M l i
I
V.
cet derechef. Voyt\ Semence , Semoir &■ ENsê-
MENCER.
RENTAMER, v . a£L ( Gram.) c’ eft entamer derechef.
Foye{ les articles ENTAMER , EN TAME.
RENTASSER , v. aû. {Gram.) c’ eft entaffer de
nouveau. Foye^ Us articles Entasser & T as. ^ ^
RENTE , f f. (.Junfprud.) eft un revenu , ioit en
argent, grain, volaille, pu autre chofe qui eft du
à quelqu’un par une autre perfonne.
Î1 y a plulieurs fortes de rentes, ainfi qu’on va l’expliquer
dans les articles fuivans.
Rente fur Us aydes & gabelles, eft celle dont le
payement eft affigné par le roi fur la ferme des aydes
& gabelles. Ces rentes le payent au bureau de la ville,
de même que les autres rentes affignées fur les revenus
du roi. {A ) _ .. ,
Rente annuelle , eft celle qui eft payable chaque
année , à la différence -de certaines redevances
ou preftations qui ne feroient dues que tous les deux
ou trois ans. 11 y a des rentés payables en un fèul terme
, d’autres en deux ou .en quatre termes ^ la divi-
fion du payement en plufieurs termes n’empêche pas
que la rente ne foit annuelle, il fuffit pour cela qu’elle
foit due chaque année. ( A )
R ente à l'appréci, eft une rente en grain, payable
néanmoins en deniers, mais feulement à çertainjour,
de laquelle l’appréciation fe fait félon les marches qui
ont précédé le jour auquel l'appréci ou appréciation
a accoutumé de fe faire. Foye{ la coutume de Bretagne,
articLeo.6y. ( d ) y.'- ■ . . -
R ente arriere-fonciere, eft une fécondé rente îm-
pofée fur le fonds depuis la première, comme il arr
iv e , lorfque celui qui tient un bien, à rente foncière,
le donne lui-même en tout ou partie à un tiers, à la
charge d’une rente foncière plus forte qufiL ftipule à
fon profit. Foye{ la. coutume d'Orléans , article 122. &
le mot Sur cens. {a )
Rente en ajjiette ou par ajjiette , c eft quand on
promet donner des héritages jufqu’à la valeur de tant
de rente ou revenu aftuel, comme de cent livres par
an ou autre fomme. ' .
Quelques-uns appellent aufii rentepar ajjiette quand
on vend un héritage à faculté de rachat, avec claufe
de récondu&ion ou contrat pignoratif ; la redevance
que paye le vendeur eft ce que l’on appelle rente en
a (lie tu ou par ajjiette. Foye^ Loyfeau , tr. des rentes,
liv.J. ch a p .v ij.jA )
R ente par affignat ou par Jmple ajjignat, eit lori-
qu’une rente conftituée à prix d’argent eft conftituée
& affignée nommément fur un certain héritage , qui
eft deftiné particulièrement pour le payement annuel
de cette rente, comme fi je conftitue cent livres
de rente à prendre fur une terre ou maifon à moi appartenante.
Foye{ Loyfeau, tr. des rentes , 1. J. c. vij.
& le mot Assignat. {A )
R ente censive ou censuelle eft la rente fei-
oeuriale, impofée par le feigneur direft de l’héritage
lors de l’accenfement qu’il en a fait dans les coutumes
d’Auvergne, de la Marche, 6c quelques autres,
on donne ce nom aux cens 6c rentes feigneuriales.
Voye^ C e n s , C ensives , Rente seigneuriale.
( A )
R entes fur lt clergé font celles que le cierge de
France a conftitue au profit de divers particuliers,
pour raifon des emprunts que le clergé a fait d’eux,
pour payer au roi les dons gratuits 6c autres fubven-
îions que le clergé paye de tems en tems.
On appelle rentes fur l’ancien clergé celles qui
font de l’époque la plus ancienne. ( A )
Rente const ituée , ou confiituée à prix d'argent
y qu’on appelle rente volante , ou hypothéquaire,
ou perfonnelle, eft celle qui eft continuée pour une
fomme d’argent dont le principal eft aliéné.
Ces fortes de rentes étoient inconnues aux Romains
, parce que le prêt d’argent à intérêt étoit permis
t lie i eu* , fituf quelques tempéramens qui y fo-
rent apportés. -
On trouve cependant en la loi 2. au cod. de delito*
rib. civit. 6c en la novelle 160. que les deniers prêtés
à intérêt par les villes n’étoient point exigibles qu’en
principal , mais que le débiteur pouvoit les racheter
quand il vouloit * ce qui revient à nos rentes
conjütuées. ' .
On a douté autrefois fi ces rentes étoient licites ,
jufqu’à ce que Calixte III. 6c Martin V. lés. ont approuvées
par leurs extravagantes regimini 1 & 2. de
ernpt. vend. L’ancien préjugé fait-même que quel*
ques-uns les regardent encore comme odieufes , 6c
feulement tolérées par la neceffite du commerce.
C ’eft de-là qu’on y a appolé plufieurs reftridlions :
la nremiere, qu’elles ne peuvent excéder leftaux de
l'ordonnance : la fécondé;, qu’elles ne peùvent être
con ftit nées qvie peur de l’argent comptant, 6c non
pour autre marchandiie ou eipece quelconque;; comme
auffi qu’elles ne peuvent être dues qu’en argent ,
de crainte qiie ft elles étoient payables en autres efJ
fets , elles n.e fuiïent fixées^ trop haut prix : la troi-
fieme -eft qu’elles font toujours rachetables de leur
nature, fans que le débiteur puiffe être contraint aii
rachat : la quatrième eft que , fuivant•l’ordonnance
de Louis XII. de l’an 1510, on n’en.peut demander
que cinq années.- • _ . ‘ '
Ces fortes de rentes fuivent le domicile du créancier
; elles font communément réputées immeubles t
excepté dans quelques coutumes, où elles font meubles.
Foye^Loyfeau, du déguerpiffement, liv. I. ch. 6*
R ente const ituée par don ou l e g s voyez Ci-
après Rente de don ou legs.
R ente contrepannée fur fief ou aleu, dans la
coutume de Hainault, eft une rente affignée ou h ypothéquée
fur un fief où aleu. g
Rente courante , on appelle quelquefois ainfi
la rente conftituée à prix d’argent, fans aucun affignat,
foit parce qu’elle court fur tout le patrimoine du débiteur
, ou plutôt parce que c’eft une rente ufitée 6c
au cours ordinaire des intérêts. Foye^ Loyfeau, du
déguerpiffement, liv, I. ch. jx .
Rente coutumière , c’eft le nom que quelques
coutumes donnent au cens ordinaire dont les héritages
font chargés envers le feigneur.
Rente au denier dix , au denier vingt, ou autre denier.
c’eft-à-dire qui produit le dixième , ou le vingtième
du fonds pour lequel elle a été conftituée ,
voyei D enier 6* les mots Intérê t , T au x .
R ente Jur le domaine de la ville, eft celle que le
corps d’une ville a conftitué fur fies propres revenus
à la différence des rentes créées fur les revenus
du roi, qu’on appelle rentes fur. la ville,, parce qu’ elles
fe payent au bureau de la ville.
R ente de don & legs, eft celle qu’un donateur ou
teftateur crée fur fes biens au profit de fon donataire
ou légataire. Ces fortes de rentes font irrégulières ,
c’eft-à-dire qu’elles ne font ni de la nature des rentes
conftituées à prix d’argent, ni vraiment foncières ,
n’étant pas créées en la tradition d’un fond ; elles ont
néanmoins plus de rapport aux rentes foncières qu’aux
conftituées, en ce qu’elles ne font point fujettes
aux quatre reftriéKons appofées aux rentes conftituées.
Voyei Loyfeau du déguerpiffement, liv. I . ch.
vij. & ci-devant RENTE CONSTITUÉE. (A )
Rente emphy téotique , eft le canon ou redevance
annuelle dûe par le preneur à bail emphytéotique.
Foye{ Ba il emphy téotiqu e & Emphy-
teose. . . ,
Rentes ensaisinées font celles qui font affignees
ou impofées fur des fonds en roture, & defquelles
les créanciers ou propriétaires ont ete enfaifines par
les feigneurs cenluels de qui les fonds chargés font
tenus. Voye^ les coutumes de Senlis, Valois 6c Clermont.
( A )
R ente èspécïale eft celle qui èft conftituée à
prix d’argent, mais dont le payement eft affigné fpé-
cialement fur un certain héritage. Ces fortes de rentes
font ainfi appelléês en là coutume de Montargis,
Iil. li- <iruclç,3y.. ( j ' )
Rentes fur les états de Bourgogne, Bretagne, Lan-,
guedoc ou autres, font celles que les états de ces provinces
çréent.pour les fommes qu’elles empruntent à
conftitiition. Ces fortes de rentes fuiveiit la loi du do*-
miçile du créancier. ( A )
R ente féodale ou feudale, ainfi qu’elle eft ap-
pellée dans quelques coutumes, eft celle qui eft dûe
au feigneur dirett à caufe de fon f ie f, fur l’héritage
tenu de lui à cens 6c rente. Voye^ C ens & R ente seigneuriale.
^ )
Rente Fo ncière;eft le droit .de percevoir tous
les ans fur un: fonds une redevance fixe en fruit ou
en argent, qui doit être payée par le détenteur.
De ce droit nait l’aftion réelle foncière contre le
détenteur.* pour le payement de la redevance.
La rente foncière ou réelle fè conftitue direéiement
& principalement fur le fond,, Sc n’eft proprement
dûe que par le fond, c’efr-à-dire qu’elle n’eft dûe
par le pcireffeur qu’à caufe du fond , à la différence
de la rente conftituée i qui eft duè principalement
par la perfonne qui la conftitue, ce qui n’empêche
pas qu’elle ne puiffe être hypothéquée fur un fonds.
. Il y a deux moyens en général pour créer une
rente foncière, l’un, quand le propriétaire aliéné fon
fonds à la charge d’une rente ; l’autre, quand .fans
aliéner fon fonds il le charge d’une rente, foit par
Voie de don ou de legs, ce qui forme Une rente de libéralité
qui eft femblable en beaucoup de chofës aux
véritables rentes foncières.
A l’égard de celles qui font réfervées. lors de la
tradition du fonds, lefquellès font les véritables rentes
foncières, lés coutumes marquent trois fortes d’actes
par lefquelles elles peuvent être établies ; favoir
le bail à cens, le partage & la licitation : de maniéré
néanmoins que la rente réfervée par le partage ou par
la licitation, n’eft foncière qu’autant qu’elle fait directement
le prix de la rente, de la licitation, ou la foute
du partage ; car fi l’on commençoit par convenir d’une
fomme d’argent pour le prix ou pour la foute , 6c
qu’enfuite pour cette fomme on conftituât une rente,
elle feroit réputée conftituée à prix d’argent, & non
pas foncière.
11 y a deux fortes de rentes foncières ; favoir celles
qui font feigneuriales, & les rentes fimples foncières.
Les rentes foncières feigneuriales font celles qui font
dûes au feigneur pour la conceffion de l’héritage, outre
le cens ordinaire.
Toutes rentes foncières font de leur nature non rachetables
, àrmoins que le contraire ne foit ftipulé par
l’afte de création de la rente.
Elles font auffi dûes folidairement par tous ceux
quipofledent quelque partie du fonds fujet à la rente,
fans qu’ils puifiént oppofer la difeuffion, c’eft-à-dire
exiger que le créancier de la rente difeute préalablement
le premier preneur ou fes héritiers.
Pour fe décharger de la rente foncière, le détenteur
peut déguerpir l’héritage ; le preneur même ou fes
heritiers peuvent en faire autant en payant les arrérages
échus de leurs terres, encore qu’ils eufîent promis
de payer la rente, & qu’ils y eufîent obligé tous
leurs biens, à moins qu’ils n’euuent promis de fournir
&c faire valoir la rente, ou de faire quelques améliorations
dans 1 héritage,qui ne fuflent pas encore faites.
Il en eft de même du tiers-détenteur lorlqu’il a eu
connoiflance de la rente ; & même dans les coutumes
de Paris & d’Orléans, lorfqu’il ne déguerpit qu’après
conteftation en caufe, il doit les arrérages échus de
ion tems, quand même il n’auroit pas acqiÿs à la
charge de la rente, & qu’il l’auroit ignorée ; ce qui eft
une difpofuion particulière à ces deux coutumes,
Le créancier de la rente foncière peut , faute de
payement des arrérages, faifir les fruits de l’héritage
chargé de la rente, en vertu de fon titre, & fans qu’il
ait befoin d’obtenir d’autre condamnation ; il peut
auffi , faute de payement de la rente, évincer le détenteur
j 6t rentrer dans fon héritage, fans être obli*
gé de le faire failir réellement, ni de fe le faire adjuger
par decret. Foye{ la coutume de Paris , lit. des actions
perfonnelles & d'hypotheque ; Loyfeau , du déguer-
pijfement. { A )
Rente à fonds perdu, eft une rente viagère, dont le
fonds s’éteint avec la rente. Voye^ Fonds perdu &
Rente v ia g èr e .
R ente générale, On appellé ainfi dans la coutume
de Saintonge les rentes conftituées à prix d’argent
fans affignat, parce qu’elles regardent généralement
tout le patrimoine du débiteur. Voye^ Rentes
ESPECIALES.
Rente grosse oh G rosse rente , eft la rentt
feigneuriâie ou foncière * qui tient lieu du revenu
de l’héritage ; à la différence des mêmes rentes ou
cens qui né font reiervés que pour marque de la di-
re&e feigneürié. Foye^ ci-après Rente menue.
R ente Hérédita3LE ou hérédiTa Lè , eft la
même choie que rente héréditaire ; la coutume d’Amiens
la nomme hérédiule ; 6c celle de Mons, héré-
diutbli.
R ente héréditaire , on qualifie ainfi certaines
fentes qui ne font ni perpétuelles ni viagères. Elles
font héréditaires fans être perpétuelles, parce qu’elles
ne font pas créées pour avoir lieu à perpétuité,
& que le remboùrfement en eft indiqué par l’édit
même de leur création.
R ente héritable , efi la même chofe que rente
héfédiidireyWXaS fpiit ainfi appellces dans les coiitu-
m'es de. Morts , Saint-Paul, Namur. Foyé{ ci devant
R ente héréd itaire, & ci-après R ente viagèr e.
Rente a héritage , eft celle qui eft dûe fur le
domaine du r o i , au lieu des héritages cenfuels ou
roturiers, qui ont été retirés & unis au domaine.
Foyt^le G lo f aire de M. de Lauriére.'
R ente d’héritage , en la coutume de Bar, tit.
S. art. 5y. eft celle qui eft conftituée nommément
fur un certain héritage.
Rente heritiere , eft celle dont la propriété
eft tranfmiffible non-feulement par fucceffion, mais
auffi que l’on peut céder à un étranger , & qui fe
perpétue à fon profit, à la différence de la rente viagère
, qui ne fe tranfmet point par fucceffion, & dont
la durée eft réglée fur la vie de celui fur la tête duquel
elle eft conftituée. Ces rentes héritières font ainfi
appellées dans les coutumes des Pays-bas, & font
la même chofe que ce que l’on appelle ailleurs rente
héréditaire,.
Rente hypothéquaire , eft celle pour laquelle
on n’a qu’une fimple hypotheque fur un fonds, telles
que font toutes les rentes conftituées à prix d’argent,
à la différence des rentes foncières, pour lefquelles
le créancier a un droit réel fur l’héritage.
R entes HYPOTHEQUES,enNormandie on donne
quelquefois ce nom aux rentes conftituées à prix
d’argent, avec faculté perpétuelle de rachat. On les
appelle ainfi , parce qu’elles confiftent en fimple h ypotheque
fans affignat, & que l’hypotheque en fait la
plus grande sûreté. Foye^l'articlejc)J de la coutume
de Normandie, & Loyfeau, du déguerpiffement, livre
I . ch. jx .
Rente inféodée, eft celle dont le feigneur a
reconnu que le fief de fon vaffal étoit chargé ; ce
qui fe fa it, lorfque le vaffal ayant chargé fon fief
d’une rente envers un tiers , la déclare dans l’aveu
qu’il rend à fon feigneur dominant, & que le feigneur
accepte cet aveu fans protester contre la rente.
Foye^ Inféodation,