annexée à quelque titre d’honneur, tels que duché,
comté, marquifat, Gc. Voyei -F R AN c- al eu .
Ces fortes de feigneuries avoient autrefois la puiffan-
cedes armes & le pouvoir, légiflatif ; les feigneurs qui
avoient affez de vaffaux pour former une compagnie
, levoient bannière & avoientleur bande à-part :
ils donnoient auffi à leurs fujets des ftatuts, coutumes
■ & privilèges.
Préfentement to u te s feigneuries p a r t icu liè r e s , a u t
r e s q u e le s fo u v e r a in e s , n’ o n t p lu s de la p u iffa n c e
p u b liq u e q u e la ju ft ic e q u i y e ft a n n e x é e e n .to u t d ro it
d e p ro p r ié té . Voye{ Ju s t i c e .
Les feigneuries fuzeraines font de trois fortes ; fa-
voir les grandes, les médiocres & les petites, ou Amples
feigneuries.
Ces grandes feigneuries, que l’on appelloit toutes
anciennement d’un nom commun, baronnies, font celles
qui ont titre de haute dignité, comme les duchés
& comtés pairies, les autres duchés & comtés, mar-
quifats, principautés.
Ces grandes feigneuries jouiffoient autrefois de pref-
que tous les droits régaliens, comme de faire des lois,
d’établir des officiers, de rendre la juftice en dernier
reffort, de faire la paix & la guerre, de battre mon-
ïioie, lever deniers fur le peuple. Les pofîeffeurs de
ces feigneuries portoient fur la tête une courone, félon
leur dignité. Voye{C o u r o n n e , D u c , C o m t e ,
M a r q u is .
Mais depuis que les chofes ont été remifes dans
leur état naturel, les grandes feigneuries ne different
des autres que par le titre de dignité qui y eft attaché
, & par l’étendue de leur juftice, mouvances,
poffe fiions & droits.
Les médiocres ou moindres, font celles qui ont un
titre de dignité, mais inférieur aux autres, tels que
les baronies , vicomtés, vidamés, châtellenies.
Les petites ou Amples feigneuries, font celles qui
n’ont que le droit de juftice, haute, moyenne ou
balle, ou même toutes les trois enfemble, fans aucun
titre de dignité.
Les grandes feigneuries fuzeraines relevent ordinairement
nuement de la feigneurie fouveraine ; les
médiocres ou moindres, de quelque grande feigneu-
rie ; & les petites ou fimples, relevent auffi communément
d\ine feigneurie du-fecond ordre.
Cependant quoique le fouverain puiffe feul créer
des juftices ,& ériger des feigneuries proprement dites
, une grande feigneurie peut relever d’une autre,
& non du roi directement, & ainfi des autres feigneuries
.C
es feigneurs de fiefs peuvent feulement créer des
arriéré- fiefs ; mais ne peuvent pas créer de feigneurie
qui participe à la puiffance publique, parce qu’ils ne
peuvent pas créer de nouvelles juftices, ni d’une juftice
en faire deux.
Les fiefs & feigneuries étoient autrefois tous indi-
vifibles, ce qui n’eft demeuré qu’aux fouverainetés
& aux grandes feigneuries ,l telles que les principautés,
les duchés & comtés pairies.
A l’égard des autres feigneuries, la glebe peut bien
fedivifer ; mais le titre de dignité & la juftice ne fe
divifent point.
Anciennement toutes les grandes feigneuries ne
tomboient point en quenouille, parce que c’étoient
des offices mafeulins; préfentement les femmes y fuc-
cedent fuivant les réglés des fiefs, fauf l’exception
pour les duchés-pairies non femelles.
Les médiocres & petites feigneuries étoient inconnues
dans l’origine des fiefs ; les vicomtes, prévôts,
viguiers, châtelains, vidâmes, n’étoient que des officiers
inférieurs, prépofés par les ducs & comtes ,
lefquels, à l’exemple de ceux-ci, fe firent propriétaires
de leur office & feigneuries.
Les feigneuries en général peuvent jouir de divers
droits, les uns relatifs au fief, les autres à la juftice.'
Relativement au fief, elles jouiffent des droits &
devoirs feigneuriaux, tels que la foi &C hommage,
& l’aveu Sc dénombrement pour les fiefs qui en relevent,
les déclarations &c reconnoiffances pour les
terres qui en relevent en roture, les droits de quint,
relief, lods & ventes, & autres dûs aux mutations.
Relativement à la juftice, les feigneuries ont droit
de police & de voirie, droit de pêche dans les petites
rivières, droit d’amende & de confifeation, bâ-
tardife, déshérence & autres femblables.
La puiffance fpirituelle n’eft point une feigneurie
proprement dite; mais une feigneurie temporelle peut
être jointe à une dignité fpirituelle.
Les prélats peuvent avoir deux fortes de juftice ;
l’une purement eccléfiaftique, qui n’eft point poffe-
dée par droit de feigneurie ; l’autre purement temporelle
, qui eft tenue en fief.
Les juftices appartenantes aux villes ne font point
une marque de feigneurie ; elles ne font ni royales ,
ni feigneuriales,mais municipales,c’eft-à-dire jufti-
• ces de privilèges» .
Sur ce qui concerne les feigneuries, voyeç les auteurs
qui ont traité des fiefs, francs-aleus, juftices ,
principautés, fouverainetés ; Loifeau des feigneuries,
& Les mots F i e f , F r a n c - a l e u , S e i g n e u r , & c. ( A )
S e i g n e u r i e c e n s i v e ou c e n s u e l l e . Voye{ ci-
devant Se i g n e u r c e n s i e r .
S e i g n e u r i e i n c o n c r e t o , eft celte qui eft formée
du concours de la feigneurie publique & de la fei-
gneurie privée, telle qu’une terre feigneuriale , qui
confifte tout-à-la-fois en la poffeffion d’héritages tenus
noblement & en droit de fupériorité fur des héritages
que le feigneur ne poffëde pas. Voyei Loy-
feau , des feign. ch. ij.. n. i. & fuiv.
S e i g n e u r i e , d i r e c t e , e ft c e lle q u i n’ a pas la
p ro p r ié té de la c h o f e , m a is fe u lem en t la fu p é r io r ité
& l a .m o u v a n c e , fo i t en f i e f o u en c e n f iv e ; e lle e ft
o p p o fé e à la feigneurie u t ile .
S e i g n e u r i e f o n c i è r e ou t r é s -f o n c i e r e . Voy.
ci-devant SEIGNEUR FONCIER.
S e i g n e u r i e h o n o r a i r e , eft celle qui eft érigée
par le roi en titre de comté, marquifat ou principauté
, quoiqu’elle ne releve pas dire&ement du ro i,
mais d’un autre feigneur : on appelle ces fortes de
feigneuries honoraires, parce que régulièrement les
grandes feigneuries ne doivent relever que du ro i, &
que quand elles ne relevent pas , leur titre qui leur
eft attribué n’ eft réputé qu un titre honoraire. Voyeç
Loifeau, des feigneuries, ch. vj. n. 9 .
S e i g n e u r i e p r i v é e , que quelques-uns appellent
Amplementfleurie , pour la diftinguer de la feigneurie
publique, qui eft la feule feigneurie proprement dite,
eft le droit que chaque particulier a dans fa chofe,
comme le propriétaire fur fon héritage, le maître fur
fon efclave. Voyeç Loifeau des feigneuries , ch.j. &
les mots D i r e c t e , D o m a i n e , P r o p r i é t é , S e i g
n e u r i e f é o d a l e .
S e i g n e u r i e p u b l i q u e , confifte en la fupériorité
& autorité que quelqu’un a fur les perfonnes & chofes
qui lui font foumifes. Elle eft appellée publique,
parce qu’elle emporte le commandement ou puiffance
publique. Il n’y a de vraie feigneurie publique que
la puiffance que donne le droit de juftice lorfqu’on
le poffede en propriété ; car l’officier qui exerce la
juftice n’a pas la feigneurie, & la feigneurie feodale ou
dire&e n’eft proprement qu’une feigneurie privée.
Voye[ ci-devant SEIGNEURIE D IR E C TE , SEIGNEURIE
f é o d a l e , S e i g n e u r i e p r i v é e . Voye%Loifeau,
des feigneuries, ch .j.n . xxvj.
S e ig n e u r i e s o u v e r a i n e , e ft c e lle à la q u e lle e ft
a t ta ch é le d ro it de fo u v e r a in e té , t e lle q u e l ’em p ir e ,
u n r o y a u m e , o u a u t r e m o in d r e feigneurie é ta b lie en
fo u v e r a in e té . Il y a au ffi d e s é ta ts a r ifto c ra tiq u e s
6c
& démocratiques qui forment des feigneuries fouveraines.
S e i g n e u r i e s u b a l t e r n e en g é n é r a l , e ft to u te
feigneurie n o n fo u v e r a in e ; o n e n ten d né anm o in s
q u e lq u e fo is p a r -là plus p a r t ic u liè r em e n t le s m o in d
re s feigneuries, q u i fo n t in fé r ieu r e s a u x p lu s g ran d
e s.
S e i g n e u r i e s u z e r a i n e . Voye^ S e i g n e u r s u z e r
a i n .
S e i g n e u r i e t e m p o r e l l e . Voyeç S e i g n e u r
t e m p o r e l .
S e i g n e u r i e t r è s -f o n c i e r e . Voye{ S e ig n e u r
f o n c i e r .
S e i g n e u r i e v i c o m t é . Voye{ S e i g n e u r V i c o m -
t i e r .
S e ig n e u r i e u t i l e , c ’e ft la p ro p r ié t é à la diffé r
e n c e d e la feigneurie d i r e & e , q u i n e c o n fifte q u e d an s
u n e fu p é r io r it é r e te n u e fu r l’h é r ita g e . Voye^ S e i g
n e u r d ir f -Ct & S e ig n e u r u t i l e . (A )
SEILLANS , ( Géog. mod.) petite ville , ou pour
mieux dire , bourg de France, en Provence, dans la
viguerie de Barjols, avec un college que tiennent les
doftrinaires. ( D. J. )
SEILLE, l a , (Géog. mod.) nom de deux rivières
de France ; l’une en Lorraine * tire fon origine du
lac de Linder, & fe perd dans la Mofelle, à Metz.
L’autre prend fa fource aux frontières de la Picardie,
paffe au Cateau Cambréfis, & fe jette dans l’Efcaut
au-deffus de Valenciennes. (Z?. J.)
S e i l l e , f. f. (Tonnelier.) vaiffeau de bois fans fond
par le haut, & qui a la groffeur d’une feuillette. Il
eft garni de cerceaux, & d’une anfe de ferpofée fur
un gros bâton, dont deux hommes fe chargent chacun
fur une, épaule, pour tranfporter le vin du pref-
foir dans les caves. Ce bâton, appellé tinet i fert
auffi à broyer les raifins dans la cuve. (D . J .)
SEILLEAU , f. m. (Marine.) c ’eft un feau.
SEILLURE, f. f. (Marine.) Voyeç SlLLAGE»
SEIME, f. f. terme de Maréchal ; c’eft une fente
dans la corne des quartiers du cheval, qui s’étend
depuis la corne jufqu’au fer, qui eft douloureufe, &
fait boiter le cheval.' ( D . J. )
SEIN, f. m. (Gram.) partie du corps où font les
mamelles. & qui forme l’extérieur de la poitrine.
Il fe prend pour la gorge, les tétons. On dit cette fille
n’a point de gorge, n’a point de f in. Elle eft fans
modeftie, elle découvre fon f in . Je porte cet enfant
dans mon fein. Combien de bonnes 6c de mauvaifes
aûions renfermées à jamais dans le f i n de la terre.
Cette nouvelle m’a plongé la mort dans le fein. Il eft
rentré dans le fein de fa famille.
S e in , (Critiquefacrée.) en grec y.ox-voç, en latin fi-
nus ; ce mot f i n a plufieurs lignifications dans l’Ecriture
» Il fe prend pour la partie du corps renfermée
dans l’enceinte des bras : Exod. iv. 6. 6c de cette lignification
font venues ces façons de parler ; garder
la main dans fonf i n , pour dire ne point agir; métaphore
tirée des gens oififs qui tiennent leurs mains
dans leur fein, lans rien faire. Porter dans fon f in,
c’eft chérir tendrement, comme font les meres &
les nourrices. Le Lazare fut porté dans le f in d’A-
braharn. Luc, xvj. 22. Tel eft un enfant bien-aimé *
qui eft reçu entre les bras de fon pere. L'épouf du
fe in , défigne l’époufe légitime. L’apôtre bien-aimé
repofoit fur le f i n de Jéfus. Jean, xiij. 23. Alors on
étoit couché fur des lits la tête tournée vers la table
& les piés en-dehors ; ainfi Jean, qui étoit au-del-
fous de Jéfus, avoit la tête près de lui, & comme
dans fon fein ; ainfi dormir dans le fein de quelquun,
c’eft dormir auprès de lui ; couver une femme dans
fon f i n , fovert injinu Juo, Prov. I. 20. c’eft defîrer
de la corrompre.'
Ce mot en latin défigne auffi le repli, le pan d’une
robe, dont on fe feryoit à tirer les forts. Prov. xvj.
Tome XIV»
3 3 ' Pour entendre Cette métaphore, il faut lavoir
que les anciens qui portoient de longues robes, met-
toient les billets dans un pan, & que c’étoit la ma-1
niere de tirer au fort ; de-là ces façons de parler pro*
verbiales, excutere finum fuum , fecouev le pan de fa
robe, pour marquer l’horreur qu’on a de quelqu’un
ou de quelque chofe ; abfcondere ignem infinu, cacher
du feu dans les replis de fa robe, pour dire
nourrir fecrétement dans fon coeur des defirs de vengeance.
Enfin le mot grec néxtsoç, & le latin finus, fiani-
fient un golfe, parce que dans un golfe on eft enfer-1
mé entre deux rivages, comme entre deux bras,«#.
x x ij.3 9 . (D ./ . )
S e in d ’A b r a h a m -, (Critiqué facrée.) les juifs ont
ainfi nommé le féjour des bienheureux ; & cette'éx-
preffion eft employée dans S. Lu c, ch. xvj. 22. cependant
plufieurs peres de l’Egliie ont été fort incertains
fur cette matière. Tertulien embraffant l’opinion
de S. Irenée, dit que Lazare étant aux enfers
dans le f i n (T Abraham , y jouiffoit du rafraîchiffe-
ment. La^arus apud inferos in finu Abrahæ refrige-
riurn confecutu*. Le mêmeTertullien enfeigne ailleurs,
que l’ame du Seigneur, pendant que fon corps étoit
au fepulcre , delcendit aux enfers, & apparut fous
une forme humaine aux patriarches. C’étoit-là, félon
lu i, qu’étoit le f i n t f Abraham, oii le mauvais riche
vit Lazare. Cette opinion venoit ou des préjugés du
paganifme, ou plutôt du manque d’intelligence du
ftyle de l’Ecriture; voilà pourquoi les mêmes peres
s’imaginèrent que le f in d ’Abraham étoit un lieu par»
ticulier, que le paradis terreftre fubfiftoit encore
quelque part, & en conféquence, ils prenoient à la
lettre les expreffions de l’auteur de l’Apocalypfe *
comme fi les âmes des martyrs avoient été réellement
enfermées fous je ne fai quel autel. Beaufob*
V > -J ) ,
S e in , (Marine.) petite mer environnée de terre,
qui n’a de communication à aucune autre que par un
parage.
SEINE, LA, ( Géog. mod. ) en latin Stquana ; ri*
viere ou fleuve de France. 11 prend fa fource en Bourgogne
près de Chanceaux, à 6 lieues de D ijon , tra-
verfe la Champagne, arrofe Troyes, & commence
à porter bateau à Méry. En fuite la Seine après avoù*
reçu l’Yonne & le Loing, traverfe l’île de France,
où elle arrofe Melun , Corbeil & Paris. A deux petites
lieues au-deffus de cette derniere ville, elle re-’
çoit la Marne qui la groffit cOnfidérablement, & à 5
lieues au-deffous elle reçoit l’Oife. Enfin, après avoir
féparé le Vexin de la Beâuce , & avoir arrofé V er-
non , Pont-de-l’Arche , Rouen, Caudebec, Quille*
boeuf & Honfleur, elle va fe jettef dans l’Océan paf
une grande embouchure au Havre-de-Grâce. La
Seine fait dans fon cours mille méandres, & forme
fur fon paffage quelques îles agréables. Ses bords font
affez bien proportionnés pour caufer rarement dii
défordre. Ses eaux font bonnes, faines &t pures.
(D .J .)
Seine , terme de Pêche, forte de filet qui fert à faire
la pêche du hareng, ainfi que nous allons le dire.
Les pêches du hareng & du maquereau font flottantes
, c’eft-à^dire qiie la tête des filets , garnie de
liege fefte à la furface de l’eau , ou feulement un peu
plongé ,• à la volonté du maître pêcheur. Ces filets
ne peuvent prendre que des poiffons paffagers ; ainfi
ils ne nuifent point au bien général de la peche.
Lorfque le bateau eft arrivé au lieu où l’on fe pro*
pofe de faire la pêche avant de jetter à la mer la tel-
fure, qui eft toute la longueur des fin e s jointes enfemble
, pour ne faire, pour ainfi dire, qu’un feul filet
; l’équipage amene le grand mât, & ne donne à
la voile de mifainequece qu’il lui en faut pour le fou»
tenir à la marée pendant qu’ils tendent le filet. Les