•des Géorgiens ; il répond à notre mois d’O&ôbre.:
SA IQ U E , f. f. ( Marine. ) forte de bâtiment g r e c ,
dont le corps eft fort chargé de b o is , qui porte un
beaupré , un petit artimon & un grand mâ t, lequel
s’élève avec fon mât de hune à une hauteur extraord
ina ire, étant foutenu par des galaubans & par un
é ta i, qui répond à la pointe duürnât de hune fur le
beaupré. Il n’a ni mifaine, ni p e rroq ue t, ni haubansj
& fon pachi porte une bonnette maillée. Les Turcs
s ’en fe rv en t, foit pour les v o y a g es qu ’ils font à la
M e cq u e , ou pour le commerce du levant.
S AIRE la , ( Géog. mod. ) petite r iv ie re de Franc
e , en baffe-Normandie , au Cotentin. E lle a fes
fources dans la forêt de B r ix , court d’orient en o c c id
en t , & fe jette dans la m e r , proche la pointe de
Re ville . (D . / . )
SA IS, ( Géog. anc. ) ancienne v ille de la baffe-
E g yp te , dans le nôme qui en prenoit le nom de
Édités- Nomos. & dont elle étoit la métropole ,à deux
fchoënes du Nil. La notice de Léon le fa ge , la met au
rang des villes épifcopales de la baffe-Egypte, qui
Teconnoiffoient Alexandrie pour leur métropole.
* Sa plus-grande gloire eft d’a vo ir donné la naiffan-
c e à Pfammitichus. La v itto ire qu’il remporta fur fes’ I
ennemis l ’an 670 avant J. C . le rendit maître de toute
l’Egypte. Il donna des terres aux Grecs qui l’avoient
foutenu ,& ouvrit à leurs compatriotes l’accès de fon
pays. Il fit é le ve r fes fujets dans la connoiffance des
arts & des fciences , & protégea leur commerce. Il
mourut 626 ans avant J. C . & fut enterré à Sais dans
le temple de Minerve. ( D. J. )
SAISIE, f. f. {Gram. & Jurifprudf) en général eft
lin exploit fait par un huifiier ou fergent, par lequel
au nom du roi & de la ju ftic e , il arrête, & met fous
la main du ro i & de la juftice -, des biens ou effets
auxquels le falfiffant prétend avoir d ro it ,- ou qu’il
fait arrêter pour fureté de fes droits & prétentions.
On ne peut procéderpar v oie de faijîe fu rie s biens
de quelqu’u n , qu’en vertu d’une obligation qu condamnation
, ou pour caufe de d é lit , quafi-délits',
chofe privilé gié e , ou qui foit équivalent.
Pour fa ifir, il faut être créancie r, foit de fon chef,
fo it du ch e f de celui dont on eft héritier.
Il y a diverfes efpeces de faijîes , fa vo ir , pour les -
meu bles , la faijîe & arrê t, la faifie & e x é cu tio n ,
la faifie gagerie , pour les immeubles , la faijîe
réellè..
C es différentes fortes de faijîes , & quelques autres
qui font propres à certains cas , vont etre expliquées
dans les divifions fuivantés.
Il y a plufi’eurs chofes qui ne font pas faififlables,
fa vo ir :
'L ’habit dont le débiteur eft v êtu , ni le lit dans lequel
i l couche.
O n doit aufli laiffer aufâ ifi une v a ch e , trois brebis
ou deux ch e v re s , à moins que la créance ne fût
pour le prix de ces beftiaux.
On ne peut pareillement faifir les armes, chevaux
& équipages de guerre des foldats & officiers.
Les perfonnes conftituées aux ordres facrés ne
peuvent être exécutées en leurs meubles deftinés au
fervice divin , ou fervans à leur ufage néceffaire ,
de quelque valeur qu’ils puiffent être , ni même en
leurs livres qui leur feront laiffés jufqu’à la fommé de
150 liv.
Les ch e va u x , boeufs & autres bêtes de labourage,
charrues,charrettes&uftenfiles fervans à labourer &
cu ltiv er les terres , vignes & pré s, ne peuvent être
fa ifis, même pour les deniers du r o i , à peine de nullité
, fi ce n’ eft pour fermages , ou pour le prix de la
v ente defdites chofes.
Les diftributions quotidiennes & manuelles des
chanoines & prébendes, les oblations, les fomme s .-
& penfions laiffées pour alimens, les émolumens
des profeffeurs des univ e rfité s , les bôurfes dès fe-
crétaires du r o i , les gages des officiers de la maifon
du roi faifant le fe rvic e o rdin aire, les appointemens
des commis des fermes & autres foffimés qui font de
même p r ivilé g ié es , ne peuvent êtrefaifiês; {X)
Saisie plus ample eft un efaijîe réelle dans laquelle
on a compris plus d’ immeubles que dans une autre.
Il eft d’ufage que lipîfie réelle la plus ample prévaut
fur celles qui le font moins ; c’eft-à-dire, que le
créancier qui a fait la faifie la plus ample , eft celui
auquel on donne la pourfifite de la faijîe réélle. {A)
Saisie et annotat ion eft celle qui fe fait fur
les biens des aceufés abfens. Ond’appellefajîe & annotation
, parce qu’ancienne ment on mettoit des
pannonceaux & autres marques aux héritages faifis*
■ ■
Saisie et arrêt eft celle que le créancier fait
fur fon débiteur entre les mains d’un tiers qui doit
quelque chofe à ce même débiteur, à ce que ce tiers
ait à ne fé point deffaifir de ce qu’il a en fes mains au
préjudice du faififlant.
La faijîe & arrêt fe peut faire fans titre paré , en
vertu d’une ordonnance du juge fur requête.
Elle contient ordinairement aflignation au tiers
faifi poùr affirmer ce qu’il d o i t , & p o u r être condamné
à vuider fes mains en celles du faififlant.
Foye^ A rrêt , C réancier , D ébiteur , Opposit
ion . ( A )
Sa isie et exécut ion eft une faijîe de meubles
meublans, & autres effets mobiliers , tendante à enlever
les meubles , & à les faire vendre, pour fur le
prix en provenant être payé au faififlant ce qui lui
eft dû.
On ne peut faifir & exécuter fans a v o ir un titre
paré &c exécutoire contre celui fur lequel on faifit.
Cette faijîe d ok être précédée d’un .commandement
fait la v eille .
Outre les formalités des ajournemens qui doivent
être obfervés dans cette faijîe, il faut que l’exploit
de faijîe contienne élection du domicile du faififlant
dans le lieu oû l’on faifit ; & fi c’eft dans un lieu ifo-
l é , il faut élire domicile dans la v ille , bourg ou village
plus prochain.
Les huifliers & fergens doivent marquer fi leur
exploit a été fait devant ou après midi.
Il faut aufli qu’ils foient affiliés de deux reco rd s ,
qui d oivent ligner av e c eux l’original & la copie de
1? exploit.
Av an t d’entrer dans une maifon pour faifir, l’huif-
fier doit appeller deux voifîns pour y être préfens ,
& leur faire figner fon e xploit ; & en cas de refus
de leur part de v en ir ou de figner > il doit en faire
mention.
S’il n’y a point de proches voifiiis , il fa u t , après
la faijîe, faire parapher l’exploit par le jugé le plus
prochain;
Quand les portes de la maifon font fermées , &
qu’on fait refus de les ouvrir , l’huiflier doit en drefc
fer pro cès -ve rba l, & f e retirer devant le juge du lieu
pour fe faire autorifer à faire faire ouverture des
portes en préfence de deux perfonnes que le juge
nomme.
A Pa r is , on nomme un commiffaire pour faire ouverture
des portes.
La faijîe doit contenir le détail de tous les effets
qu’elle comprend.
S’il y a des coffres & armoires fermées, & que
le débiteur refufe de les o u v r ir , l’huiflier peutfe faire
autorifer à les faire ouvrir pour faifir ce qui eft dedans
; comme l’huiflier doit établir un gardien aux
chofes faifies fi le débiteur n’en offre pas un folva-
b le , l’huiflier peut laiffer Un de fes-records en gar-
n ifo n , ou enlever les meubles dt les mettre ailleurs
à la garde de quelqu’un. Voye%_ COMMISSAIRE & '
G ardien. - '• f f f ■ •' ' ' ' f !
Les meubles faifis ne peuvent etre vendus que huitaine
après \a faifit. .. _ - • ; ’ - - / : "
S’il lurvient des oppofitiôris à la vente , 1e faififlant
doit les faire vuider dans un an , & faire vendre les 1
meubles au plus fârddans deux mois après lés ôppo» .
Etions jugées.ou cefiees.
Quand les faifisS-font faites pour chofes confiftan- ;
tes en efpece comme des grains, il faut furfeoir là
vente des meüblss:faifis jufqu’à ce qiie l’on ait ap- ;
préçié les chofes dues. ; • ;
L’huiffier doit lignifier au faifi le jour & l’heure
de la vente, à ce qu’il ait à ÿ faire trouver des en-
ehérifi'eurs fi bon lui fernble.-
La vente doit fe faire au plus prochain marché
public aux jours & heures ordinaires desmarchés,
Le gardien doit être affigné pour repréfenter les
meubles , afin que Fhüiflier les puifl'e faire enlever &
porter au marché.
Les chofes faifies doivent être adjugées au plus
offrant & dernier enchériffeur, & le prix payé comptant
, finon l’huiflier en eft refpOnfàblé.
Le procès-verbal de vente doit faire mention du
nom de ceux auxquels les meubles ont été adjugés.
Les diamans , bijoux &c vaiffelle d’àrgent ne peiu
vent être vendus qu’après trois expofitions à trois
jours de marché différens.
Les deniers provenans de la venté doivent être délivrés
par l’huiflier au faififlant jufqu’à concurrencé
de fon dû, & le furplus au faifi, ou en cas d’oppofi-
tion , à qui par juftice fera ordonné. Voÿe{ le titre
X X X III. de l ’ordonn. de 166y , &C les mots CRÉANCIER
, D ébiteur , Exécution , Exécu to ire $
T itre paré , V ente. ( A ) !
Saisie gagerie eft une Ample faijîe de iheùblès
meublans qui fe fait, foit par lefeigneur cenfierpohr
les arrérages de cens à lui dûs , foit par le propriétaire
d’une maifon pour fes loyers , foit par le créancier
d’une rente foncière pour les arrérages de fa rente.
Voye^ ci-devant GaGERIE. ( ^ )
Saisie féodale eft celle que le feigneur domi^-
nant fait du fief mouvant de lui. • - '
Cette faijîe fe fait en plufieurs cas, 1 °. quand lé
£e f eft ouvert par fucceflion, donation, vente ,
échange ou autrement, & que le vaffal ne fé pré-
fente pas pour faire la foi & hommage, & payer les
droits. 2°. Lorfque le nouveau feigneur a fait afligner
fes vaffaux pour lui venir faire la foi, & qu’ils né lé
font pas. 30. Quand le vaffal ne donne pas fon aveu
dans le tems de la coutume. 40. Faute par le vaflal
de payer l’amendé , pour n’avoir pas comparu aux
plaids du feigneur.
Quand le vaffal a été reçu en fo i, le feigneur n’a
plus qu’une fimple a£Iion pour les droits.'
La faijîe féodale doit comprendre le fond du fièf,
mais en faififlant le fond , on peùt aufli faifir lés
fruits.
En cas d e faijîe réelle du fief, la faijîe féodale eft
préférée*
L’ufufruitier du fief dofhinant péut faifir pourries
droits à lui dûs.
Les apanagiftes peuvent aufli faifir en leur nom.
Mais les engagifles ne lé peuvent faire qu’avec là;
jonéhon du procureur du roi. T
Le te'ms après lequel le feigneur peut faifir eft
différent, félon les coutumes. A Paris, le délai ëft
de quarante jours, à compter de l’ouverture du fief.
Quant-aux formalités de la faifie féodale , il faut,
en général y obferver celles qui font communes à
tous les exploits , & en outre lés formalités p'arti-
euheres que la coutume du fief fervant exigent.
Lz faifie ne peut êtré faite qu’en vertu d’tirie com-
miflion fpéciale du juge du feigneur j ou s’il n’â pbinV
dé ju ftic e , il faut s’adreffer au juge ro y a l du fie f fer-
vàntj
L’huiflier doit fe tranfporter au principal manoir
de ce fief.
L’exploit doit contenir é le â io a de domicile au
château-du fie f dominant , o u chez le procureur-
fifcal.A; •
Quand la faifé eft faite faute de foi & hommage ,
il n’eft pas bëfoin d’établir commiffaire, parce que
comme elle emporte perte de fruits , le feigneur doit
jôüir par fes m'ains ; mais dans les autres cas oû la fai-
fie n’emporte pas perte de fruits, il faut y établir urt
commiffàirëi"” - ;
La faifie féodale Aoit être fignifîée au vaflal eh pei>
fo n n e ,'o u d omicile, oii-àu chef-lieu du fief fe rva n t,
ou procureur-fifcal, receveur ou fermier.
On d oit renôiiveller la faifie féodale tous les trois
ans , à - moins ‘ que l’on ne foit en inftance fur la
Si pendant que lafaifie tien t, il fe trouv e des arriere-
fiéfs o uv er ts , le feigneur fuzérain les peut auffi faifir
féodalëment.
L e feigneur plaide toujours main-garnie pendant
le procès , c’eft-à-dire que par provifion il jouit dei»
fruits. Voye{ les auteurs qui ont traité des fiefs , &
notamment les commentateurs de la coutume de Paris
fiuf 1 ës articles 1 fx 9-iS-y'z^ 30 &$t..
Sàisiè' môbiliair-e eft celle par laquelle on n’arrête
qu’un effet mobilier ; telles font toutes les faifies
& arrêts de fommes de-deniers, de grain s , fruits 6c
revenus , & autres effets mobiliers , lès faifies gage-
r ie s le s - faijîes & exécution de meubles , à la différence
de-'la ƒ« /« réelle , qui eft une faifie immobi-
lia i r e , parce qu’elle a pour objet le fond-me me d’un
immeublel Voye^ Saisie & A rrêt , Sàisie-Ex é cu -
t io n ^ Saisie gagerie), Saisie réelle. {A )
Saisie et opposition eft la même chofe que
faifie & arrêt. Voye^ ci-devant A rrêt & Saisie ET
arrêt, ( -^ ) -
SaisiÊ réelle eft un exploit par lequel un huif-
fier faifit & inet fous la main de la juftice Un héritage
ou autré immeuble f i& if , tel que des cèns & rentes
fbndiéfes'ôu.conftituées^dans les pays oû elles font
réputées immeubles, offices f&c.
Il y a même certains meubles que l’on faifit rée llement
j tels que les vaifleaux 6L moulins fur bateaux^
O n n’ufe point au contraire de faifie réelle pour les
biens qui ne font immeubles que par ftipulation.
O n appelle cette faifie réelle, parce qu’elle a pour
objet un fond , & pour la diftinguer des faifies mobi-
liaires qui n’attaquent que les meubles ou effets m obiliers
ôü les fruits.
O n confond quelquefois la faifie réelle , avec les
criées & le d ecret,, quoique ce foient trois chofes
différentes ; \a faifie réelle eft le premier a&e pour parvenir
à l’adjudication par d e c r e t, les criées font des
1 formalité^ fubféquentes , & le decret eft la fin de la
| faifie réellè. I ,
Quelquefois aufli par le terme de faifie reelle on
entend toute la pou rlu ite , favoir \a faifie m ême , lés
. c r ié e s , le d e c r e t , & toute la procédure qui fe fait
pour y parvenir. . .
Che z les Romains, onufoit de fubhaftations, qui
reffembloïéht affez à nos faifies réelles. Voye£ Su b -
HASTATlONSi ‘ '
La faifie réelle eft donc le premier exploit que l’on
fait pour parvenir à Une vénte par d ecret, loit volontaire
ouTbrcé, “
T o u te faifie réelle doit ê tré précédée d’un commandement
reco rdé , & doit être faite en vertu d’un
titre paré. - ; ■ . ^ . . :
Si celui fur lequel on faifit eft mineur, il faut auparavant
difeuter fés meubles.