rendre un atte authentique 6c exécutoire.
On n’a imaginé en Angleterre de mettre des
focaux aux Chartres qu’au commencement du xj. fie-
cle. Il y a un feigneur 6c pair du royaume qui eft
lord garde des focaux. En 1643 » Ie gat"de des focaux
s’étant retiré de la chambre pour aller trouver le roi,
-6c ayant emporté le grand-fuau,1a chambre des communes
fit voir à celle des pairs les inconvéniens qui
naifl'oient de la privation du grand-fccau, dont on ne
pouvoit fe pafl'er félon les lois, parce que le grand-
fccau étant la clef du royaume , il devoit toujours
•être tenu là où étoit le parlement, qui repréfentoit le
royaume pendant qu’il fiégeoit. En conféquence de
ces repréfentations, les deux chambres firent un nouveau
grand-fccau , 6c le remirent entre les mains des
commiflaires qu’ils nommèrent , pour avoir à cet
•égard le même pouvoir que le chancelier ou le garde
du grand-fccau.
Le roi 6c fes partifans traitèrent d’attentat l’aélion
du parlement, 6c firent valoir les ftatuts d’Edouard
III. qui déclare coupables de trahifon, ceux qui contrefont
le grand-fccau ; mais il s’en faut beaucoup
que le parlement fut dans le cas du ftatut, comme
feraient de fimples particuliers ; car le grand-fccau
n’eft pas- le fceau du roi en particulier, mais le fccau
du royaume ; 6c le royaume eft un corps compofé
d’un chef, qui en eft la tête , 6c du peuple , qui en
eft les membres. Si le roi a la difpofition du grand-
fccau , ce n’eft qu’en qualité du plus noble des membres
de ce corps, confidéré comme étant uni avec
les autres membres, 6c non comme en étant fépa-r
ré , tout le pouvoir d’exécuter réfidant entre fes
mains.
Le grand-fccau donne aux aCles auxquels il eft ap- *
pliqué la vertu d’être inviolables. Si donc, dans le
cas d’une guerre ouverte entre le roi & le parlement, j
le roi pouvoit, par lé moyen du grand-fccau, communiquer
cette vertu à fes aûes particuliers , où feraient
les bornes de fon pouvoir, qui, par la confti-
tiition du gouvernement d’Angleterre-, eft limité par
les lois ? Il n’auroit qu’à déclarer par un a£le fcellé'
du grand fccau, comme Charles l’avoit déjà fait effectivement
, que félon les lois, les membres du parlement
font des traitres & des rébelles ; & alors' la
queftion feroit décidée par la feule poffeflîon du
grand-fccau, & le roiponrroit s’attribuer un pouvoir
fans bornes, par cette même autorité. Mais que feroit-
ce fi le parlement fe trouvoit en poffeflîon du grand-
fccau , oc que par un aûe femblable, il déclarât le roi
traître 6c rébelle ? L’application du grand-fccau, don-
neroit-elle à cet afte une autorité inviolable ?
Il femble donc que le parlement n’avoit pas moins
de droit de faire un grand-fccau que le roi en aurait
eu d’en faire un , fi le fccau commun s’étoit trouvé
entre les mains du parlement, puifque ce n’étoxt pas.
le fccau d’aucun des deux en particulier, mais de tous
les deux confidérés comme étant inféparablement
unis enfemble. En un mot, ni le roi, ni le parlement
féparément, ne peuvent s’attribuer la difpofition du
grand-fccau, parce que le grand-fccau eft l’empreinte,
la marque de leur autorité unie, 6c non féparée. (» •■/•) I I Sceau-dauphin , (Hifi. delà chancelier?) c’eftun
grand fccau qui eft particulier pour fceller les expéditions
qui concernentlapravincé du Dauphiné. Dans
ce fccau eft repréfentée l’image du roi à cheval 6c armé,
ayant un écu pendu au cou, dans lequel font
empreintes les armes.écartelées de la France 6c du
Dauphiné, le tout dans un champ femé defleurs-de-
lis & de dauphins. . (D . J .)
Sceau des GRANDS JOURS , ( Hift. de France. )
c’étôit celui que le roi envoyoit autrefois dans les
provinces pour fceller les aâes 6c expéditions qui y
étoient arrêtées aux grands jours qui s’y tenaient.
S c e a u , (Critiq. facrétf) ce mot au propre fignifie*
dans l’Ecriture, un cachet qu’on applique pour feel*
1er quelque chofe. Les Hébreux le portoient au doigt
en bague, & les Juivesen bracelets fur le bras Cant.
viij. G. Il défigne aufli la marque ou le carariere que
le fccau imprime, D a n iel, xiv. 1 G. Il veut dire au figuré
, protection. Je mettrai Zorobabel fous ma pro-
teClion , ponarn quaji fignaculum, Aggée , ij. z a .
Dans le nouveau Teftament, fccau eft employé
par S. Paul pour preuve 6c confirmation, l. Cor.
ix . z . Délier les fceaux d’un livre, dans l’Apocalypfe,
c’eft proprement en délier les attaches ; mais c’eft
une expreflion métaphorique, qui fignifie expliquer
les chofes obfcures & difficiles qu’il contient. ( D J . )
S c e a u , (H ifi. des ufages. ) la matière des feiau x
a été fort différente 6c toujours arbitraire; on ën voit
d’or, d’argent, de plomb , de cire, qui eft à-préfent
la plus ordinaire matière des fceaux des rois, des fou-
verains ; 6c des magiftrats. Le pape eft le feul qui fe
ferve de plomb. Les Romains n’avoient pas, comme
nous , des fceaux publics ; les empereurs fignoient
feulement les referits avec une encre particulière appelée
facrurn encaufium, dont leurs fujets ne pouvaient
fe fervir fans encourir la peine du crime de
lèfe-majefté au fécond chef. ( D . J .)
S c e a u d e N o t r e - D a m e , (Botan.) nom vulgaire
de la bryone noire, voye{ B r y o n e , ( Botan. )
S c e a u d e S a l o m o n , ( Botan, ) nom vulgaire du
genre de plante nommé par Tournefort polygona-
tum. Voyt{ POL YG ON ATUM .
S c e a u d e S a l o m o n , ( Mat. médic. ) la racine
de cette plante a un goût fade , & très-legerement
acerbe. Elle contient un fuc gluant. Elle eft généralement
regardée comme vulnéraire aftringente, &
elle eft d’un ufage affez commun à ce titre ; elle a
beaucoup d’analogie avec la racine de grande confonde
, avec laquelle on l’emploie ordinairement, &
à laquelle elle peut être fubftituée. Foye{ C o n s o u -
DE grande, Mat. médic. ( h )
S c é d u l e , f. f. (Gramm. & Jurifprud.) fignifie
parmi nous , toute promeffe, billet ou autre écrit fait
de main privée.
Cependant ce terme fe prend aufli en quelques oc-
cafions pour l’exploit ou rapport de l’huiflier. Foyer
ci-après S cÉDU LE É VO C A TO IR E .
. Ce terme vient du latin feheda , lequel, chez les
Romains, s’entendoit de la première note ou mémoire
que le notaire prenoit d’un arie qu’on vouloit
paffer. Cette première note ne faifoit aucune foi en
juftice, elle ne tenoit point lieu de minute ; c’eft
pourquoi, parmi nous, l’on a donné le nom de fcédule
aux promeffes 6c billets fous feing privé.
« Cédules & obligations , dit la coutume de Paris
» art. 8 c). faites pour fommes de deniers, marchan-
» difes ou autres chofes mobiliaires, font cenféës 6s
» réputées meubles.
» Cedule privée, dit Y art. 1 o y . qui porte promeffe
» de payer, emporte hypotheque du jour de la con-
» feflion , ou reconnoiflance d’icelle faite en juge-
» ment ou par-devant notaires, ou que par jugement
» elle foit tenue pour confëffée , ou du jour de la
». dénégation en cas que par après elle foit vérifiée».
Voyc£ Danty, de la preuve par témoins, additions fur
la préface , &c.
S c é d u l e , eft aufli un afte que les procureurs
donnent au greffier pour conftater leur prefentation,
ou pour faire expédier les défauts & congés qui fe
prennent au Greffe. Foyeq_ C o n g é , D é f a u t , P r é s
e n t a t i o n .
S c é d u l e Ev o c a t o i r e , eft un exploit tendant1
à faire évoquer une affaire pour caufe de parenté
ou alliance. Foyt{ fii-devant É v o c a t i o n . ( A Y
SCEL, (Jurifprud. ) eft la même chofe fceau.
k’agûçfl tejaje deyèris’eft çoçore confervé pour dér
flgner avec unfurnom particulier les différentes ef-
peccs de Jccaux . Voyez les articles Ju iva n s.
Scel des a pa n ag e s , eft le/ce/ ■particulier des
princes de la maifon royale qui ont un appanage, 6c
dont leur chancelier ou garde des fceaux fcelle toutes
les lettres qui s’expédient pour les perfonr.es 6c lieux
de l’appariage. Foyc7 ci devant au mot G a-RDE DÉS
SCEAUX,l'art. GARDE DES SCEAUX DES APANAGES.
S cel a t tribu t if de Jurisdiction-, eft celui
qui a le privilège d’attirer devant le juge auquel il
appartient,toutes les conteftations qui naiffent pour
l’exécution des a&es 6c jugemens paffés fous 1e f c c l ;
tel eft le fie l du châtelet de Paris, qui attire à fa jitrif-
ciichon de tous les endroits du royaume-; tels font
aufli ceux d’Orléans & de Montpellier, ceux des
chancelleries de Bourgogne, & quelques autres dont
le privilège eft plus ou moins étendiu
Scel authentique , peut s’entendre en géiiëral
de tout fccau public qui eft appofé à quelque arie ou
jugement ; mais on entend plus ordinairement par
f i l authentique le fe e l public d’Une juftice feigneuriaîe
•dont on fcelle les jugemens &: contrats paffés dans
cette juftice. On l’appelle authentique , pouf le diftirî-
guer du fc c l royal & d es fc e a u x privés , ou des particuliers
, lefquels ne font pas exécutoires. Quelquefois
, pour eviter toute équivoque , on l’appelle^«/
authentique & n on royal. La diflinéiion de ces deux
fc e a u x eft établie dans les anciennes ordonnances,
notamment dans celle de Charles VIII. de l’an 1493 ,
a rt. Sq.. & dans celle de François L dé l’an in'9 ,
art. CS & 9 6 '. là coiifunte de Paris, art. / 6Î5.-porte que
les obligations paflées .fous fe e l authentique 6c non
royal, font exécutoires fur les biens meubles 6c immeubles
de l’obligé , pourvu qu’au jour de l’obligation
paffée les parties obligées fuffent demeurantes
au lieii où l’obligation eft paffée. Voye^ Brodeau, 6c
les autres commentateurs J u r cet article.
Scel aux causes , eft celui dont on fë fert pSur
les jugemens , 6c qui eft différent du f i e l aux contrats.
On appofoit aufli ce f e e l aux eau fes , à des vï-
dhmis de lettres-patentes pour leur donner plus d’authenticité
: on en trouve un exemple dans Un •vîdi-
jrius de l’an 1345 > rapporté dans le troijîemè tome des
ordonnances du Louvre,pag. 16y. « en témoin des cho-
» fes deffufdites , nous avons mis à ce vidimus notre
» fc c l aux eaufesfiiFo yvt ci-après S c EL au x contrat
s & Scel aux jugemens.
Scel de la chancellerie , eft le fc c ldont on
ufe dans lès différentes chancelleries. Il y a en France
deux fortes de fe e ls ou fc e a u x de chancellerie, qu’on
appelle le grand 6c le p e tit fc ca u ; le grand Jceau eft
celui qu’on appofe aux lettres qui fe délivrent en la
grande chancellerie ; le petit fc ca u eft celui qu’on appofe
aux lettres quife délivrent dans les chancelleries
établies près les différentes cours du royaume, 6c
près des préfidiaux. Il y a aufli le contre -fc c l de la
charicéllêrië. F o y e ^ ci-après C ontre-SCEL.
1 Scel des chancelleries de Bourgogne ,
voyeç ci d e vant au mot C h AN CEL LER IE, P article
Chanceliers de Bourgogne.
Scel du ch â t e le t, on fous-entend de P a r is ; eA
un Jceau royal dont on ufe au châtelet pour fceller les
jugemens émanés de ce tribunal, 6c les aéfes reçus
par les notaires au châtelet, afin de rendre ces jugemens
ou aftes exécutoires, ou du-moinsde rendre
plus authentiques ceux qui ne font pas de nature à emporter
exécution parée , tels que des légalifations,
& autres aûes qui ne renferment aucune condamnation
ni obligation liquide.
Du teins que la prévôté de Paris étoh donnée à ferme
, le prévôt avoit fon fceau particulier, comme les
autres magiftrats, dont il fcelloit tous les aéfes émanés
de la jurifdiftion çontentieufe ou volontaire, 6c cela
feul lesrendoit authentiques fans autre fi «nature.
Tome X I F
• Mais lorfque le roi eut féparé la prévôté de Pari»
. des fermes de fon domaine, 6c qu’il l’eut donnée en
, garde à Etienne Boileau, alors cette jurifdidion ayant
le rai même pour prévôt, fes aftes commencèrent
-d’être feeliés du fceau royal.
C’eft de-là que cet ancien f c c l du châtelet avoit con-
• fervé la figure des fceaux de S. Louis, 6c de quelques-
uns des rois fes fucceffcurs ; ce fceau n’étoit chargé
que d’une feule fleur-de-lis fleuronnée de deux petits
trefle^, telle qu’on en voit au bas des chartes ou let-
vtres de ces princes ; c’étoit le contre - fc c l^e leur
chancellerie , .c’eft-à-dire, celui qui étoit appofé au
revers_du grand fceau ; ils s’en fervoient aufli pouf
leur fceau privé.
. Ces,deux fceaux furent donc d’abord parfaitement
conformes ; mais fous le régné du roi Jean , les treilles
qui étoient dans le fcc l du châtelet, furent changées
en deux petites flcurs-de-lis fortant du coeur de
la fleur principale ; on mit au-tour pour légende ces
mots : figillum preepofituroe parifienfis, 6c l’on ajouta
; un.grenetis au-tou r de la légende.
^ Cet ufage fouffrit quelque changement en confé-
: quence del’éditde Chafles IX.dumoisdèJuin 156#,
appellé communément Y édit des petitsfceaux.Jufaues-
là les fceaux dés juftices royales étoient compris dans
les fermes du domaine durai ; les fermiers-commet-
toient à l’exercice ; -le châtelet de Paris avoit feul fon
fcelleur en titre d’office : Charles IX. par fon édit
créa un femblable officier dans les autres juftices royales
, & ordonna que ces officiers fcellêroient d’un
fceau aux armes de France, tous les contrats, fenten-
cés 6c autres aéles portant contraintes ou exécutions.
Le fcelleur du châtelet quoique établi iong-tems
avant cet édit, y fut fournis comme les autres fcel-
leùrs , l’édit étant généralement pour tout le royaume
;'enforte que tous contrats, fentences 6c autres
a£tes qui dévoient produire quelque contrainte ou
exécution, furent dès ce moment fcellés au châtelet
comme dans les autres jurildi&ioris royales , d’iin
fceau à trois fleurs-de-lis.
Néanmoins on conferva encore l’ufage de l’ancien
fcehu empreint d’une feule fieui-de lis fleuronnée de
deux petites , comme Un monument précieux de
l'antiquité 6c des prérogatives du châtelet ; mais
l’üfage en fut limité aux adjudications par decret 6c
aux légalifations , parce que l’édit des petits fceaux
ne faifoit point mention de ces aâes-.
Il faut pourtant obferver par rapport à cet ancien
fcea u , que dans les aftes qui en portent l’empreinte
depuis l’édit de 1568 jufqu’en 1696 , la fleur-de-lis
fe trouve accompagnée de deux autres figures , l’une
qui repréfente des tours, 6c l’autre d’un écuffon chargé
d’un chevron accompagné en chef de trois têtes
d’oifeau arrachées & en pointe d’un rameau d’arbre.
On n’a pu découvrir l’origine de ces armes. M. de la
Mârè conjecture que c’étoient celles de quelqu’un
des fcelleurs,&que les tours ne furent mifes de l’autre
côté que pour lès accompagner.
Quoi qu’il en foit, cet ancien fceau n’eft plus d’u-
fage depuis l’édit de 1696, qui a établi le fccau chargé
de trois fléurs-de-lis.- : '
Le f c c l du châtelet étoit autrefois unique , c’eft-à-
dire , qu’il n’y avoit d’autre feel royal dans tout le
royaumë que ce fe e l avec celui de la chancellerie ;
c’eft pourquoi il étoit aufli univerfel, Sc Ton s’en ler^
voit en l’abfence du grand fetau pour fceller les lettres
de la grande chancellerie.
Firmin de Coquerel, évêque de Noyon, étant fur
le point de faire un voyage de long cours . Philippe
de Valois fit expédier des lettres-patentes le 4 Janvier
1348, pour régler la maniéré dont on en uferoit
pendant l’abfence du grand fceau. Elles portent com-
miffion à Pierre.de Kangets 6c Fouques Bardoul pour