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le même effet que fi le métier étoit à 518 marches,
en multipliant feulement 24 marches par 22 retours;
c ’eft ainfi qu’on cft venu à bout de faire les beaux ouvrages
que nous voyons aujourd’hui. Le retour ainfi
entendu, il faut en donner la defcription; ce font
des bâtons quarrés applatis, attachés au derrière du
métier ; ils font percés uniformément au tiers de leur
longueur , pour pouvoir être enfilés dans une broche
de fer qui traverfe le chaflis des retours; ce bâton
porte à l’extrémité qui eft à la main gauche de l’ouvrier
, une quille pour le faire lever par fon poids ,
lorfqu’il ne faut pas qu’il travaille ; l’autre extrémité
doit être affez longue pour pouvoir venir s’arrêter
fous la planchette, lorfque l’ouvrier le tirera pour le
faire travailler ; cette extrémité eft terminée un peu
anguleufement, & tel que l’on v o it , Planches de
Tifutier - Rubanier : ce qui lert à lui donner plus
de facilité pour fe loger fous la planchette, lorfqu’il
travaillera. N fait voir l’arcade quj eft de gros fil
d’archal, & qui fert à attacher les rames. O eft le
trou dont on a parlé plus haut; P eft une ficelle pour
porter la quille Q , voye\ Q u i l l e . R montre le profil
de la planchette qui reçoit & arrête le retour travaio
lant dans la première figure, & qu’il a lâché dans la
fécondé. La 2. figure fait voir le même bâton de retour
dans la fituation où il eft , lorfqu’il ne travaille
pas , au lieu que dans la figure première il eft cenfé
travaillant, & arrêté fous la planchette qui le tient
ferme : ce qui fait que les rames qu’il porte, font roi-
dies, & par conféquent en état d’être levées par les
hautes liftes, à mefure que les marches les feront lever.
Venons à l’ufage des retours ; après que l’ouvrier
a fini fon cours de 24 marches , il a fait une
partie de fon delfein , mais il n’eft pas achevé ; s’il
le recommençoit encore, il feroit encore la même
chofe qu’il vient de faire, puifque les mêmes rames
levant comme elles viennent de lever, on auroit la
même partie du deffein qui vient d’être faite ; c’eft
pour pouvoir faire une partie de ce même deffein,
que l’ouvrier tire un autre retour par le moyen du
tirant S , qui va aboutir auprès de là main droite ;ce
retour ainfi tiré & venant à fon tour fe loger fous la
planchette mobile, ainfi qu’il a été dit ailleurs , roi-
dit à fon tour les rames qu’il contient, pour les mettre
en état de lever les liffettes qu’elles portent, pendant
que toutes les autres rames des autres retours
étant lâches, font par conféquent hors d’état de lever
les mêmes liffettes, ne pouvant y avoir que les
rames de ce rerowrafhiellement travaillant qui puif-
fent les lever ; après que ce retour a fait fa fonâion ,
qui fe trouve achevée par le cours de marches, l ’ouvrier
tire à lui encore une autre retour, & ainfi des
autres alternativement jufqu’au dernier ; ce dernier
retour employé, il recommence par le premier, &
continue toujours de même ; on comprend aifément
que lorfque l’ouvrier tire à lui un nouveau retour ,1e
bout de ce retour coupé obliquement venant à toucher
la face de la planchette fous laquelle il doit fe loger,
& la faifant mouvoir en reculant, ce mouvement de
la planchette eft caufe que le retour qu’elle tenoit en
état de travailler , s’échappe, & fait place à celui
que l’ouvrier tire, pour occuper la place qu’il quitte.
Voyt{ P l a n c h e t t e .
RETOURNER, v. a£l. & neut. ( Gram. ) c’ eft
revenir au lieu d’où l’on étoit parti; il s’en eft retourné
comme il étoit venu : faire plufieurs fois le même
voyage ; Tavernier eft retourne plufieurs fois aux fn-
des : interroger avec fineffe ; je le retournerai de tant
de:façons que j’en arracherai la vérité: après avoir
donné au breland & à d’autres jeux, montrer la dernière
carte , & la placer fur le talon ; de quelle couleur
retourne t-il > Se tirer d’une queftion, d’un pas
embarraffant ; il fait fe retourner: retomber dans fes
anciennes habitudes ; il eft retourné à fon vomiffement
: mettre le deffus d’une étoffe deffous, & fon
envers deffus ; il a fait retourner fon habit ; fi vous le
chaffez avec maladreffe, il retournera fur vous avec
plus d’acharnement : on retourne fur foi-même : on
retourne une pierre: on retourne une roue : on retourne
une piece d’argent, une tabatière pour la voir en-
deffous : on retourne la terre.
R etourner une pierre, c*eft la jauger ou lui faire
une furface parallèle , ou à-peu-près, à un lit ou à un
parement donné.
Retourner, ( Jardinage. ) çn fe retourne d’équerre
en traçant, lorfque l’on change l’alidale d’un inf-
trument, & qu’on le met fur 90 degrés.
On dit retourner une planche, un gazon, une terre,
quand on lui donne un nouveau labour un peu profond,
ou que l’on la renverfe fens-deffus-deffous.
Foye[ Améliorer.
R etourner , en terme de Blanchifferie, c’eft l’action
de mettre la cire fuffifamment blanchie par-def-
fus en-defl'ous, & ce qui étoit deffous où le foleil n’a
pu pénétrer, en-deffus pour les expofer à fon tour.
Cette opération fe fait avec une main de bois. Voyt£
Ma in .
RÉTR ACTATION, ( Gram. ) aftion par laquelle
une perfonnefe dédit,-ou défavoue ce qu’elle a écrit
ou dit auparavant. Voye^ Palinodie.
Galilée fut obligé de rétrafler fon fyfteme du monde
, après qu’il eut été cenfuré & condamné par les
inquifiteurs. On oblige fouvent les hérétiques de rétracter
publiquement les erreurs qu’ils ont avancées,
foit dans leurs difcours, foit dans leurs écrits. C’eft
ainfi qu’on en ufa à l’égard de Molinos.
Il y a parmi les ouvrages de S. Auguftin un livre
des rétractations , Liber retraciationtun ; mais il paroit
qu’il neTaut pas entendre par ce titre que ce faint
dofteur défavoue dans cet ouvrage ce qu’il avoit
enfeigné dans les autres, mais feulement qu’il y retouche
, & qu’il y approfondit des matières qu’il
avoit déjà traitées ; & en effet c’eft une des fignifi-
cations du mot latin retractare.
RÉTRACTION , f. f. en Médecine, eft la contraction
ou le racoureiffement.d'une partie.
Ce mot vient du latin retrahere■ , tirer en arriéré.
La rétraction des nerfs ôte l’ufage des membres.
Voye^ Nerf.
RETRAIT de barre ou de cour, dans la coutume de
Bretagne lignifie la révendication qu’un juge fait d’une
caufe ou procès. Voye^ les articles 10 & 22.
R etrait de bienféance ou de convenance eft le droit
qu’un de plufieurs co-propriétaires qui poflédoient
un héritage par indivis, a de retirer la portion qui eft
vendue par fon co-détenteur.
Ce retrait n’a lieu que dans un petit nombre de
coutumes qui l’admettent expreffément, telles que
celle d’Acqs, tit. 10 , art. i j & 18, Lille, art. ig ; &
la Marche, art. 27/ : c’eft une imitation du droit ufi-
té en Allemagne, appellé jus conferui, fuivant lequel
il eft permis de retirer l’héritage contigu au lien ,
lorfqu’il eft vendu. Voye^ Math, de affLicti decis neapo-
trt. 338 & 3 3 s j Mynting. cent. 3 obferv. 6.
Retrait de bourgeoisie ou à titre de bourgeois
e , eft le droit accordé aux bourgeois de certains
lieux de fe faire fubroger en l’achat qu’un autre qu’un
bourgeois du lieu a fait d’un fond fitué fous la bour-
geoifie. Ce retrait a lieu en Artois Sc dans les coutumes
de Berg, Bruge, Bourbourg. Voye^ Maillard fur
Artois, tit. 3 f n. 63.
Retrait en cenfeve eft la même chofe que retrait
cenfuel. Voye{ ci-après R etrait censuel.
Retra it de co-héritier ou de comperfonnier eft le
droit qu’un des co-héritiers a de demander que l’ac*
quifition de quelque chofe concernant la fuccefiion
non encore partagée, faite par un des co-héritiers,
foit mife en la maffede la fuccefiion, à la charge quç
l’acquéreur
1 acquereui touchera comptant,ou prélèvera ce qu’il
a débourfé à l’occafion de cet achat. C e retrait a lieu
en Artois. Voyei Maillard fur le titre 3 de cette coutume,
n. 41.
Il a pareillement lieu en Bretagne. Voyez Sauva-
gemfur Düfa il, liv. III. ch. clix.
Le retrait de cohéritier , eft aufli la faculté qu’a un
heritier de fe faire fubroger au lieu & place d’un
étranger qui a acquis la part d’un co-héritier du retrayant.
Retrait de communion ou à. titre de communion de
frarefehe ou frareufeté, eft la faculté que ceux qui
poffedent quelque chofe en commun, oint de fe faire
fubroger en la portion de cette chofe commune vendue
par un de leurs conforts. C e retrait a lieu en Artois
& dans plufieurs autres coutumes. Voyez Acqs
Berg, Bourbourg, Bruge.
Retrait par confolidation,eft le droit accordé à un
co-partageant de fe faire fubroger en l’achat fait par
un non co-partageant de la portion del’immeuble par-
tage, laquelle eft echue au vendeur. Coutume de la
Ville de Lille, art. yc)\ Ce retrait a aufli lieu en Artois
Voyei Maillardyàr le titre 3 de cette coutume,«. S,.
Retrait de convenance ou à droit de bienféance
ces termes font fynonymes. Voyez ci-devant Retr
a it de bienféance.
Retrait convent ionnel, eft la même chofe
que la faculté de rachat ou réméré , qui. a été ftipu-
lee par le contrat en faveur du vendeur, pour pouvoir
rentrer dans le bien par lui vendu dans le tems
& aux conditions portées-par le contrat. Voyez Ra ch
at & Réméré.
Retr a it coutumier , dans la coutume de Lo-
dunois , eft le retrait lignager.
Retrait coutumier ou lo c a l ,eft aufli uneef-
pece de retrait de bourgeoifie qui étoit ufité en Alfa-
çe. Voye{ ci-devant Re tr a it de bourgeoisie, Si
ci-après Retra it loc al.
■ . 1i ETR'VIT d ébita i. OU de Débiteur ,onappdlè
ainfi en Flandres la faculté,f ije le débiteur.- a defe li-
b erer, en rembourfant au pjîffionnaire 1«.véritable
W m m j É l f f l H I U le,s dois perdivcrfas&Cak,
Annjtajio. Voyç{ Maillart. fur Artois , tu. 3 n. 4 j &
/«iv. & les infiu. au droit É./^içBedeGheu'iet, A ta.
RETRAiTiaucAL eft.la faculté que l’édlt,dtimolfe
de Mai 1 7 1 1 , portant réglement pour les duchés- •
paines^onne à l’aîné des maies defeendans en W
tin tent ee celu: ei>#yp ir:duc]iiei l’érec'fit.n des d-A
cnes-pairies aura été laite, ou à fon défaut ou refus,
a celui qui le fuivra immédiatement, & enfuite à
tout autre mâle-de degré en degré, de retirer les
. es-pair:cs des tilles qui fe trouveront en être
propriétaires, en leur en rembourfant le prix, dans
tix mois, fur le pic du denier 15 du revenu’aû uel,
& iaps quils puiffent être reçus en ladite dignité,
qu apres en aÿoir fait le payement réel & effeflif
H ?Y.0Ir apporté la quittance. Foyer CunicU 7
dudit cdit, tS* les mots D uché & Pa ir , \
f ■ ETRA1T e c c eésiastique , on appelle quelque-'
feus ainfi le rachat que les eccléfialiiques font de
Jeurs biens aliénés „en vertu des édits & déclara-
fionsoui leur donnent cette faculté. La decnlere d £
claration qui leur a permis d’ufer de cette feculté ,
sp H H Jl,illct »5®*- % q fa »w ‘EGU-
’ “ -ACH AT , & le dutionn, des arrêts de M. Brillon
aux mois Alienation , Ga rantie 6- Ret r a it .
Retrait d’ec leche ou , eft la même
chofe que le retrait à titre de confolidation. Foyer
“ -deoam Re t r a it t a s consoU d a t iOn.
v o m \I r ] T .emphit:e? t i QDE fe prend quelquefois
— i B conventionnel pu faculté de réméré,.
?e nrend en,mat,ere d ’emphitéofe ; quelquefois il
*— i i i cenfuel en g é n i a l , furtout
oii l’on confond volon-, (
tiers le baiià cens avec l’emphitéofe .Voyer R etra it
CENSUEE , -EmphITÉOSE , RÉMÉRÉ.
Retrait i éodai. , eft lie droit que la coutume
' au feigneur de retirer 8c retenir par puiflânee
cte n e t , le hef mouvant de lui, lorfqu’il a été vendu
par fon vaffal en rembourfant à l’acquéreur le prix
^ft>n acquifition, & les loyaux coûts.
On 1 appelleauffi retenueféodale dans quelques-uns
des pays de droit écrit ; il eft compris lous le terme
de prelation.
Ce droit a été introduit lorfque les fiefs commen-
devemr héréditaires, & qu’il fut permis au
valial d en difpofer par aliénation fans le confente-
ment du leigneur, & fans peine de commife. Il en eft
parie dans les aflifes de Jérufalem , qui font les lois
que les François donnèrent au peuple de Syrie & de
Jerulaleml’an 1099 ; ainfi cet ufage étoit déjà plus
a,nC^ - l n ^rance> d en eft fait mention dans la charte
de l hibaut, comte de Champagne , de l’an 1198, &
cians les etabliffemens de S. Louis en 1270, & autres
lois poftérieures.
' Il a lieu dans tout le royaum e,tant en pays de droit
ecut, que dans les pays coutumiers ; la coutume de la
a lé , bailliage & châtellenie de Lille en Flandres ,
eit la feule qui la rejette.
L objet du retraitféodal eft de donnerait feigneur la
acuité de reunir le fief errant au fief dominant,de profiter
du bon marché de la vente, & empêcher que le
fief ne foit vendu à v il prix en fraude du feigneur,
enfin que le feigneur ne foit point expofé à avoir
malgré lui un vaffal qui ne lui feroit pas agréable. .
Le leigneur peut céder à un autre fon droit de retrait
féodal.
Ce droit n’a lieu qu’en cas de vente ou autre contrat
equipollent à vente ; tels que le bail à rente raçhe-
table, la dation en payement, l’adjudication par
decret.
Ii n’a point lieu dans les mutations par échange ou
par fuccefiion , foit directe ou collatérale, par donation
ou legs.
Le feigneur ne peut pas non plus ufer de retrait en
cas de partage ou licitation, pourvu que celui qui
demeure propriétaire du tout ou de partie de l’héritage
fut l’un des copropriétaires à titre commun ;
mais il en feroit autrement s’il n’étoit devenu copropriétaire
que par un titre fingulier.
Au relie, le retrait lignager eft préféré àu féodal ,
& le conventionnel eft préféré à tous deux.
Le feigneur a quarante jours, à compter de l’exhibition
du contrat, pour opter s’il exercera le retrait,
ou s’il recevra les droits dûs pour la vente. Quand
une fois il a fait fon option , il ne peut plus varier.
Tout ce qui eft tenu en fief eft fu jet au retrait féodal
en cas de vente.
S’il y a plufieurs héritages relevans de difféféns fei-
gneurs, chaque feigneur peut retirer ce qui eft dans
la mouvance, & n’eft pas obligé de retirer le furplus.
Si ce font plufieurs fiefs;,, le feigneur en peut retirer
un , & laifi'er l’autre ; mais il ne peut pas retirer
feulement une partie d’un fief.
SI la mouvance eft vendue, elle peut être retirée.
Le feigneur. fuferain peut aufli retirer les arriéré--
fiefs pendant la faifie qu’il a faite du fief de fon vaffal,
pourvu que ce Toit faute, de foi & hommage , .parce
que cette faifie.emporte perte de fruits.
Le retraitféodal ne peut être exercé que par le propriétaire
du fief dominant, ainfi les apanagiftes; peuvent
ufer de ce droit ; mais les ufufruitiers ne peuvent
retirer , fi ce n’eft au nom du propriétaire : & à
l’égard des engagiftes , ils n’ont ce droit que quand
il leur a été cede nommément par le contrat d’engagement.
Lorfqu’il y a plufieurs propriétaires du fief dominant
, chacun peut retirer fa part, ou recevoir les
D d