ter aux différens départemens des fecrétaires d'état, '
qui font auffi préfentement au nombre de quatre.
Mais il paroît que l’on peut plutôt comparer les
crétairts d'état à ces officiers appelles tribuni notarii
feu tribuni notariorum, qui formoient le premier college
des notaires, & dont l’emploi étoit d’expédier;
les édits du prince & les dépêches de fes finances.
Voyt{ le gloJJ. de Ducange.
Au commencement de la troifieme race , le chancelier
réunifient en fa perfonne les fondions des fe crétaires
d'état, &C même en général de tous les notaires
& fecrétaires du roi ; il rédigeoit lui-même les
lettres qu’il fcelloit.
Frere Guérin , évêque de Senlis, étant devenu
chancelier en 12.2.3 , & ayant infiniment relevé la dignité
de cette charge , il abandonna aux clercs ou notaires
du ro i, qu’on a depuis appelles fecrétaires du
roi, l’expédition des lettres.
Ceux-ci ayant l’honneur d’approcher du r o i, devinrent
à leur tour plus confidérables. II y en eut
trois que le roi diftingua des autres , & qui furent
nommés clercs du fecret, comme qui diroit fecrétaires
du cabinet ; car anciennement, fuivant la remarque
de Pafquier, le cabinet du roi S’appelloit fecretum ou
fecretarium , pour exprimer que c’étoit le lieu oit
on parloit des affaires les plus fecretes. Les clercs du
fecré ou fecret furent donc ainfi appellés, parce qu’ils
furent employés à l’expédition des affaires les plus
fecrettes ; c’eft de-là que les fecrétaires d'état tirent
leur origine.
Philippe le Bel déclara en 13 09, qu’il y auroit près
de fa perfonne trois clercs du fecré , & vingt-fept
clercs ou notaires fous eux.
Dechalles, en fon dictionnaire dejufiiee au mot fe-
crétaire, cite une ordonnance de Philippe le Long de
Pan 1316 , où il y a , dit-il, un article des notaires
fuivant le roi, qui en marque trois, & qui nous apprend
que la qualité de fecrétaire n’ étoit qu’une adjonction
à celle de notaire , pour marquer la différence
de leurs fondions , & que le notaire-fecrétaire
étoit celui qui travailloit aux dépêches fecretes &
particulières du roi ; que le notaire du confeil étoit
celui qui en terioit les regiftres, & le notaire du fang
celui qui étoit employé aux affaires criminelles pour
les grâces & les remiflions, enfin que l’on appelloit
fimplement notaires ceux dont l’emploi étoit de faire
les expéditions ordinaires du fcëau.
Ce que dit Dechalles de la qualité de fecrétaire,
jointe à celle de notaire du roi, eft exade ; mais on
ne fait du refte où il a pris cette prétendue ordonnance
de 1316 , elle ne fe.trouve point dans le recueil
des ordonnances imprimées au Louvre.
Cet auteur a peut-être voulu parler d’une ordonnance
de Philippe le Long du mois de Décembre
1320 ; il y en a deux de cette même date qui concernent
les notaires ; la première parle des notaires
non-pourfuivans, ce qui fuppofe qu’il y en avoit
d’autres qui étoient à la fuite du confeil pour en faire
les expéditions ; c’eft ce que confirme encore la fécondé
ordonnance, dans laquelle, article y. Philippe
V. dit : « Pourceque les notaires qui feront aucunes fois
» loin avecques nous hors de Paris, avec notre chance-
» lier, ou avec aucun. de nos gens qui ont pouvoir de
» commander......... ne pourront pas bailler chaque
» mois leur cedule des lettres qu’ils auront faites par
» les femaines aux perfonnes , f i , comme delfus eft
» dit, ils feront tenus par leur ferment à les bailler
» au plutôt qu’ils pourront trouver les perfonnes
» deflufdites ».
Depuis ce tems les clercs du roi furent diftingués
de ceux qui étoient fimplement notaires du roi, quoique
ces clercs ftiffent toujours tirés du corps des notaires
; c’eft ainfi que dans une déclaration de Philippe
de Valois du premier Juin 1334, ce prince dit,
nos clercs, notaires & 'plufieurs autres nos officiaux.
Philippe de Valois avoit en 1343 fept fecrétaires
& foixante-quatorze notaires , ainfi qu’il paroît par
les regiftres de la chambre des comptes ; on y trouve
auffi la preuve que les clercs du fecret avoient dès-
lors changé de nom, & qu’ils avoient pris le titre de
fecrétaires des finances. \ : t .
Néanmoins dans plufieurs ordonnances pofté-
rieures, nôs rois les nomment fimplement nos fecrétaires.
Philippe de Valois en eut fept ; le roi Jean, par fon
ordonnance de l’an 1361, réduifit le nombre defesyè-
crétair.es & notaires à cinquante-neuf, fans fpécifier
combien il y avoit de fecrétaires ; il paroît néanmoins
qu’il en avoit douze , fuivant une ordonnance dont
il fera parlé qi-après.
Le nombre en fut meme porte jufqu’à dix-huit par
Charles V . étant régent du royaume, lequel en cette
qualité-ordonne le 27 Janvier 1359 , qu’en l’office
des notaires il y auroit dorénavant cinquante notaires
feulement,y compris les fecrétaires, defquels, dit-
i l , pour certaines caufes nous avons retenus en leurf-
dits offices de fecrétaires jufqu’au nombre de dix huit,
dont les douze ont été faits par monfieur ( le roi
Jean), & les fix par nous ; il déclare enfuite qu’il
ne nommera plus de fecrétaire jufqu’à ce qu’ils foient
réduits au nombre de fix.
Ainfi, fuivant cette ordonnance , les fecrétaires du
roi Qu de fes commandemens appellés auparavant
clercs du fecret, avoient en même tems la qualité de
notaires du roi, au-lieu que ceux qui étoient fimplement
notaires du roi n’étoient pas alors qualifiés
de fecrétaires du roi, comme ils l’ont été depuis & le
font encore préfentement.
C’eft ce que confirme encore une ordonnance de
Charles V. du 9 Mars 1365, portant confirmation
de la confrérie des clercs, fecrétaires & notaires du
roi, & différens réglemens pour ce college; on pour-
roit croire d’abord què ces trois qualités, clercs, fecrétaires
& notaires du roi étoient toutes communes
à chacun des membres de ce college.
Mais en lifant avec attention cette ordonnance ,
on voit que la confrérie étoit compofée de deux
fortes d’officiers , favoir des clercs ou fecrétaires du
r o i, & des autres notaires, qu’ainfi les fecrétaires
n’étoient pas alors les mêmes que les notaires, qu’il
n’y a au plus que le titre de clerc qui leur fut commun
; encore eft-il probable que ce titre étoit joint
fpécialement à celui de fecrétaire des commandemens
, d’autant que ceux-ci étoient d’abord appellés
les clercs du fecret, & que de cette dénomination on
fit infenfiblement celle de clercs - fecrétaires, & p a r
abréviation celle de fecrétaire fimplement.
La dénomination de fecrétaire du roi étoit tellement
affedée alors au fecrétaire des commandemens,
que dans le regiftre D. de la chambre des comptes ,
fol. y5. v°. il eft fait mention d’une ordonnance donnée
en 13 61 , qui réduifoit le nombre des fecrétaires
du roi pour ladite année à onze feulement ; ce qui
ne peut convenir qu’aux fecrétaires des commandemens
qui étoient retenus :,pour le confeil, & non
pas aux autres notaires qui étoient alors au nombre
de cinquante-neuf. De ces onze fecrétaires , il y en
avoit huit ordinaires qui avoient entrée dans le confeil
, & trois extraordinaires.
Dans un réglement que Charles V . fit pour les finances
le 13 Novembre 1372 , il eft dit entr’autres
chofes , art. y. qu’il plaît au roi que toutes lettres
de don foient fignées par MM. Pierre Blanchet,Yves
Daven , JeaniTabary fes fecrétaires, & non par autres
, & que fi on apportoit lettres de don fignées
par autre fecrétaire, que M. le chancelier ne les fcelle
point.
Cet article paroît fuppofer que le roi avoit encore
plus de quatre fecrétaires, mais qu’il n’y en avoit que
quatre pour les finances.
Il y en avoit Cinq l’année fui vante, fuivant un autre
réglement que Charles V. fit le 6 Décembre
1373. Deux de ces cinqfecrétaires étoient du nombre
de ceux qui font nommés dans le réglement de 1372:
du refte l’article 8 de celui de 1373 eft conforme à
Xarticle y du précédent réglement.
L’article f i du réglement de 1373 porte que le
chancelier commandera de par le ro i, & fera jurer
à fes fecrétaires qu’ils entendent diligemment aux lettres
que le roi leur commandera touchant les finances;
qu’ils ne les faffent point plus fortes que le roi ne
leur commandera, & n’y mettent aucun nonobfiant,
& c . fi le roi ne le leur commande exprès. Ce terme
de commandement , qui eft encore répété un peu
plus loin , eft peut-être ce qui a fait donner aux fecrétaires
des finances le titre de fecrétaires des coin*-'
mandemens.
Charles VI. dans des lettre du 13 Juillet 1381, art.
à', ordonne pour fes fecrétaires fesamés & féaux maîtres,
Pierre Blanchet, Yves Darian, Jehan Tabari,
Jean Blanchet, Thiebault Hocié , Jehan de St. Loys,
& Hugues Blanchet, Jacques Duval, Macé Freron,
Jehan de Crepy, Pierre Couchon & Pierre Manhac ,
il eft bien vifible qu’il ne s’agit encore là que des fecrétaires
des finances ; en effet il ajoute qu’aucun de
fes autres fecrétaires ne pourra faire ou ligner des lettres
touchant don ou finance.
Ces termes aucun de nos autres fecrétaiies font con-
noitre que le titre de fecrètair.e étoit alors commun aux
autres notaires du roi que l’on appelloit ordinairement
notaires-fecrétaires du roi ; au lieu que les fecrétaires
des finances portoient fimplement le titre
de fecrétaire du roi ou des finances.
Dans d’autres lettres du 12 Février 1387, Charles
VI. fixe de même à 12 le nombre de {es fecrétaires à
gages fervans par mois, & il dit que ces 12 fecrétaires
ligneront feuls les lettres fur le fait des finances.
II déclara que la fignature des lettres royaux n’ap-
partiendroit qu’à ces 12 fecrétaires, & ceux du parlement
& de la chambre des comptes, à un autre qu’il
nomme , lequel devoit fervir en la compagnie du
chancelier.
Charles VI. fit une ordonnance le 7 janvier 1400,
par laquelle il régla entr’autres chofes, qu’à fes con-
feils il y auroit dix de fes fecrétaires qui auroient les
gages de fecrétaires & non autres ; il nomme ces dix
fecrétaires, & en défigne fix en particulier pour ligner.
Sur le fait de ligner, il leur défend à toustrès-étroite-
ment de ligner aucunes lettres, fi elles ne leur font
par lui commandées , & à ceux qui figneront fur le
fait des finances, qu’ils n’en fignent aucune de cette
efpece, fi elles ne font paffées & à eux commandées
par le roi étant affis en fon confeil & à l’oiiie de
fes confeillers qui y feront. Il ordonne enfin qu’à
chacun de fes confeils il ne demeure que deux de ces
dix fecrétaires, favoir un civil & un criminel.
Il fit encore une autre ordonnance le 7 Janvier
1407, par laquelle , au lieu de dix fecrétaires qu’il
avoit nommés par la précédente pour être à fes confeils
, il ordonna qu’il y e n auroit 1 3 , lefquels y
font nommés chacun par leur nom & furnom ; il leur
réitéré les défenfesde figner aucunes lettres tou chant
les finances , ft elles ne font paffées & à eux commandées
par le roi féant en fon confeil & à l’oiiie de
les confeillers ; il réitéré pareillement qu’à chaque
confeil il n’y aura que deux de fes fecrétaires, un civil
& l’autre criminel. Cette diftindion fait connôi-
tre que l’on jugeoit autrefois des affaires criminelles
darçs le confeil du roi.
Au mois de Mai 1413 , Charles VI. fit une ordonnance
portant qu’à l’avenir, pour fervir dans fes confeils
, il n’y auroit que huit fecrétaires qui ferviroient
quatre ememble de mois en mois ‘ que des quatre
qui ferviroient chaque mois, il n’y en auroit qu’un
qui figneroit fur le fait des finances ; il eft dit que
ces huit fecrétaires feront élus bons, diligens &c fuffi-
fans en latin & en françois par le chancelier, en ap*
pellant avec lui des gens du confeil en nombre com-
pétant. Charles VI. renouvelle auffi la défenfe qu’il
avoit déjà faite à fesfecrétaires de figner aucunes lettres
de finance , a moins que ce ne fut du commandement
du roi.
Il déclare encore par cette même Ordonnance ,
qu’en fe conformant à celles de fes prédéceffeurs, il
ne recevra dorefnavant aucun pour fon fecrétaire, fi
premièrement il n’eft notaire du nombre & ordonnance
ancienne.
On a vu que dans le nombre des fecrétaires du rot
retenus pour le confeil, il n’y en avoit plus que deux
qui euffent le pouvoir de figner les lettres en fait de
dons & de finances.
. Le nombre de ces fecrétaires des finances fut fixé
à •j par le même prince, ainfi qu’on l’apprend dit
memorial H de la chambre des comptes du 15 Août
1418, conformément à un édit de la même année *
par lequel il créa le college des 159 clercs notaires
de la chancellerie, & réduifit les fecrétaires des finan»
ces aux 5 .perfonnes y dénommées, lefquelles figne-
font, eft-il dit, lettres en finance, & portant adreffô
aux gens tenant le parlement & gens des comptes.
Charles VI. établit de nouveaux fecrétaires pouf
figner en finance ; & pa r une ordonnance du 25 Octobre
1443 , il leur enjoignit de faire apparoir à la
chambre des comptes de leur pouvoir ; c’eft de-là
qu’ils y faifoient enregiftrer leurs lettres de pro vifion,
& qu’ils infcriyoient deux fignatures au regiftre du
greffe de ladite chambre , l’une avec grille , l’autre
fans grille ; il s’en trouve nombre depuis 1567 , jufqu’au
mois de Juin 1671 ; les autres ont négligé de
le faire.
On ne trouve que trois fecrétaires qui aient fervt
le roi Louis XI. pendant tout fon régné. Comme il
étoit méfiant, il employoit fouvent le premier notaire
qu’il rencontroit. Ce fut de fon tems en 1481,
que les fecrétaires des finances commencèrent à con-
trefigner les lettres lignées par le ro i, comme cela
s’eft toujours pratique depuis.
Charles VIII. confirma les fecrétaires des finances»
Ce fut fous fon régné que Florimond Robertet I. du
nom acquit tant de crédit dans fa charge d t fecrétaire;
quelques-uns l’appellent le pere des fecrétaires d'état ,
parce qu’il commença à donner à cet emploi le degré
d’élévation où il eft maintenant ; il continua les
mêmes fondions fous Louis XII. & François I. & fut
toujours maître des plus grandes affaires.
Enfin Henri II. fixa le nombre des fecrétaires d’état»
& les réduifit à qiiatre, par fes lettres patentes du 14
Septembre 1547 , fous le titre de confeillers & fecrétaires
de fes commandemens & finances : ces quatre fecrétaires
furent Guillaume Dochetel, Côme Clauffe,
Claude de l’Aubefpine & Jean du Thier. Il leur attribua
par les mêmes lettres le droit d’expédier feuls ,
& à l’exclufion des fecrétaires du ro i, toutes les dépêches
d’état, fuivant le département qu’il affigna à
chacun, afin qu’ils fiffent leurs fondions avec plus
d’ordre & d’exaditude.
Ce ne fut que fous Charles IX. en 1560, qu’ils
commencèrent à figner pour le roi. Ce jeune prince
étoit fort v if dans fes paffions ; & Villeroi lui ayant
prélenté plufieurs fois des dépêches à figner dans le
te'ms qu’il vouloit aller jouer à la paume : lignez, mon
pere, lui dit-il, lignez pour moi: eh bien, mon maître
, reprit Villeroi, puifquevous me le commandez,,
je lignerai. Henaut.
Du tems d’Henri III. en 1559, lorfqu’on fit à Câ-
teau-Cambrefis un traité de paix avec î’Efpagne, les