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•extrémités élu corps, fans prefque fentir de douleur
& fans hémorrhagie ; enforte qu’on a vû de ces .pauvres
miférabies à l’hôtel-dieu d’Orléans , à qui il ne
reftoh que le tronc qui ont encore vécu en cet
état pendant plufieurs jours.
Comme l’ergot ne produit pas tous les ans ces fâcheux
accidens , Langius a penfé qu’il pouvoit y
avoir de deux fortes d’ergots ; l’un qui n’eft point pernicieux
, & l’autre qui occafionne la gangrené dont
nous Venons de parler. Il eft cependant probable qu’il
•n’y a qu’une efpece d’ergot , & que ce grain ne fait
point de mal, i° . quand les payfans ont foin de cribler
attentivement leurgram ; 20. quand il y a naturellement
peu d’ergot mêlé avec le bon grain.
On prétend encore que l’ergot perd fa mauvaife
•qualité quand on l’a gardé un certain tems ; mais aufli
c ’eft pour cette raifon que les payfans doivent être
attaqués de cette gangrené dans les années de difette,
parce qu’alors ils confomment leur récolte prefque
auffi-tot qu’ils ont fini la.moiffon. Du Hamel, traité
■ de la. culture des terres , tonie IV , ( D . J .)
Seigle , ( Commerce.) Le feigle fe vend par laft ,
-contenant 27 facs & demi d’Amfterdam , 19 feptiers
■ de Paris , trois quarts de feptiers de Rouen, & 17
razieres de Flandres. Quand 1 e feigle eftfec, le laft
pefe ordinairement 3 300 livres ; s’il n’eft pas fec ,
4200 livres. Dicl'tonn. dit Comm. ( D. J. )
SEIGNELAY , ( Géogr. mod. ) en latin des char-
ïïes-Siliniiicwn , bourg de France en Bourgogne, au
diocèfe d’Auxerre, à un quart de lieue des rivières
d’Yonne & de Serain; Ce bourg a été érigé en mar-
-quifat en faveur de M. Colbert, & c’étoit le moindre
de les titrés. ( D. /. .) •
' SEIGNEUR, {Gram. & Jurifpr.) fignifie en général
celui qui a quelque puiffance ou fupériorité politique
fur d’autres perfonnes.
Ce terme de feigneur vient du latin fenior, parce
■ qu’anciennement chez prefque toutes les nations ,
les vieillards étoient ceux qui gouvernoient les autres.
■ I .
C ’eft ainfi que chez les Hébreux & les Juifs fines
■ populi ac magnates ow judices, étoient fynonymes,&
fignifioient les magijlrats & juges qui gouvernoient
le peuple.
De même, chez les Romains le fénat fut ainfi ap-
pellé à f e n ï o ' .
C’ eft de-là que le titre de feigneurs eft demeuré
aux princes, aux prélats & aux autres grands de
l’état, grands du royaume, aux officiers des cours
fouveraines & autres perfonnes, qui ne tirent ce
‘ titre que de leur office ou fon&ion.
On entend auffi par le terme de feigneur celui qui
tient en fief la juftice d’un lieu, ou qui poffede quel-
-qu’héritage, foit en fief ou en franc-aleu.
Les feigneurs font de plufieurs’ fortes ; les grands
& les moindres.
Les grands feigneurs étoient anciennement appelles
le u des & fideles regni, les féaux, vavajjores , vaf-
falli dofninicié
Préfentement les grands feigneurs font les princes
fouverains ou ceux qui ont le titre de prince, fans
■ néanmoins être fouverains, les ducs, les comtes,
•les marquis, lës barons.
Les moindres feigneurs font tous les autres feigneurs
, foit titrés, tels que les vicomtes, vidâmes,
châtelains, ou non titrés, comme les fimples feigneurs
jufticiers_ pu de fief. Voyt{ ci-après le mot
S eign eu rie, ( A )
Seigneur bas- ju s t ic ie r , eft celui qui ne
tient en fief que la baffe-jiiftice. Voye{ Ju s t ic e .
Seigneur censier , ou censuel , eft celui qui
a donné un héritage, à la charge d’un. cens , & au- ■
■ quel le payement de ce cens eft dû.
Se ig n eu r - fo n c ie r , ou C h e f -S e ig n e u r , ou
S E I
TRÈS-FON CIER, eft le premier feigneur ou propriétaire
de l’héritage , celui qui a la plus ancienne redevance
foncière impofée fur cet héritage. Voye{ l’au-
.teur du grand CoutumierCiv. IV. tit. de jujlice-
foncière, Dumoulin, Loyfeau.
Se ig n eu r d ir e c t , ou féo d a l , eft celui duquel
u n héritage re le v e , foit en fief ou en cenfive. V>ye^
Se ign eu r e é o d a l , fo n c ie r , D ir e c t & Se ig
n eu r ie .
Se ign eu r dom in a n t , eft celui dont un fief
releve direttement & immédiatement. On l’appelle
ainfi par oppofition au vaffal qui eft appellé feigneur
du fief fervant. Coutume de Paris , art. Ij. & Lvïij.
Se ign eu r ec c lé s ia s t iq u e , eft un bénéficier qui
poffede quelque feigneurie attachée à fon bénéfice.
Seign eu r enGagiste , eft .celui qui tient du
roi quelque terre ou feigneurie, à titre d’engagem
en t, c’eft-à-dire^ fous faculté perpétuelle de rachat.
Voye^ D o m a in e , Engagement 6* E nga-
GISTE.
Seign eu r f é o d a l , ou f e u d a l , ou Se ig n eu r
de fie f , eft celui qui tient un héritage en fief. ^
On entend fouvent par ce terme le fe ig neu r dominant
, relativement au vaffal.
Seign eu r de f ie f , eft celui qui eft propriétaire
d’un fie f, c’eft-à-dire, qui tien t d’un autre feigneur
un b ien , à la charge de la foi & hommage. Voye^
Fi e f , Fo i , Hom m a g e .
Seigneurs des fleurs-lys ; on appelloit ainfi
anciennement ceux qui tenoient le parlem en t, à
caufe qu’ils fiégeoient fur les fleurs de lys. Voyeç
les Ordonnances de la troijieme race , tome III. p. 48,
de la préface. t
Se ign eu r f o n c ie r , ou t r è s -fo n c ier , eft celui
qui a la plus ancienne redevance foncière fur
un héritage. Voyeç la coutume d'Orléans, art. ccxiv.
cccxxvij. la Marche , art. cxxxiv. Loyfeau, du dé-
guerpijfèm. liv. 1. ch. v. n. 11.
Seigneur g a g ier ; c’eft ainfi qu’en quelques
pays l’on appelle le feigneur engagifte. Voye{ Stok-,
man. décif. 90.
Seigneur h a ut & puissant , eft le titre que
prennent les grands du royaume & ceux qui poffe-
dent des feigneuries titrées.
Ce titre paroît imité de ces braves qui étoient auprès
du roi, & que Grégoire de Tours appelle fortes.
Voye^ Morery, tom. 1. pag. 72.
Perfonne ne doit régulièrement prendre ce titre ,
qu’il n’y foit ..fondé. Et dans les foi & hommages ,
aveux & dénombremens qui fe rendent aux chambres
des comptes, quand on trouve ce titre pris par
j quelqu’un qui ne paroît pas y être fondé, on ordonne
qu’il en juftifiera.
Seigneur h a u t-ju st ic ie r , eft celui qui tien t
en fief une haute-juftice. Voyeç Just ic e & Ju r i d
ic t io n .
. Seigneur ju r id ic t io n n e l , eft celui qui a la
juftice. Ce terme paroît ufité au parlement de Grenoble,
pour dire feigneur jujlicier, ainfi quon peut
le voir dans Chorier, en fa jurifprudence de Guy-
pape, pag. 94.
Se ign eu r l ib r e , ou plutôt libre Se ig n e u r ,'
titre que prend le feigneur de Saint-Maurice dans le
Mâconnois, terre poffédée depuis plus de fix cens
ans par la maifon de Chevriers, avec une partie du
péage de Mâcon en fief-lige. François Léonard, marquis
de Chevriers, & Claude-Jofeph, fon pere, font
qualifiés l’un & l’autre libre feigneur de faint Maurice.
Voye{ le Mercure de Juin 1749, tome I. page 212.
Ce titre de librefeigneur peut fignifier que cette terre
eft un franc-aleu, ou qu’elle n’eft tenue qu’à fimple
hommage & non en fief-lige , comme la portion du
péage de Mâcon que le meme feigneur tient en fief-
ügÇ.
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Seigneur-lig e , fe prend quelquefois pour celui
auquel eft dû l’hommage-lige ; mais en Bretagne il
fignifie le feigneur le plus prochain , c ’eft-à-dire, le
ftigneur immédiat. Voye{ la Coutume de Bretagne, articles
ccclxxij. ccclxxv. ccclxxviij. ccclxxxiv, & les
mots Lig e , Hommage- l ig e , & Se ign eu r pr o c
h a in .
Seigneur de lois , ou en lois, On entendoit
anciennement par-là une perfonne verfée dans i’é-
rude du droit, un jurifconfulte. On créoit des chevaliers
en lois. Voyt[ Beaumanoir, ch. xxxviij. p. 2 03 .
lign. 28 , & le recueil des Ordonnances de la troijieme.
race , tom. I I I . pag. 48 de la préface, & pag. £4(T
de Vouvragé, lign. 22.
Seign eu r moyen-ju s t ic ie r , eft celui qui tte
tient en fief que la moyenne - juftice. V oy e ç Just
ic e .
Seign eu r de parois se , eft celui dans la haute-
juftice duquel une églife paroiffiale fe trouve bâtie.
Néanmoins dans le,comté de Chaumont, ceux qui
Ont la moyenne juftice fur le terrain où eft bâtie
l’cglife, fe qualifient feigneurs de la paroifie, Voye?
Guyot en fes Obfervations fur les droits honorifiques,
pag.ixS.
Se ign eu r en pa r t ie , eft celui qui n’a pas à
lui feul la totalité de la feigneurie d’un lie u , mais
feulement une portion de cette feigneurie.
Se ign eu r pa t r o n , eft celui qui jouit d’un droit
de patronage attaché à fa feigneurie. Voye^ Pa tro n ,
Pa t r o n a g e , Seign eu r , Se ign eu r ie , D roits
h o n o r if iq u e s .
Se ign eu r plus près du fond , c’eft le feigneur
immédiat. Voye\ la cçutume du Poitou , art. 22 ; An-
goumois , tit. 1, art. 12.
Se ign eu r pr o c h a in ou p r o c h e , en Bretagne
fignifie le feigneur immédiat dont on tient en plein
fief, à la différence du feigneur fupérieur ou fuzerain
dont on releve en arriere-fief. Bretagne, art. 372 ,
3 j ÿ > 3 7 s >3 $ f -
Seign eu r profitab le , en la coutume de Clermont
, art. 108 & 109 , eft celui qui jouit du fond
même de l’héritage, à la différence du feigneur àireef,
qui n’a droit de réclamer fur cet héritage que la foi
ou le cens. C’eft ce que l’on appelle ailleurs feigneur
utile, & pour parier plus clairement, le propriétaire.
Seigneur redouté ou t r é s -r edouté , titre
donné anciennement à quelques-uns de nos Jeigneurs.
Philippe le bel fut le premier qui fouffrit qu’on lui
donnât ce titre. Voye^ les ordonnances de la troijieme
race , tome I. p. 793 ? &£ les lettres hijlor.fur les par*
lemens , tome II. p. 2S4.
Se ign eu r s p ir itu e l , on entend par ce terme
un prélat qui a la puiffance publique eccléfiaftique
dans u n certain diftrift , comme un év ê q u e , un ab bé
ou autre bénéficier. Voye[ Abbé , Év êqu e , Jur
id ic t io n ecc lé s ia s t iq u e , Prélat.
Se ign eu r subalterne, eft le feigneur jufticier
autre que le roi, duquel il eft inférieur & vaffal ou
arriere-vaffal, & reffortit en la juridiction royale.
Voye^ la coutume de Berry , tit. 2 , art. 14 , 21, j i ;
tit. S , art. 2 8 ,5 5 ; tit. 6 , art. G, tit. J^art. 10, tit.
1 0 , art. 3.
Seigneur suzerain , s’entend quelquefois de
tout feioneur autre que le fouvèrain ; mais dans l’ufa-
ge ordinaire on entend par ce terme le feigneur qui
eft au-deffus du feigneur dominant, & duquel un héritage
releve en arriere-fief. Voye1 Suzerain & Suz
era ineté.
Seign eu r tem po r e l , eft celui qui a la feigneurie
publique profane d’un lieu , à la différence du
feigneur fpirituel qui n’en a la jurifdiCtion que pour
le fpirituel.,
Seigneur très-fo n c ier , voye{ Ch e f , Seig
neur & Se ign eu r foncier.
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SaiGNEtiR VïcoMTiER, qiiàfivicé-cotnitis, eft ce*
lui qui a là moyenne juftice ; c’ eft ainfi qu’il eft ap»
pelle dans les coutumes de Ponthieu, Artois, Amiens,
Montreuil, Beauquefne, Vira eu , Saint-Omer, Lille,
Hefdin., &c.
Seigneur utile , c’eft le propriétaire , celui qui
retire les profits du fond, à la différence du feigneur
direét qui n’en retire que des droits honorifiques.
Voye^ la coutume dé Orléans, an. i$5 , Anjou, / o
Bourbonnais , 473 , Auvergne, ch. ij. art. / 6* 3 , Berry
, tit.vG, art. 17 f & ■ autres:
Seigneur , ( Critiq. facrée. ) en hebreu adonati
jehovah , en gree, y.ûp/cç, en latin dominas. Le nom
de feigneur convient à Dieu par excellence , & à
J. C» mais nous trouvons auifi dans l’Ecriture que
cette épithete eft donnée aux anges , aux rois, a u x
princes,aux grands, au fouvèrain facrificateur, aux
maîtres par leurs ferviteurs , & en général à tous
ceux qui méritent du refpeft. (£>. ƒ.)
Se ign eu r , ( Littéral. 6* Médaillé) Domitiens’ar*
rogea en même tems le titre de dieu, deusj 6c de
feigneur, dominas, comme le dit Suétone : ces deux
titres lui font donnés conjointement par Martial, /.
V. epit. 8 , ediclum Domini, D tique noflri. Les médailles
donnent ces mêmes titres à Aurelien. M.Spoh
rapporte une infeription de Caracalla avec le titre
de feigneur de la terre 6* delà nier. {D . J.)
SEIGNEUR grand, Homme grand, ( Langue frangé)
ces deux expreffions, grand feigneur, & grand honant
n’indiquent point une même chofe ; il s’en-faut de
beaucoup; les grands feigneurs font communs dans l'e
inonde, & les grands hommes très-rares; l’un eft quel*
; quefois le fardeau de l’état, l’autre en eft toujours
la reffource & l’appui. La naiffance , les titres , &
les charges font un grand feigneur ; le rare mérite ,
le génie 6c les talens éminens font un grand homme*
Un grand feigneur voit le prince, a des ancêtres, des
dettes & des penfions ; un grand homme fert fa patrie
d’une maniéré fignalée , fans en chercher de ré*
compenfe, fans même avoir aucun égard à la gloire
qui peut lui en revenir. Le duc d’Epèrnon &• le mà-
réchal de Retz étoient de grands feigneurs ;Tâmiral
de Coligny & la Noue étoient de grands hommes. '
Quand les Romains furent corrompus par les ri-
cheffes des provinces conquifes , on commença “à
voir naître de leur aviliffement, l’époque du nom
de grand feigneur, & le philofophe réferva le titre de
grand homme à ces rares mortels qui aiment, qui fervent
& qui éclairent leur pays. Celui qui obtient une
noble fin par de nobles moyens, qui difgracié rit
dans l’exil & dans les fers, foit qu’il régné comme
Antonin , ou qu’il meure comme Socrate, celui-là
eft un grand homme aux yeux des fages ; mais les
fimplement grands feigneurs n’ont par-deffus les hommes
ordinaires qu’un peu de vernis qui les couvre.
J’ajouterai qu’un de nos poètes voulant peindre les
grands feigneurs , au lieu de dire qu’ils ne font tels
que par les caprices de la fortune & du hazard, nous
les repréfente fous la figure d’un léger ballon que le
fort
Poujfe en Pair plus .ou moins fort,
Dontiife joue à fa maniéré ;
D'un globe de lavon & d’eau
Que forme avec un chalumeau
D'un enfant l'haleine légère.
Ce n’eft pas ici le lieu d’en dire davantage. Voye£
Grands & Grandeur. { D . J .)
SEIGNEURIAGE, f. m. ( Gram. & Jürifprud. ) elt
en général un droit qui appartient au feigneur à caufe
de la feigneurie ; mais ce terme n’eft guere ufité que
pour exprimer le droit qui appartient au roi pour la
fonte & fabrication des monnoies. Voye^ l'article
fuivant. (A )
i
IM
I f
V HJ1 VÀWÊ
■ Ml I