé par
l’évêque diocéfain , auquel ils affigneront un entretien
honnête. Le concile jdefend auffi aux évêques
d’accorder çes difpenfes pour plus de deux mois , à-
moins qu’il n’y ait des caufes graves ; & il permet
aux évêques de procédèr par toutes fortes de voies
canoniques , meme par la privation des fruits contre
les cures abfens qui, apres avoir été cités,.ne réfide-
ront pas.
Quant aux chanoines , le concile^ de T rente leur
defend de s abfenter plus, de trois mois en toute l’année
, fous peine de perdre la première année la moitié
des fruits, & la féconde la totalité.
Les conciles provinciaux de Bourges & de Sens
en 1 <j 18 , & celui de Narbonne en 155* avoient ordonné
la même chofe ; ceux de Reims en 1564 , de
Rouen en 1581, de Bordeaux en i583,Aixen 1585,
Narbonne en 1609, Bordeaux en 1624, & l ’afl~emblee
de Melun en 1 579,1e réglement fpirituel de la chambre
eccléfiaftique des états en 1614 ont renouvelle
le même réglement. Le concile de Bordeaux en 1585
veut de plus que le collateur ne conféré aucun bénéfice
fujet ï. réjîdence, fans faire prêter au pourvu le
ferment qu’il fera exaû à réfider.
Les ordonnances du royaume ont auffi preferit la
réjîdence aux évêques, curés & autres bénéficiers, dont
les bénéfices font du nombre de ceux q u i, fuivant la
préfente difeipline de l’Eglife, demandent réjîdence :
telle eft la difpofition de l’ordonnance de Château-
briant en 1 5 5 1 , de celle de Villerfcotteretsen 1557,
de celte d’Orléans en 1560 , de l’édit du mois de Mai
de la même année, de l’ordonnance de Blois, art. 14.
de .celle du mois de Février 15 80, de celte de 1629 ,
art. 11. Le parlement défendit même en 1560 aux
évêques de prendre 1e titre de confeiLLers du roi, comme
étant une fonûion incompatible avec l’obligation
de réfider dans leur diocèfe ; 1e procureur général
Bourdin faifoit faifir le temporel des évêques qui
reftoient plus de quinze jours à Paris.
L’édit de 1695 , qui forme 1e dernier état fur cette
matière, porte, art. 23. que fi aucuns bénéficiers qui
poff-dent des bénéfices à charge d’ames manquent à y
réfider pendant un tems confidérable , 1e juge royal
pourra les en avertir, & en même tems leurs fupérieurs
eccléfiaftiques ; & en cas que, dans trois mois après
ledit avertiflement, ils négligent de réfider fans en
avoir des exeufes légitimes, il pourra, à l’égard de
ceux qui ne réfident pas & par tes ordres du fupé-
rieur eccléfiaftique , faire faifir jufqu’à concurrence
du tiers du revenu defdits bénéfices au profit des pauvres
des lieux, ou pour être employé en autres oeuvres
pies, telles qu’il 1e jugera à-propos.
Suivant notre ufage , on appelle bénéfices Jîmples
ceux qui n’ont point charge d’ames, & n’obligent
point d’affifter au choeur, ni conféquemment à réjîdence
: tels font tes abbayes ou prieurés tenus en
commende, & tes chapelles chargées feulement de
quelques méfiés que l’on peut faire acquitter par
Quant aux chanoines, quoiqu’ en general us ƒ oient
tenus de réfider, l’obfervation plus ou moins étroite
<le cette réglé dépend des ftatuts du chapitre, pourvu
qu’ils ne foient pas contraires au dr-oit commun.
A Fliidelheim en Allemagne, évêché fondé par Louis
le Débonnaire, un chanoine qui a fait fon nage*, qui
eft de trois mois, peut s’abfenter pour fix ans, favoir
deux années peregrinandi catifà, deux autres devo-
tionis caujâ , encore deux jiudiorum caufâ.
Les chanoines qui font de l’oratoire &c chapelle du
ro i, de la reine &c autres employés dans tes états
des maifons royales , les confeillers-clercs des parlemens
, tes régens & étudians des univerfités font
difpenfés de la réjîdence tant que la caufe qui les occupe
ailleurs fubiifte. .
Deux bénéfices fujets à réfider font incqmpati-
i>les, à-moins que celui qui en eft pourvu n’aif quelque
qualité ou titre qui le difpenfe de la réjîdence.
Foyt{ le difeours de Fra-Paolo fur le concile de Trente,
Yinjlituiion au dr. eccléf. de M. Fleury, les lois eccléf.
de d’Hericourt, les mémoires du clergé. (A ) '
R ésidence , ( Pharm. ) précipitation ou defeente
fpontanée des parties qui troublent une liqueur.
Yoye\ D éc an tation ,pharmac. .
Ce mot fe prend encore pour ces parties descendues
au fond de cette liqueur, & dans ce fens il eft
fynonyme de feces. Foye{ Fe c e s , pharm.
On voit par l’idée que nous venons de donner de
la réjîdence, que ce n’eft pas la même chofe que le
réfidu, voye% RÉSIDU, Chimie. ( b)
RÉSIDENT, f. m. ( H fi. mod. ) eft un miniftre
public qui traite des intérêts d’un roi avec une république
& un petit fouverain ; ou d’une république &
d’un petitfouverainavec un roi. Ainfi le roi de France,
n’a que des réjîdens en Allemagne dans tes cours des
électeurs, & autres fouverains qui ne font pas têtes
couronnées ; & en Italie , dans les républiques de
Gènes & de Lucques , lefquels princes & républiques
ont auffi des réjîdens en France.
Les réjîdens font une forte de miniftres différens
des ambafladeurs & des envoyés , en ce qu’ils font
d’une dignité & d’un caraftere inférieur.; mais ils ont
de commun avec eux qu’ils font auffi fous la protection
du droit des gens. Yoye{ A mbassadeur 6* Env
o y é . ,
Jü ésidens , dans plufieurs anciennes coutumes, '
font des tenanciers qui étoient obligés de réfider fur tes
terres de leur feigneur, & qui ne pouvoient fe tranf-.
porter ailleurs. Le vaffal aflujetti à cette réfidence ,
s’appelloit homme levant & couchant y 6c. enNormandie
rejfeant du fief. ^
RÉSIDU , f. m. (Chimie.') Les ebimiftes modernes
fe fervent beaucoup de cette expreffion générique ,
& qui n’exprime qu’une qualité fenfible & non interprétée
pour défigner ce que les anciens chimiftes défi-
gnôient par l’expreffion plus hardie , & le plus fou-
vent inexaûe de caputmortuurn. V oyez Ca p u t MOR-
TUUM.
Le réfidu eft dans toutes les opérations la partie du:
fujet ou des fujets traités dont, le chimifte ne fe met
point en peine ; ce qui lui .refte , par exemple des
redlifications après en avoir féparé le produit redtifié,
1e marc des plantes dont il a retiré i’efprit aromatique
, l’huile eflentielle, l’extrait, le fe l, &c.
Mais comme dans une recherche régulière philpfo-
phique iln’y a aucunepartie des fujets examinés dont
©n puifle négliger l ’exâtnen ultérieur, tes opérations
Tome XIY.
exécutées dans la vue de recherche ne préfentent jamais
des réjîdus proprement dits , ou du-moins l’acception
de ce mot ne peut être que relative, c’eft-à-
dire qu’une certaine matière n’eft réjîdue que d’une
première opération , quoiqu’elle doive faire le fujet
d’une opération ultérieure. J’ai appellé d’après cette
vue le réfidu des diftillations produit fixe , 1e diftin-
guant par cette qualification des produits volatils ou
mobiles de cette opération. Foyeç D istillation.
Réfidu & réfidence ne font pas fynonymes dans le
langage chimique ; 1e dernier mot fignifie la même
chofe que feces & que marc. Foye1 Feces & Ma r c . m .
Résidu , (Com.) ce qui refte à payer d’un compte,
d’une rente , d’une obligation, d’une dette. En fait de
compte, on dit plus ordinairement reliquat, voye^
Re l iqu at.
RESIGNABLE, adj. ( Jurifpr. ) fe dit d’un bénéfice
ou office qui peut être réjfigné. Foye[ Résignation.
RESIGNANT, f. m. ( Jurifprud. ) eft celui qui fe
démet en faveur d’un autre de quelque office ou bénéfice.
Foye^Bén éf ice, O f f ic e , Ré s ig n at io n ,
Resign ataire.
RÉSIGNÂTAIRE, f. m. ( Jurifprud. ) eft celui au
profit dviquel on a réfigné un bénéfice ou un office.
Foye^ Bén éf ice , Of f ic e , Résignant & Résignation
, Procu rat ion adrefignandum.
RÉSIGNATION,f.f. ( Gramm.) entière foumif-
fion, facrifice abfolu de fa volonté a celte d’un fupé-
rieur. Le chrétien fe réfigne à la volonté de Dieu ; le
philofophe aux lois éternelles de la nature.
Résignation , ( Jurifprud. ) eft l’abdication d’un
office ouï d’un bénéfice par celui qui en eft titulaire.
'La réfignation d’un bénéfice en particulier eft l’abdication
volontaire qui en eft faite entre tes mains
du fupérieur qui a droit de la recevoir ou de l’auto-
rifer.
On diftingue deux fortes de réfignations pour les
bénéfices ; l’une , qu’on appelle pure & fimple ou ab-
Jolue ; l’autre , qu’on appelle réfignation en faveur ôu
conditionnelle, parce qu’elle n’eft faite que fous la
•condition que le bénéfice fera conféré à un autre.
La réfignation pure & fimple , qu’on appelle auffi
dèmijfion &c renonciation, eft un aéie par lequel 1e titulaire
déclare au collateur ordinaire qu’il fe démet
en fes mains du bénéfice. ,
Elle doit être abfolue. & fans condition, & ne doit
même pas faire mention de. celle-ci, que le réfignant
défireroit avoir pour fucceffeur, car.ce feroit une
, efpece de condition, .
Cette forte de réfignation fe fait ordinairement devant
deux notaires royaux, ou devant un notaire &
deux témoins ; elle feroit auffi valable étant lignée de
l’évêque, de fon fecrétaire, du réfignant, & dé deux
témoins, .
La procuration adrefignandumeû valable, quoique,
lé nom du procureur y foit en blanc.
Tant que la réfignation pure & firflple n’eft pas
admife par 1e collateur, elle petit être révoquée.
La réfignation une fois admife, te réfignant ne peut
plus retenir 1e bénéfice, quand même il en feroit demeuré
pâifible poflèlfeur pendant trois ans..
Un-bénéfice en patronage laïc peut être, réfigné
purement & fimplement entre les mains de l'ordinaire
; mais c’ eft au patron à y nommer , & le tems
ne. court que du jour que la démiffion lui a été figni-
fiée. 1 . ..... * *
La réfignation pure & fimple eft valable, quoique
faite dans un mois affe&é aux gradués, pourvu qu’elle
ait été ïnfinuée deux jours francs avant 1e décès du
réfignant.
La réfignation en faveur eft un aûe par lequel tin
bénéficier déclare au pape qu’il fe démet en fes mains
Y ij