-d'ou l’on tire 5 2onc- . 3 2onc' : : 28 . x ainfi l’on a
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28
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376f:'-
364
J‘2.
-G’eft-à-dire qu’il faut réduire les livrés en onces, &
les fols en deniers, 6c réfoudre enfuite la quellion
propofée par la réglé de trois commune.
. Dans piufieurs des queftions de commerce qui
peuvent fe réfoudre par la réglé de trois , il y a fou-
vent des méthodes abrégées par lefquelles on en vient
-àVout plus facilement que par l'à réglé même. Ces méthodes
ou réglés particulières font appellées pratiques,
parte qu’au moyen de ces réglés, on expédie plus
piomptement'l’opération qu’on fe propofe.
La*réglé de trois inverfe eft celle où l’ordre natu- ’
r'el des ternies eftrenverfé. Par exemple, li 100 hommes
bâtiffent une maifon en deux ans V On demande
en combien de tems 2oô hommes bâtiront la meme
maifon ; la réglé confifte à multiplier le premier terme
roo par le fécond 2 , & divifer le pmduit par le
troifteme terme 200 , le quotient 1 eft le nombre
-d’années qu’on cherche.
zoohom.— 100 hom. ■>— 2 ans.
2-j 200
200 1_ 1 an.
La réglé de cin q, ou réglé de trois coïnpôfée , eft
■ celle où il faut faire deux réglés de trois pour parvenir
à la folution. Par exemple, fi 300ib en deux ans
produifent 3 ib d’intérêt, combien lo oo ib en produiront
ils en douze ans.
Il faut d’abord trouver par une réglé de trois quel
intérêt rooo ib produiront en deux ans, enfuite trouver
par une fécondé réglé quel intérêt la même fom-
me produira en douze ans.
Cette régit eft regardée par les auteurs d’Arithmétique
, comme une réglé particulière, mais fans nécef-
fité ; car la meilleure maniéré de. la réfoudre , eft
■ d’employer une double réglé de trois, comme nous
Venons de dire, & comme on le voit dans l’exemple
fûivant. Exemple, 300 X 2.. 30 : : 1000 X 12 . x ,
faifant donc >1Q *2— = 600 ; il eft clair que
600 1b eft l’intérêt cherché ; oît vous voyez que
pour réfoudre ces fortes de queftions, on peut ne
faire qu’une feule réglé de trois ; car 300 ib produi*
fent le même intérêt en deux ans, que deux fois 3 00 f.
en un an ; &c douze fois 1000 1. produifent le même
intérêt en un an, que 1000 ib en douze ans. Par con-
féquent mettant à part la circonftance du tems , dites
fi deux fois 300, c’eft-à-dire 600, donnent 36 ib d’intérêt
en un an , combien produiront d’intérêt en un
a n , douze fois _iopo, c’eft-à-dire 12000.
600 ïsfr 12000 — 36.
36
72000
36000 f 6|oo ! :‘
43 20J00 ^ 720 ib int. Charniers. (2?)
Réglé centrale , voye^ Centrale.
R églé, pris dans le fens que les moines lui donnent
, lignifie un recueil de lois & de conjlitutions ,.fui-
vant lefquelles les religieux d’unë maifon font obligés
de fe conduire, & qu’ils font voeu d’obferver en
-entrant dans l’ordre. Voyc\ RELIGIEUX, MONASTERE
, V oeu, &c.
T otites les réglés monaftiques ont befoîn d’être ap* ‘
prouvées par le pape pour être valides. La réglé de
S. Benoit eft appelléë par quelques auteurs , la f ointe
réglé. Voye{ BENEDICTIN,
Les réglés de S. Bruno & de S. François font les
plus aufteres de toutes, Voye^ C hartreux. Quand
un religieux ne peut fouteniiTauftérité de la réglé , il
demande à fes fupérieurs de l’en difpenfer. Chambers..
R églé de Coctave, en Mujique; eft une formule har- >
monique publiée la première fois par M. de Laire ,
en l’année 1700, laquelle détermine l’accord convenable
a chaque degré du ton fur la fucceffion de l a .
baffe, tant en mode majeur qu’en mode mineur, &C
tant en montant qu’en defcendant, fur-tout par marche
diatonique.
On trouvera dans nos PI. de Mùjique cette.formule
chiffrée fur l’oftave du mode majeur , & fur
celle du mode mineur-.
Pourvu que le ton foit bien déterminé, Ort ne fe
trompera pas en accompagnant félon cette réglé ,
taht que l’auteur fera refté dans l’harmonie fimple
naturelle que comporte le mode. S’il fort de Cette
fimplicité par des accords,par fuppOfition ou d’autres
licences, c’ eftàlui d’en avertir par des chiffres convenables
; ce qu’il doit faire aufii à chaque changement
de toft ; mais tout ce qui n’eft point chiffré doit
s’accompagner félon la réglé de l’oôave , cette règle
doit s’étudier fur la baffe fondamentale, pour en bien
comprendre le fens,
J’ai cependant peine à pardonner qu’lifte formule
deftinée à la pratique des réglés élémentaires de l’harmonie
contienne une faute contre ces mêmes réglés ;
c’eft apprendre de bonne heure aux commençans à
enfreindre les lois qu’on leur preferit. Cette faute eft
dans l’accompagnement de la. fixieme note 'en montant,
dont l’accord,ainfi qu’il eft chiffré, peche contre
lès réglés ; car il ne s’y trouve aucune liaifon , Si
la baffe fondamentale defeend d’un accord parfait
diatoniquement fur un autre accord parfait ; licence
trop grande pour faire réglé.
On pourroit faire qu’il y eût liaifon én ajoutant
une feptieme à l’accord parfait de la dominante qui
précédé ; mais alors cette feptieme ne feroit point
fativée ; 8c la baffe fondamentale defcendant diatoniquement
fur un accord parfait après cet accord de
feptieme, feroit une marche entièrement intolérable.7
On pourroit encore donner à cette fixieme note ,
l’acco.rd de petite fixte, dont la quarte feroit liaifon ;
mais ce feroit fondamentalement un accord de feptieme
avec tierce mineure , où la diffonance ne feroit
pas préparée ; ce qui eft encore contre toutes les
réglés.
Enfin on pourroit chiffrer fixte quarte fur cette
fixieme note ; ce feroit alors l ’accord parfait de la fécondé
; mais je doute que les muficiens approuvaient
un renverfem.ent aufll mal entendu que celui-là , fi
peu autorifé par l’oreille, & fur un accord qui éloi-
• gne trop l’idee de la modulation principale.
Je tiens donc pour une chofe certaine, que l’accord
de fixte , dont on accompagne la fixieme note
du ton en montant, eft une faute qu’on doit corriger
, & que pour accompagner régulièrement cette
note, comme il convient dans une formule, il n’y a
qu’un leul accord à lui donner, qui eft celui de ftp-
tieme ; non une feptieme fondamentale, qui ne pouvant
fe fauver que d’une autre feptieme, feroit une
faute dans cet endroit ; mais une feptieme renverfée
d’un accord de fixte ajouté fur la tonique. Je fouhaite
que les gens de l’art trouvent cette corre&ion jufte;
je, fuis sur du-moins, qu’ils n’y trouveront pas de
faute ; mais que fait cela aux importans du fiecle,
qui fe difent au-deffus des réglés ? {S')
Réglé , ( jurifprudence.) fignifie en général ce que
l’on doit obferver, foit dans fes moeurs & dans fa
conduite, foit dans fes difpofitions & dans la fofme
des a êtes que l’on paffe.
Il y a piufieurs fortes de réglés, ainfi qu’on va l’expliquer
dans les articles Juivans. (4?)
REGLES de chancellerie,ou delà chancellerie romaine,
font les réglemens, ftyle & ordre que les papes ont
établis pour être obfervés en la difpofition des bénéfices
eçcléfiaftiques, & l'expédition des provifions,
& au jugement des procès en matière bénéfïciale.
Jean XXII. eft à ce que l’on prétend, le premier
qui ait fait de ces réglemens.
Ses fucceffeurs en ont ajouté de nouveaux.
Chaque pape après fon couronnement, renouvelle
celles de ces réglés qu’ il juge à propos de con-
ferver, ou les étend & reftraint fuivant les circonf-
tances & les inconvéniens que l’on a reconnus dans
celles de fes prédéceffeurs.
En général elles ne durent que pendant le pontificat
du pape qui en eft l’auteur, à l’exception de
celles qui font reçues dans le royaume , lefquelles
fubfiftent toujours, étant devenues par leur vérification
, une loi perpétuelle du royaume.
Comme ces réglés font établies pour l’ordre d’une
chancellerie, dont la France ne reconnoît point l’autorité,
fi ce n’ eft pour y obtenir certaines provifions
bénéficiais, difpenfes, & dans quelques autres matières
femblables, lefquelles font enfuite traitées devant
les juges du royaume; elles n’y ont point lieu,
à, moins qu’elles n’aient été vérifiées au parlement,
lequel ne les reçoit qu’autant qu’elles fe trouvent
conformes aux libertés de l'églife gallicane , & comme
dit Dumolin, elles ne font reçues en France que
comme un remede politique contre les fraudes, de
forte qu’il n’y en a qu’un très-petit nombre qui y
foient reçues.
Il n’y en a que trois qui foient expreffément reçues
: favoir, la réglé de infirmis refignantibus , ou de
■ viginti diebus ; celle de publicandis rejignationibus, ÔC
celle de verifimili notitid.
Il y a encore piufieurs autres de ces réglés qui font
fuivies dans le royaume, non pas comme réglés de
chancellerie, mais comme des réglés d’équité établies
par nos ordonnances, ou par la jurifprudence des arrêts
, telles font les réglés, de non tollendo alten jus quoe-
fitum, de annali pojjejjore , de non impetrando bénéficia
yiventium, de idiomate.
■ Il y a encore les réglés de menfibus & alternativâ ,
celle de triennali pojfefiore, ou de pacificis pojjefioribus,
& celle de vero valore exprimendo, qui font obfervées
à certains égards en France.
On expliquera ci-après ce qui concerne chacune
de ces réglés en leqr ran^.
Voye\ la pratique bénéficiaire de Rebuffe, qui a
fait un traité de toutes ces réglés ; Dumolin , Louet
& Vaillant, qui ont fait de fa vantes notes fur ces réglés
; le traité de Vufiage & pratique de cour de Rome de
Caftel. ( J )
Réglé ca toniere, eft une réglé de droit ainfi
appellée du nom de Marc Caton, nls aîné de Caton
le cenleur, eue l’on tient être l’auteur de cette réglé.
Elle porte que ce qui eft nul dans fon principe, ne
peut pas devenir valable par le laps du tems. Cette
déciiion a été adoptée dans la réglé zy , au digefte de
regulis juris. Les jurifconfultes fe font beaucoup exercés
fur cette réglé; Celfus en fait la critiaue au digefte
de régula catomand ; on tient communément qu’elle •
ne reçoit d’application que dans les difpofitions pures
& fimples, Si non dans les difpofitions conditionnelles.
Voyeç Forfter, hiji.jur. les réglés de droit de d’Antoine
, & la jurifprud. rom. de M. Terraflon.
R fgle de conimtjfiqnibus , eft une réglé de chancellerie
romaine, qui veut que les commiftxons pour
le jugement des procès foient données fous certaines
formes. Elle n’eft point fuivie en France, Voye^
Puf âge <5* pratique de cour de Rome, de Caftel.
R églé de droit , eft une maxime qui explique
en peu de mots la jurifprudence qu’il fautfuivre dans
quelqu’affaire , ce n’eft pas de la réglé que vient le
droit, mais au contraire du droit que vient la réglé.
Il y a un très-grand nombre de réglés de droit, dont
les principales, au nombre de 221, ont été recueillies
dans le L. liv. du digefte, tit. iy. de regulis juris.
Il y a auffi un titre des réglés du droit canon dans
les décrétales & dans le fexte.
Un grand nombre de jurifconfultes & de canonif-
tes ont fait des commentaires fur les réglés de droit.
{A ) “j:. ...
Réglé ecclesiastique ou monastique , eft
une maniéré de vivre preferite par un fupérieur ec-
cléfiaftique à ceux qui l’ont embraffée , telles que la
règle de faint Benoît, celle de faint François , & autres.
Voyei C hanoines r ég u l ie r s , No v ic i a t ,
C hanoinesses , Moines , Profession , R eli-
cieux , Religieuses.
REGLE de idiomate, eft une réglé de chancellerie
romaine, qui déclare nulle toutes provifions données
pour une eglife paroiffiale , à moins que le pourvu
n’entende la langue du lieu où eft fituée l’églife.
Réglé de infirmis refignawibus, ou de viginti diebus,
enfrançois la réglé des 20 jours, eft une des réglés obfervées
en la chancellerie romaine, qui porte ft un
eccléfiaftique réfigne fon bénéfice étant malade , il
faut pour que la réfignation foit valable, que le ré-
fignant furvive 20 jours après qu’elle aura été ad-
mife en cour de Rome ; autrement, & s'il meurt dans
les 20 jours, la réfignation eft nulle , & le bénéfice
dont il s’eft démis, eft cenfé vaquer par mort, & non
par réfignation.
Anciennement l’on n’obfervoit d’autre réglé que
celle des 20 jours, laquelle ne diftinguoit point fi le
réfignant étoit malade ou non , il falloit indiftinfte-
ment que le réfignant furvéquît 20 jours : ce fut Bo-
niface VIII. lequel en 1298 fit la réglé de infirmis re~
Jignantibus , &c.
Cette réglé a fuccédé à celle des vingt jours ; on
l’appelle aufii indifféremment réglé des vingt jours,
quoique ces deux réglés ne fuffent pas entièrement
femblables.
Ces deux réglés ont été établies fucceflivement
pour empêcher l’abus qui fe pratiquoit dans les réfi-
gnations. Ceux qui vouloient aflurer leur bénéfice à
un parent ou à un ami, fans néanmoins s’en dépouiller
dès-lors, réfignoient fecretement en fa faveur,
& gardoient les provifions, afin que , fi le réfigna-
taire mouroit avant le réfignant, celui-ci n’étant pas
encore dépouillé de fon bénéfice, le pût donner à un
autre parent ; & que fi le réfignant mouroit le premier
, le réfignataire fut afluré du bénéfice, & en
pût prendre poffeflion auflitôt après le décès du réfignant.
Trois conditions font requifes pour que la réglé
de infirmis rejignantibus ait lieu, i°. que le réfignant
foit malade, 20. qu’il décédé de cette maladie,
30. qu’il décédé dans les vingt jours.
Elle n’a pas lieu lorfque les médecins & chirurgiens
attellent que la maladie dont le réfignant étoif
atteint lors de la réfignation, n’étoit pas mortelle, &
qu’il eft mort de quelque accident provenu d’ail-\
leurs que de cette maladie : au relie, quand le titu-.
laire refigne étant malade, & qu’il décédé dans les
vingt jours , on préfume qu’il eft mort de cette maladie;
c’eft au réfignataire à prouver le contraire s’il y
a lieu.
Les 20 jours fe comptent du jour du confens, qui
eft une petite note que l’on fait à la chancellerie romaine
, portant qu’un ,el procureur conllitué par la
procuration à l’effet de réfigner, a confenti à la réfignation
Sc à l’expédition de la fignature de cour de