& hommage par lequel on releve le fief.
Le droit de relief eft dû en général pour les mutations
, autres que celles qui arrivent en dire&e 6c par
vente, ou par contrat équipoUent à vente.
Mais pour fpécifier les eas les plus ordinaires dans
lesquels il eft dû, on peut dire qu’il a lieu en plufieurs
cas;favoir, ■ ' r /r it
i°. Pour mutation de vaffal, par fucceliion colla-
6 \°. Pour la mutation de l’homme vivant & mourant.
I
3°. Pour le fécond, troifieme,ou autre mariage
d’une femme qui poffede un fief, la plupart des coutumes
exceptent le premier mariage.
4°. Quelques coutumes obligent le gardien à
payer un droit de relief pour la jouiffance qu’il a du
fief de fes enfans. .
k°. 11 eft dû en cas de mutation du bénéficier
pofieffeur d’un fief, foit par mort, réfignation ou
permutation. . . , ,
Quand il arrive plufieurs mutations forcées dans
une même année, il n’eft dû qu’un relief, pourvu que
la dernière ouverture foit avant la récolté des fruits.
Si ce font des mutations volontaires , il eft du autant
de reliefs qu’il y a eu de mutations.
Le relief eft communément le revenu d’une annee,
au dire de prud’hommes, ou ; une fomme une fois
offerte, au choix du feigneur, lequel doit faire fon
option dans les 40 jours ; 6c quand une fois il a choifi,
il ne peut plus varier. . . .
Si le fief eft affermé , le feigneur doit fe contenter
du prix du bail, à-moins qu’il n’y eût fraude.
L’année du relief commence du jour de l’ouverture
du fief. • - , , .
Le feigneur qui opte le revenu d une annee, doit
jouir en bon pere de famille, & comme auroit fait
le vafl'al; il doit même lui rendre les labours 6c fem
S’il y'a des bois-taillis & des étangs , dont le profit
nè fe perçoit pas tous les ans, le feigneur ne doit
avoir qu’une portion du profit, eu égard au nombre
d’années qu’on laifle couler entre les deux recettes.
Il n’a aucun droit dans les bois qui fervent pour la
décoration de la maifon, ni dans les bois de haute-
futaie , à-moins que ces derniers ne foient en coupe
e*Le vaffal eft obligé de communiquer fes papiers
de recette au feigneur, pour l ’inftruire detout ce qui
fait partie du revenu du fief. . .
Les droits cafuels, tels que les reliefs, quints, les
cens , lods 6c ventes, amendes ,.confilcations, & autres
qui échéent pendant l’année du reh f , appartiennent
au feigneur; même les droits dûs pour l’arnere-
fief qui eft ouvert pendant ce tems., , _
Il peut aufîi ufer du retrait féodal ; mais fa jouifîan-
ce finie il doit remettre à fon vaffal le fief qu’il a retiré.
I I I , I , .
Si l’on fait deux récoltes de ble dans une meme
année, le feigneur n’en a qu’une ; il en eft autrement
du regain, ou quand la fécondé récolte eft de fruits
d’uncautre efpece que la première-.- ‘ _
Le vaftal ne doit point être délogé, ni la femme oc
fes enfans ; le feigneur ne doit prendre qu’un logement
fi cela fe peut, 6c une portion des lieux né-
ceflaires pour placer la récolte. .
Toutes les charges du fief qui font înfeodees , oc
qui échéent pendant l’année du relief, doivent être
acquittées par le feigneur. _ - , ^,
La jouiffance du droit de relief peut etre cedee par
lé feigneur à un tiers, ou bien il peut en compofer
avec le vaffal; & s’ils ne s’accordent pas, il peut faire
eftimer par experts le revenu d’une annee, en for-
mant lur les trois années précédentes une annee com-
Quand le fief ne confifte que dans une maifon occupée
par le vaffal, celui-ci doit en payer le loyer
au feigneur, à dire d’experts.
Pour connoître plus particulièrement quelles font
les mutations auxquelles il eft dû, ou non, droit de
relief, voye{ les commentateurs de la coutume de Paris
,fur le titre des fiefs ; les auteurs qui ont traité des
fiefs, entr’autres Dumolin, 6c les mots Fie f , Lods
& V entes , Mu ta t io n , Q u int , R a ch a t .
Par rapport aux differentes fortes de reliefs, ou
aux différens noms que l’on donne à ce droit, voye^
les articles qui fuivent. (A )
Relief abonné , eft celui qui eft fixé à une certaine
fomme, par un accord fait avec le feigneur ; on
dit plus communément rachat abonné. Foye{ Rach
a t .
R elief d’adresse , ce font des lettres de chancellerie
, par lefquelles le roi mande à quelque cour de
procéder à l’enregiftrement d’autres lettres dont l’a*,
dreflé n’étoit pas faite à celte cour. Foye{ Adresse ,
& le fiyle des chancelleries, par du Sault,
R elief' d’appel , ce font des lettre.s qu’un appellant
obtient en la petite chancellerie, à l’effet de relever
fon appel, 6c de faire intimer fur icelui les parties
qui doivent défendre à fon appel. Fqyt■ .{ Appel,
Illico , Int imation , R elever. (A )
Relief d’armes, voye^d-aprèsRelief de chev
a l & ARMES.
Relief de b a il , eft en quelques coutumes, un
rachat dû au feigneur par le mari, pour le fief de la
femme qu’il époufe , encore qu’elle, eût déjà relevé
6c droituré ce fief avant le mariage. _
On rappelle relief de bail, parce que le mari le doit
comme mari 6c bail de fa femme ; c’eft-à-dire comme
bailliftre 6c adminiftrateur du fief de fa femme, dont
il jouit en ladite qualité.
Ainfi ce relief n’eft pas dû par lë mari lorfqu’il n’y
a point de communauté, 6c que la femme s’eft réfer-
ve l’adminiftrationde lesbiens. Foye[ les coutumes
de Clermont, Théroane, S. Paul, Chauny, Pon-
thieu, Boulenois, Artois , Péronney Amiens, Montreuil,
S. Orner, Seniis, & ci-après Relief de m a riage.
Relief de bail de mineurs ou de garde , eft
celui qui eft dû par le gardien, pou.r la jouiffance
qu’il a du,fief de l'on mineur. {A )
Relief des bénéf ic iers, eft celiti qu’un bénéficier
fuccédant, foit per obi turn, foit par réfignation
ou permutation, doit au feigneur pour le fief dépendant
du bénéfice dont il prend poffeflion. F oye£ les
inflitutes féodales de G uyôt, ch. v.
Relief de bo u ch e , c’eft lorfque le vaffal, ou
tenant cottier ,reconnoît tenir fon héritage de quelque
feigneur. Foye^la coutume tPHerly, art. 1. & 2.
Relief de chambellage , eft celui que le mari
doit lorfque durant le mariage il echet un fief a fa
femme. Foye^ C ancienne coutume de Beauquefne article
IC). 1 . .
Relief de ch eval et arme$, eft celui pour
lequel il eft dû au feigneur un cheval de fervice des
armes. Foyer la coutume de Cambrai , titr. | , article So.
& S fy ;(A ) . . . - , . : V . . . f'
Relief double , , c’eft lorfqu’il eft dû deux diffe-
rens, droits de relief, l’un par le nouveau propriétaire
, l’autre par celui qui a la jouiffance du fief. Foye{
dr'après Relief simple. •
Relief de fief , c’eft lorfque le vaffal releve en
droiture fon fief, c’eft-à-dire qu’il reçonnoit fon feigneur
, 6c lui fait la foi & hommage pour la mutation
de feigneur ou de. vaffal1 qui faifoit ouverture au fief.
11 eft parlé de ce relief de fie f dans Froiflart& dans
les coutumes de Peronne, Auxerre , Cambrai, Lille,
Hesdin , ftyle de Liege. Foye[ le glojfaire de Laurie-
re au mot relief.
Relief de garde eft celui qui eft dû par le gardien
pour la jouiffance qu’il a du fief de fon mineur.
Relief d’héritier , eft celui qui eft dû au feigneur
par le nouveau vaffal pour la propriété à lui
échue par fucceffion collatérale ; c’eft la même chofe
que le relief propriétaire ou de propriété. Foye{ la
coutume de Saint-Pol, 6c ci-après Relief PROPRIÉ-'
TAIRE.
Relief d’homme étoit une amende de cent fous
un denier , que le plege ou caution étoit obligé de
payer , faute de faire repréfenter l’accufé qui avoit
été élargi moyennant fon cautionnement, 6c moyennant
cette amende le plege en étoit quitte ; c’eft ainfi
que ce relief eft expliqué dans le chap. cjv. des établif-
femens de S. Louis en 1270 : il en eft encore parlé
dans le chap. cXxj.
R elief d’illico, c’étoient des lettres qu’un appelant
obtenoit en la petite chancellerie pour être relevé
de Y illico , c’eft-à-dire de ce qu’il n’avoit pas interjette
fon appel au moment que la fentence avoit été
rendue.
Préfentement il n’eft plus néceffaire d’appeller illico
, ni d’obtenir des lettres de relief à’illico, mais on
obtient des lettres de r«/«/d’appel; ou un arrêt pour
relever l’appel ; ce qui tire toujours fon origine de
l’ufage ou l’on étoit d’obtenir des lettres d illico ou de
relief d'illico.V o y e z ci-devant APPEL, A PP E L LA T IO N ,
R elief d’appel.
" Relief de laps de t e m s , ce font des lettres
de chancellerie par lefquelles le roi releve quelqu’un
de ce qu’il a manqué à faire fes diligences dans le
tems qui lui étoit p referit, & lui permet d’ufer de
la faculté qu’il avoit, comme s’il étoit encore dans le
tems. Ces lettres font de plufieurs fortes , félon les
objets auxquels elles s’appliquent. Il y a des lettres
de relief de tems de prendre poffeflion de bénéfice ;
d’autres appellées relief de tems fur rèmiffion, lorf-
qu’un impétrant de lettres de rèmiffion ne s’eft pas
préfenté dans le tems pour faire entériner fes lettres ;
&c ainfi de plufieurs autres.
Relief de mariag e eft celui que le mari doit
pour la jouiffance qu’il a du fief de fafemme, c’eft la
même chofe que le relief de bail.
Quelques coutumes affranchiffent le premier mariage
de ce d roit, comme la coutume de Paris , art.
3 d’autres l’accordent au feigneur pour tous les
mariages indiftin&emerit, comme la coutume d’Anjou.
Foye[ ci-devant R E L IE F DE B A IL , & Guyot en
fon traité des Fiefs , tome II. du relie f, ch. y. (A')
R elief a merci , eft le npm que l’on donne
en quelques lieux au revenu d’uft an que le nouveau
vaffal eft tenu de payer au feigneur ; il a été ainfi
appelle parce qu’il étoit à la volonté du feigneur , 6c
non pas qu’il fût ad mercedem. Foye%_ la coutume locale
de S. Piat, de Seclin fous Lille.
Relief de monnoyer ou Monnoyeur , ce font
des lettres de chancellerie par lefquelles le roi mande
à une cour des monnoies de recevoir quelqu’un en
qualité de monnoyeur, encore que fon pere ne fe
foit pas fait recevoir en ladite qualité ; étant néceffai-
xe , pour être reçu dans ces fortes de places d’être
iffu de parensmonnoyeurs. Foye[ M o n n o i e s 6*
Monnoyeur.
Relief de noblesse , ce dont des lettres du
grand fceau, par lefquelles le roi rétablit dans le titre
& les privilèges de nobleffe quelqu’un qui en étoit
déchu , foit par fon fait, ou par celui de fon pere ou
de fon aïeul. Foye^ R éh a b il it at ion .
Relief de plume , c’ eft un droit de rachat ou
rente feigneuriale, qui ne confifte qu’en une prefta-
tion de poule, geline ou chapon. Foye{ la coutume de
Théroanne , art. c>. & le Glojfaire de M. de Lauriere
au mot Plume.
Relief p r in c ipal , eft celui qui eft dû pour le
Tome X IF ,
fief entier. Il eft ainfi âppellé lorfqu’il s’agit de diftin-
guer le relief dû par chaque portion du fief. Foye^ la
coutume d'Artois , art. 102.
R elief propriétaire ou de propriétaire ,
ou Relief de propriété, eft celui qui eft dû au
feigneur par le nouveau propriétaire du fief, à la différence
du relief f i e bail 6c du relief de mariage , qui
font dûs pour la jouiffance qu’une perfonne a du fief
fans en avoir la propriété. Foyc{ Yancienne coûtante
d’Amiens , celles de S. Orner, Montreuil, & le fiyle
des cours düpays de Liege , & les articles RELIEF DË
b a il , Relief de mariage.
Relief rencontré , voyer R a c h a t r e n c
o n t r é .
Relief de ren te, la coutume de Thérouanne ,
art. 11. appelle ainfi celui qui eft dû au feigneur à la
mort du tenant cottier. Foye{ le Glojfaire de M. de
Lauriere.
Relief sim p le , eft lorfqu’il n’eft dû que le relief
de propriété par la femme , 6c non le relief de bail,
ou bien quand il n’eft dû aucun chambellage, à la différence
du relief double qui eft dû , l’un pour la mutation
de propriétaire , l’autre pour la jouiffance du
bailliftre. Foyé[ la coutume d’Artois, art. 1S8. &
Maillart fur cet article t & la coutume de Ponthiéu ,
art. z8. 29» j /.
R elief de succession , eft celui qui eft dû pour
mutation d’un fief par fucCeffion collatérale, ou même
parfucceffion directe dans ces coutumes auxquelles
il eft dû relief à toutes mutations, comme dans le
Vexin françois.
Relief de surannàtion , font des lettres de
chancellerie par lefquelles fa majefté valide 6c permet
de faire mettre à execution d’autres lettres furannées ;
c’eft-à-dire dont l’impétrant a négligé de fe fervir dans
l’année de leur obtention Foye{ C hancellerie ,
L ettres de chancellerie , Surannàtion. (/;)
Relief , ( Architecture. ) c’eft la faillie de toüt
ornement, ou bas relie f, qui doit être proportionné
à la grandeur de l’édifice qu’il décore, 6c à la
diftance d’oii il doit être vu. On appelle figure de relief,
ou de ronde bojfe, une figure qui eft ifolée , 6c
terminée en toutes fes vues. (Z>. /.)
Rel ie f , ( Sculpture. ) ce mot fe dit des figurés
en faillie & en boffe , ou élevés , foit qu’elles foient
taillées au cifeau, fondues ou moulées. II y a trois
fortes de reliefs. Le haut relief, ou plein reftef, eft la
figure taillée d’après nature. Le bas relief eft un ouvrage
de fculpture quia peu de faillie , & qui eft attaché
fur un fond. On y repréfente des hiftoirès, des
ornemens, des rinceaux , des feuillages, comme on
voit dans les frifes. Lorfque dans les bas-reliefs il y a
des parties laiilantes 6c détachées, on les appelle de-
mi-bojfes. Le demi-relief eft quand une repréfentation
fort à demi-corps du plan fur lequel elle eft pofée.
Foye{ Relief - bas,{ Sculpt. ) ( D. J. )
Relief , ( P tint. ) le relief des figures eft un pref-
tige de l’art, que l’auteur de l’Hiftoire naturelle rte
pouvoit pas laiffer paffer fans l’accompagner de quelqu’un
de ces beaux traits qui lui font familiers. Apelle
avoit peint Alexandre la foudre à la main, & Pline
s’écrie à la vue du héros, « Sa main paroit faillante,
» 6c la foudre fort du tableau ». Il n’appattient qu’à
cet écrivain de rendre ainfi les beautés qui le faifif-
fent. Il emprunte ailleurs un ftyle plus fîmple, polir
dire que Nicias obferva la diftribution des jours &
des ombres, 6c eut grand foin de bien détacher fes
figures. Un lefteur qui n’appercevra dans cette phrafe
que le clair obfcur & îe relief fans leur rapport
mutuel, n’y verra que le récit d’un hiftorien ; lès
autres y découvriront l’attention d’un Connoiffeur à
marquer la caufe & l’effet, & à donner, fous l’apparence
d’un expofé hiftorique, une leçon importante
en matière de peinture. {D . J .)
1 ij