lefteur peut parcourir. Mais on n’ eft point d accord
fur l’étendue du terrein que contenoient ces quatorze
quartiers, puifqu’on les porte depuis douze mille
jufqu’à trente - trois mille pies en circonférence.
(D . J .) I I
E REGIONE , ternit d'imprimerie; on fe fertfort
fouvent de ce mot dans l’Imprimerie, en parlant des
chofes qui s’impriment les unes vis-à-vis des autres ,
foit en diverfes langues , foit lorfqu’on met differentes
traduftions en parallèle pour l’inftméKon des lecteurs.
On a fouvent imprime l’orailon dominicale en
diverfes langues , à regione. ( D . J .) ^ ,
RÉGIONNAIRE, f. m. (Hïfl. eccléf) titre que l’on
a donné dans l’hiftoire ecclefiaftique depuis le v . fie- •
cle à ceux à qui on confioit le foin de quelque quartier
, région , ou l’adminiflration de quelque affaire
dans l’étendue d’un certain diftricl. Il y avoit autrefois
à Rome des diacres régionnaires qui gouvernoient
des bureaux pour la diftribution des aumônes. Il y
avoit auffi des lous-diacres régionnaires, des notaires
régionnaires 6c des évêques régionnaires. L’évêque
régionnairc étoitun millionnaire évangélique, décoré
du caraélere épifcopal , mais fans fiege particulier
auquel il fut attaché , afin qu’il put aller prêcher &
faire en divers lieux les autres fondions de fon miniè
r e . (.D .J .)
REG1PPEAU , f. m. terme de rivière, c’eft dans un
train la perche attachée aux branches de rive , qui
unit deux coupons enfemble.
RÉGIR, v. ad. ( Gramm.') conduire, gouverner.
Le pape régit l’Eglife ; le prince régit l’etat. Le controleur
général régit les finances. Il aune acception particulière
en Grammaire. Voye^ Xarticle R égime.
REGIS MONS , ( Géog. anc. ) lieu'aux confins
de la Pannonie 6c de l’Italie, o ii, félon Paul diacre,.
l’on nourriffoit des boeufs fauvages. Lazius dit qu’on
le nomme pré'fentement Vogel.
REGISSEUR, f. m. ( Comm. & Financ.) celui qui
a la réoie ou la diredion d’une affaire de commerce
ou de finance. Voye{ D irecteur & R egie. Di3 .
du Comm. G de Trévoux.
REGISTRATA, f. m. (.Jurifprud.) eft l’extrait de
l’arrêt d’enregiflrement que l’on met fur le repli des
édits 6c autres lettres de chancellerie , quand elles
ont été vérifiées 6c regiflrées. Cet extrait s’appelle
regiflrata, parce qu’anciennement quand les ades fe
rédigeoient en latin, on mettoit regijlrata, audito &
requirente procuratore générait regis, &c. Prefentement
on met, regijlré en parlement, oui & ce requérant le
procureur général du roi, 6cc. (A)
REGISTR ATEUR, f. m. (Jurifprud.) lignifie celui
qui tient un regiflre, c’efl-à-dire qui y inferit les actes.
On donnoit anciennement ce titre à ceux qu’on
appelle aujourd’hui greffiers. Voyez le recueil des ordonnances
de la troijicme race , tome II.
Il y a encore des regijlrateurs en la chancellerie romaine
, lefquels font au nombre de vingt ; leur fonction
confifle à tranlcrire dans les cahiers qui leur font
donnés, les fuppliques diflribuées, au dos defquelles
ils mettent, libro . . . tali, folio . . . ta.li.-
Le regi/lrateur fecret de cette chancellerie eft celui
qui enregiftre toutes les grâces expédiées par voies
fecretes. Voye^ l'ufage & pratique de cour de Rome ,
de Caftel. (A )
REGISTRE, f m. ( Jurifprud.) eft un livre public
qui fert à garder des mémoires des ades 6c minutes,
pour y avoir recours dans l’occafion, pourfervir de
preuve dans des matières de fait.
Ménage fait venir ce mot de regeflum, dont les Latins
fe font fervis dans la même fignification ; regef
tum., <Jit-il, quafiiterum gejlum. D ’autres le font venir
du vieux mot françois gîter, être au lit.
Une méthode qu’on obferve en Ecoffe , a fervi à
y rendre la difcufîion des procès tout-à-fait facile ;
c’ efl d’y tenir un regiflre exaft de toutes les ventes Sc
acquifitions de terres que font les particuliers.
Il y a en Ecoffe deux fortes de regiflrespour cet
ufage;l’un eft le général qui eft gardé a Edimbourg,
fous la diredion d’un officier qu’on y appelle lord re-
gifler, qui avant l’union étoit le cinquième officier de
l’état, 6c avoit rang au parlement en qualité de greffier
, au tréfor , à l’échiquier & aux feflions.
L’autre eft celui qui fe tient dans les comtés, féné-
chauffées 6c fieges royaux particuliers. Les teneurs
d’iceux font obligés de les communiquer au regijler
ou «refiler général pour les porter fur le grand regif-
tre, où ils font enregiftrés avec un tel ordre , qu’on
peut du premier coup d’oeil y trouver tous les ades
dont la loi ordonne l’enregiflrement, 6c ceux mêmes
que les contradans ont été bien-aifes d’y faire
inferire pour leur plus grande fureté.
Ce fut fous le régné de Jacques VI. que le parlement
établit la tenue de ces regiflrès , au grand avantage
de tous les fujets.
Qn ne peut plus pofféder aucun bien nouvellement
acquis, que l’ade d’acquifition d’icelui njeût
été enregiftré dans les quarante jours de la paffation
du contrat ; au moyen de quoi on obvia à toutes les
conventions fecretes 6c clandeftines.
REGISTRE des baptêmes, (Police. ) les regijlres des
baptêmes font foi qu’il naît plus de garçons que de filles,
& que c’eft à la proportion de zo à z i , ou à-
péu-près ; mais les guerres & d’autres accidens les ramènent
à l’égalité ; ce qui formeroit un argument politique
contre la polygamie.
R egistre mortuaire , ( Police.) les regijlres mortuaires
font voir manifestement quelle eft la diminution
ou l’augmentation des habitans d’un pays, ou
d’une ville ; 6c l’on peut auffi conclure de ces mêmes
regijlres,quel eft le nombre de ceux qui y exiftent encore
: car dans les villes très - grandes 6c très - peuplées
; on remarque que de Z5 ou z 6 perfonnes en
v ie , il en meurt une ; dans celles qui le font moins,
comme Berlin, Breslaw , Copenhague , &c. la proportion
eft de Z9 ou 3 0 ; mais à la campagne elle eft
d’environ 40 : auffi y a-t-il des gens qui prétendent
que dans les villages & les bourgs des pays où les
habitans jouiffent d’un néceffaire aifé,comme en Angleterre
& en Suiffe , il n’en meurt qu’un par an fur
3 s à 40 perfonnes , tandis qu’à Londres & à Paris 9
c’ eft environ un fur zo. (D . J .) '
Registre , droit de, (.Jurifprud.) c’eft un droit
qui eft dû au feigneur pour être enfaifiné de l'héritage
cottier. Il eft ainfi appelle dans la coutume de Vimeu.
Dans le ftyle de Liege il eft appellé droit de ngijlra-
tion. Voyez, le glofj'aire de M. de Lauriere, au mot
Regiflre. (A ) i f
R egistre SEXTÉ , ( terme dè Finances.) c'eft un
regiflre des fermiers, contenant les noms, qualités 6c
emplois des habitans des paroiffes , les fommes auxquelles
ils font impofés à la taille , 6c la quantité
de fel qu’ils-ont levé au grenier. L’ordonnance des
gabelles fait fouvent mention de ce regiflre fexté ; mais
il vaudroit bien mieux qu’elle n’en eût point parle.
Registre , (Commé) grand livre de papier blanc,
ordinairement couvert de parchemin , 6c à dos ou
quarré ou long , qui fert à enregiftrer des a£les, délibérations
, arrêts , fentences, déclarations ; 6c parmi
les marchands , négocians, banquiers, manufacturiers
, &c. à écrire les affaires de leur négoce. Les
fix corps des marchands 6c toutes les communautés
des arts 6c métiers de la ville 6c fauxbourgs de Paris,
ont des regijlres paraphés par les officiers de police ,
ou par le procureur au roi du châtelet, pour y écrire
& enregistrer non-feulement leurs délibérations,mais
encore les élections de leurs maîtres , gardes, fyn-
dics, jurés , ou autres officiers 6c adminiftrateurs de
leurs confréries , les obligés des apprentis, les receptions
à la maîtrife, enfin tout ce qui concerne ht
police de ces corps & communautés.
Les infpeéleurs des manufactures , les gardes des
halles 6c magafms , les receveurs •, contrôleurs, vifi-
teurs 6c autres commis des douanes > bureaux des fermes
6c recettes des deniers royaux aux- entrées 6c
forties du royaume, fe fervent auffi de regiflrès pour
y écrire journellement,les uns le payement des droits,
les autres la réception des marchandifes dans leurs
dépôts ; ceux-ci le nombre 6c la qualité des étoffes .
auxquelles ils appofent les plombs ; ceux-là ia vifite
des balles, ballots, caiffes , &c. qui paffentpar leurs
bureaux, les acquits à caution 6c autres tels a des
qu’on leur préfente, ou qu’ils délivrent aux marchands
6c voituriers.
Tous ces regijlres doivent être aum paraphés, mais
diverfement ; ceux des infpe&eurs des manufactures
par les intçndans des provinces, à la referve des re1-
gijlres de l ’infpecleur de la douane de Paris, qui doivent
l’être par le lieutenant général de police. Ceux
des commis des fermes générales, des aides &: gabelles
, par les fermiers généraux de ces droits , chacun
fuivant le département qui leur eft donné par le
contrôleur général des finances. Diction-, du Comm,
& de Trévoux.
R egistre , ( Commèree. ) on appelle dans les Inities
occidentales de la domination efpagnole , navire
de regiflre, ceux à qui le roi d’Efpagne ou le confeil
des Indes ordonne d’aller trafiquer dans les ports de
l’Amérique. Voye^ Commerce.
Ils font ainfi nommés à eaufe que cette permiflîon
doit être enregiftrée avant qu’ils mettent à la voile
du port de Cadix, où fe font le plus ordinairement
les chargemens pour Buenos-Ayres & autres ports.
Ces navires ne doivent être que du port de trois
cens tonneaux, 6c les permiffions le portent ainfi ;
mais l’intelligence des maîtres à qui ils appartiennent
avec les officiers du confeil des Indes réfidens en
Europe, 6c les préfensconfidérables qu’ils font à ceux
de l’Amérique , & aux gouverneurs des ports où ils
arrivent, font caufe que ces réglemens ne fontpoint
obfervés , 6c qu’il paffe fouvent en Amérique des
navires de cinq cens cinquante, 6c même de fix cens
cinquante tonneaux.
Les permiffions coûtent jufqu’à 3000O piaiires
chacune ; mais elles en coûteroient 100600 que les
marchands qui frettent ces vaiffeaux ne trouveroient
encore que trop leur compte , 6c que le roi d’Efpagne
n’auroit jamais le fien : car quoiqu’on fpécifiê
toujours dans les permiffions la qualité 6c la quantité
des marchandifes dont la cargaifon des vaiffeaux eft
compofée, cependant les prélens que les propriétaires
éc les armateurs font aux gouverneurs 6c aux
officiers qui réfident en Efpagne 6c en Amérique ■.
font qufils débarquent bien au-delà de ce qui leur eft
permis. On a des mémoires certains 6c de bonne
main, qu’il y a eu fouvent des navires de regiflre dont
le certificat ne pôrtoit que izooô cuirs 6c feulement
100000 piaftres -, qui avoient à bord trois Ou
quatre millions en or 6c en argent, vingt-fix mille
cuirs & plus, 6c ainfi du refte ; en forte que le quint
du roi d’Efpagne 6c fes autres droits n’alloient pref-
qu’à rien, en comparaifon de ce à quoi ils euffent dû
monter.
Outre ces gains mdireêls du marchand, lés pro‘
fits qu’il fait fur les marchandifes d’Europe font im-
menfes , 6c l’on a vu en 1703 6c en 1705 tel de ces
navires de regiflre vendre celles qu’il avoit apportées
l’une portant l’autre , à plus de trois cens pour cent
de profit; en forte qu’un chapeau fe vendoit 18 piaftres
, l’aune de drap commun 1 z piaftres, &c,
L’on peut mettre au nombre des navires de règljlrè
à qui il eft permis de faire le commerce des Indes espagnoles
, un navire de cinq cens tonneaux que le
Tome XIF ,
roi d’Efpagnë- permet à la èonipàgnie dû Sud d’Angleterre
>, d’envoyer tous, les ans aux foires qui fé
tiennent à Pôrto-Bello ,.à Garthagene , & aux autres
villes maritimes de rAmérique. Foye[ Assient. Dïü\
du Comm. & de Trévoux.
Registres ^ jChimit. ) on nomme regijlresdes
ouvertures pratiquées dans les fourneaux des Chi-
milles, à l’aide defquelles ils augmentent leur feii
lorfqué ces regijlres font ouverts ; il diminue au contraire
en fermant les regijlres(D. J.)
Reg is t r e , pieee de moule fervant à fondre les
caractères d'imprimerie ; les regijlres font pour recevoir
la matrice au bout du moule ; 6c la retenir dans
la pofition jufte qu’il y faut. Ces, regijlres font mobiles
, on les pouffe 6c retire ; jufqu’à ce que la nlatrieé
foit dans la place où ôn la veut pour former la lettré
dans une bonne approche: Voye^ Moule , Matrice
, A pproche,:
Registre j ( Imprimerie. ) une imprefîion Gn registre
eft celle dont les pages viennent précifément les
unes fous les autres : ce qui le fait par le moyen des
pointes que l’on remue à volonté, 6c des coins qui
arrêtent la forme fur le marbre de la preffe. Voyez
Pointes , C oins > Formes & Ret iration:
R egistre de clavessin > les regijlres de clavefjiri
font des réglés de bois, percées d’autant de trous ;
qu’il y a de touehes au clavier -, ces trous font plus
longs que larges pour s’accommoder à la groffeur des
fautereaüx ; ils font évafés par-deffous. Voye[ [esfigures
du claveffin, PL de Lutherie.
Le regiflre eft quelquefois couvert pàr-deffus dé
peau de mouton , ce qui eft toujours ainfi aux épi-:
nettes, auxquelles la table fert de regiflre > c’eft-à-
dire qu’elle eft percée comme un regifre. Pour percer
les trous dans la peau, on fe fert des emporte-
pieces décrits à l'article Ëmporte-pieçe , fur lef»
qiieJs on frappé comme fur les poinçons à découpera
Voyeç D écoupeur.
Les regijlres font autant en nombre qüe.de cordes
fur une feule touche ; ainfi il y a des claveffins à deux,
trois, quatre regijlres qui font tous placés à côté les
uns-des autres, entre le fommier 6c la table de l’inf-
trunienti Voye^ C lavessin.
Registres mobiles dans l’orgüè du fimpîemenÉ
regiflres; ainfi nommés de regeré, gouverner, parce
qu’en effet, ils gouvernent le vent qui anime l’orgue*
font des réglés M N ,jîg. to. & n . PL orgue, de bois
de feuillet très-fec; ees réglés doivent occuper toute
la largeur que laiflent entr’eux les regiflrès dormans *
entre deux defquels elles doivent couler facilement *
on colle fous le regiflre de la peau de mouton par lé
côté glabre ; ie duvet doit être tourné du côté de la
fable du fommier fur laquelle le regiflre doit pofen
Les Fadeurs de Flandre ordinairement ne mettent
point de peau fous les regijlres, mais ils dreffent fit
bien la table du fommier 6c le regiflre , que l’air ne
faurdit trouver entre deux aueiin paffage, cependant
la méthode de les garnir de peau eft préférable ; car
pour peu que le bois travaille 6c fe gauchiffe lé
vent s’introduit d’une gravtire dans une autre , cé-
qui produit des cornemens infuppottables;
Après que les regijlres font placés entre les regiffi
ires dormans, on les égalife de hauteur ; on met
les epaulemens N O , MO , qui font des morceaux
de bois auffi larges que ie regiflre que l’on colle à
fes extrémités , qui doivent excéder d’un demi-pié
la largeur du fommier de chaque côté.
Ces épaulemens qui fervent à limiter la marche dit
regiflre doivent laiffer entr’eux une longueur O O ■
égale à toute la longeur du fommier A B & à la moi-*
îié de là diftànce qui fe trouve entre les milieux dé
deux gravures contiguës ; les regijlres doivent êtré
perces d’autant de trous a b e d e f , jig 11.. qu’il y à
de gravures au fommier ; ees trous que l’on perce eri