la première n’ôtoit pas les droits de cité , & n’em-
portoit pas confiscation ; il y a aufli parmi nous la
même différence entre la relégation le bannifiement
à perpétuité hors du royaume.
C ’eft ordinairement par une lettre de cachet que
le roi relegue ceux qu’il veut éloigner de quelque
lieu ; quelquefois c’eft par un Simple ordre intitulé
de parle roi. Il eft enjoint au fieur un tel de le retirer
à tel endroit pour y demeurer jufqu’à nouvel ordre.
Plufieurs édits & déclarations ont fait défenfes à
ceux qui font relégués de fortir fans permiflion du
lieu de leur e x il, notamment l’édit du mois d’Août
1669, la déclaration du mois de Juillet i68 z, celle
du 24 Juillet 1705, a prononcé dans ce cas la peine
de confiscation de corps & de bien. Voyeç Bannissement
, D éportation, Ex il , L ettres de ca ch
e t . (A )
RELEVÉ, participe du verbe relever. Voye^ Relever.
Relevé , f. m. ( Gram. ) il fe dit d’un état de plufieurs
articles épars dans un grand livre , & ramaffé
fur un feuillet féparé : voilà le relevé de votre dépen-
f e , de vos frais.
R e l e v é , ( Vénerie. ) il fe dit de l’a&ion d’une
bête qui fe le v e , & fort du lieu où elle a demeuré le
jou r, pour aller fe repaître.
RELEVÉE, f. f. ( Jurifprud.) Signifie letems d’après
midi.
Ce terme vient de ce qu’autrefois en France on
faifoit la méridienne à l’imitation des Romains qui en
avoientintroduit l’ufage dans les Gaules.
L’étimologie de ce terme peut aufli venir de ce
que les juges s’étant levés après la féance du matin ,
fe relevent une fécondé fois après la féance du fo,ir.
En effet on dit lever P audience pour dire clore & finir
l’audience , la faire retirer ; Sc l’audience d’après-
midi s’appelle audience de relevée.
Quand la cour leve l’audience avant l’heure ordinaire
pour aller à quelque cérémonie , il n’y a
point ce jour-là d’audience de relevée, d’où eft venu
ce diclum de palais , que, quand la cour fe leve matin,
elle dort Vaprès-midi.
On ne doit point juger les procès criminels de relevée
, quand les conclufions des gens du roi vont à la
mort, ou aux galeres, ou au bannifiement. Voye{
l ’ordonnance de iGfo , tit. 2 I , art. ic).
On donne des aflignations pour fe trouver en un
greffe, ou chez un notaire, commiflaire ou autre
officier public, à deux ou trois heures de relevée. (A )
RELEVEMENT, f. m. ( Grammaire. ) aûion de
relever.
RELEVEMENT, ( Marine. ) c’eft la différence qu’il
y a en ligne droite ou en hauteur, de l’avant du pont
à fon arriéré.
RELEVER, v. aft. ( Gram. ) c’eft lever une fécondé
fois. On dit relever des muraillés abattues, relever
un arrêt, relever les carreaux d’un appartement,
relever un monument, fe relever pour fortir de fon lit,
fe relever de terre , fe relever d’une maladie, relever
de couche, fe relever d’une chute, relever fa robe,
relever fa tête, relever une fentinelle, relever des cartes
, relever un cheval, un vaifleau, un défaut, une
bille, relever du roi, relever rixin a fte, d’unefentence,
d’un jugement, relever en bofle, fe relever d’une faute,
relever une injure, relever les grandes avions d’un
homme, &c. où l’on voit que ce verbe a rapport tant
au fimple qu’au figuré, au mouvement du bas en haut.
R elever, (Jurifprud.') fe dit de plufieurs chofes.
Relever un fief, c’eft faire la foi & hommage au
feigneur pour la mutation & ouverture qui eft arrivée
au nef. On entend aufli quelquefois par-là le
payement que l’on fait du droit de relief.
On dit aufli d’un fief qu’il releve de tel autre fief
qui eft à fon égard le fief dominant. Voyt{ F i e f ,
MoVvance , O uverture, Mu ta tio n, V assal ,
Fo y & Hom m ag e , Relief.
Relever fon appel, c’eft obtenir des lettres de chancellerie
, ou un arrêt, pour être autorifé à faire intimer
quelqu’un fur l’appel que l’on interjette de la
fentence rendue avec lui ; l’origine des reliefs d’appel
vient de ce qu’anciennement il falloit appeller
illico , fur le champ ; fuivant l’ancien ftyle du parlement,
ch. * * . § 2 , il falloit appeller avant que le
juge fortît de l’auditoire ; en pays de droit écrit, iL
fumfoit de dire f appelle, fans en donner d'acre par
écrit; mais dans les dix jours fuivans il falloit faire
fia'nifierfon afte d’appel contenant les motifs. Ordonnance
de la trofieme race, tom. II.p. 212.
Faute d’avoir appelle illico, l’on n’étoit plus recevable
à le faire ; & ce fut pour être relevé de l’illico,
c’eft-à-dire, de ce que l’appel n’avoitpas étéinter-
jetté lur le champ, que l’on inventa la forme des re-
I liefs d’appel.
Au parlement l’appel doit être relevé dans trois
mois, a la cour des aydes , dans 40 jours, & dans
pareil tems, aux bailliages tk fénéchauflées ; pour
les fieges inférieurs qui y refîortiiîent, faute par l’ap-
pellant d’avoir fait relever fon appel dans le tems,
l’intimé peut faire déclarer l’appel défert. Voye^ Appel,
Anticipation , D ésertion d’a pp e l, In t imation
, Relief d’appel.
Relever fe dit aufli en parlant d’une jurifdiftion qui
reflortit parappelà une autre jurifdiétion fupérieure ;
par exemple , les appellations des duchés-pairies fe
relevent au parlement.
Se faire relever d’un acte, c’ eft obtenir des lettres du
prince pour être reftitué contre cet acie, & les faire
enthériner. Voye^ L ésion, Minorité , Rescision,
Lettres de rescision , Restitution en ent
ie r . (A )
Relever , dans le fens militaire, c’eft prendre la
place , ou occuper le pofte d’un autre corps. De-là
eft venu cette maniéré de parler , relever une garde :
relever la tranchée, pour dire faire monter la garde
ou la tranchée par des hommes frais, & relever ceux
qui l’ont montée auparavant. V oytqGARDES, T ran-
CAÉE. On dit aufli relever une fentinelle. Vyyeç SENTINELLE.
Charniers.
Relever , ( Marine. ) c’eft remettre un vaifleau
à flots, lorfqu’il a échoue, ou qu’il a touché le fond.
C’eft aufli le redrefler, lorfqu’il eft à la bande.
Relever l’ancre , ( Marine. ) c’eft changer
l’ancre de place, ou la mettre dans une autre fi-
tuation.
Relever le quart , (Marine.) c’eft changer le
quart. Voye^ Q uart.
Relever les branles , (Marine.) ç’eft attacher
les branles vers le milieu près du pont, afin qu’ils ne
nuifent, ni n’empêchent de pafler entre les ponts.
Relever une BRODERIE, terme de Brodeur ; c’eft
l’emboutir, c’eft-à-dire la remplir par - deffous de
laine ou d’autre matière, pour la faire paroître davantage
au-deflùs de l’étoffe qui lui fert de fond.
R e l e v e r , en terme de Chauderonnier; c’eft augmenter
la hauteur ou la grandeur d’un vafe, en étendant
la matière à coups de marteaux. Voye{ Planer
& Retraindre.
Relever , fe dit parmi les Cuijîniers, de l’a £1 ion
par laquelle avec des fines herbes,des épices, du f e l,
& d’autres chofes femblables, ils donnent à un mets
une pointe agréable au goût, & propre à réveiller
l’appétit.
R elever UN ch ev a l, en terme de Manege; c’eft
l ’obliger à porter en beau lieu & lui faire bien placer
fa tête, lorfqu’il porte bas ou qu’il s’arme,pour avoir
l’encolure trop molle. Voyc{ S’armer.
Il y a de certains mors propres à relever un cheval,
comme ceux qui font faits en branche à genou. On
fe
fe fervoit autrefois pour le même effet d’une branche
flafque ; mais elle n’eft plus d’ufage,parce qu’elle
releve infiniment moins que l’autre. Un coude de la
branche ferré contribue aufli à relever un cheval &
à le faire porter en beau lieu. On peut aufli le fervir
pour le même effet, d’une branche françoife ou à la
gigotte.
Les Eperonniers fe fervent mal-à-propos du mot
foutenir, dans le fens de relever, & difent : cette branche
foutient, pour dire qu’elle releve; mais foutenir
a une autre lignification dans le manege.
On appelle aufli airs relevés, les mouvemens d’un
cheval qui s’élève plus haut' que le terre à terre
quand il manie à courbettes, à balotades, à erbupa-
des & à capriole ; on dit aufli un pas relevé, des paf-
fades relevées. Voye^ Pas , Passade.
Relever sur la tr a it e , eft un terme de Mégif-
fitr y Tanneur, Chamoifeur & Maroquinier, qui veut
dire, ôter les peaux ou cuirs de dedans la chaux ,
pour les mettre égoutter fur le bord du plam , qu’on
nomme en terme du métier la traite. Voyt{ Plain.
Re lev er, en ternie d'Orfèvre en grofférie ,* c’eft frire
fortir certaines parties d’une piece , comme le
fond d’une burette, &c. en les mettant fur le bout
d’une réflingue pendant qu’on frappe fur l’autre à
coups de marteau.
REL E V E -M O U STA CH E , en terme de Vergetier ; ce
font de petites brofles, dont on fe fervoit autrefois
fort communément pour relever les moufiaches. Comme
les moufiaches ne font plus dè mode ; on ne con-
noît plus guère que le nom de ces fortes de brofles.
R E L E V E U R , f. m. en terme d'Anatomie, eft le
nom qu’on a donné à différens mufcles, dont l ’ufege
& l’aftion eft de relever la partie à laquelle ils tiennent.
Voye{ Muscle.
Ce mot fe dit en latin attollens, qui eft compofé de 1
a d , a , & tollo, je leve.
Il y a le releveur de la paupière fupérieure de l’anus
, de l’omoplate.
Le releveur propre de la paupière fupérieure vient
du fond de l’orbite & s’infere à la paupière fupérieure
à fon cartilage qu’on nomme tarfe.
Le releveur propre de l’omoplate appelle aufli Vangulaire
, s’infere au trois ou quatre apophyfes tranf-
verfes des vertebres fupérieures du col , & fe termine
à l’angle poftérieur fupérieur de l’omoplate.
Les deux releveurs de l’anus font fort amples , ils
viennent de l’os pubis, de l’ifehion, de l’os facrum &
du co c cy x , & s’inferent au fphinéer de l’anus; leurs
fibres les plus pofterieures ne fe terminent pas au
fphinûer de l’anus, mais celles du côté droit fe réunifient
avec celles du côté gauche, en formant une
aponevrofe fous la partie poftérieure & inférieure du
reélum.
Le releveur de l’oreille s’attache à la convexité de
la foflette naviculaire de l’anthélix , & à celle de la
portion fupérieiire de la conque, il fe terminé en
s’epanouiflant fur la portion écailleufe de l’os des
tempes, & s’unit avec le frontal & l’occipital du même
côté.
Les releveurs de l’anus font deux mufcles larges ,
minces , qui viennent de la circonférence du petit
n j n » *a fymphife des os pubis jufqu’au-de-
• de EfP1.116 de r ° s ifehion, & ils s’inferent à la partie
pofterxeure de l’anus, en fourniflant quelques fibres
qui s unifient avec celles du fphin&er de l’anus.
Le releveur de la paupière fupérieure eft un muf-
cle mince , fitue dans l’orbite au-deflùs & tout le
long du rnufcle releveur de l’oeil ; il eft attaché près
du trou optique au fond de l’orbite, & vient fe perdre
par une aponévrofe très-large au tarfe de la paupière
fuperieufe.
h e rtineur àel ’oe il, voye^ D ro it .
Les releveurs, de fternum, roytr SukcbsTAUx. ■
Tome X IF .
RELEVOISONS , f. m. (JurifprudJ) fignifioît anciennement
une efpece de rachat ou relief, qui fe
payoit de droit commun pour les rotures, auxquel-
les il y a voit mutation de propriétaire.
Il eft parle des relevoijons, comme d’un ufage qui
étoit alors général dans le II. liv. des établifemensde
S. Louis, ch. xviij. où il eft dit, que le feigneur peut
prendre les jouiflànces du fief de fon nouveau vaflal,
s il ne traite avec lui du rachat & aufli des relevoifons,
mais que nul ne frit relevoifons de bail, c’eft-à-dire
de garde, ni de douaire, ni de frer,age ou partage.
Dans la fuite, le droit de relevoifons ne s’eft con-
1 fervé que dans la coutume d’Orléans , les cahiers de
cette Coutume plus ancienne que celle réformée en
I ? °9 > difpofoient Amplement que des cenfives étant
au droit de relevoifons, il étoit dû profit pour toutes
mutations, ce qui avoit induit quelques-uns de croire
, que le changement des feigneurs cenfuels faifoit
ouverture aux relevoifons, & ce fut par cette raifon
qu’en l'article. 11G de la coutume réformée en 1509,
on déclara que les profits n’étoient acquis que pour
les mutations précédentes du côté des perfonnçs au
nom duquel le cens étoit payé.
Lorfqu’on procéda à la rérormation de la derniere
coutume , beaucoup de gens demandèrent qu’il fût
ftatué que^ des cenfives étant au droit de relevoifons,
il ne fut du profit pour mutation arrivée en ligne di-
re&e, par fucceflîon, don & legs ; mais tout ce qu’ils
purent obtenir, fut que l’on arrêta que les femmes
n en payeroient plus pour leur premier mariage.
Suivant la nouvelle coutume d’Orléans, réformée
en ï 583 , le droit de relevoifons riz lieu que pour les
maifons fituées dans la-ville ; en-dedans des aûcien-
ne.s, ^arriérés ; il eft dû pour toute mutation de proprietaire
, foit par mort, vente, où autrement.
Il y a relevoijons à plaifir, & relevoifons au denier
fix, & relevoijons telles qùe le cens.
Les premières ont été ainfi appëllées, parce qu’elles
fe payoient ad beneplacitum domini, au plaifir &
volonté du feigneur ; préfentement elles confiftent
dans le revenu d’une année.
Les relevoifons au denier fix font celles où l’on
paye fix deniers pour chaque denier de cens.
Celles q u on appelle de tel cens, telles relevoifons ,
font le double du Cens à la cenfive ordinaire.
II n’eft jamais dû qu’une forte de relevoifons pour
chaque mutation ; mais on peut ftipuler un droit
pour une telle forte de mutation, & un autre droit
pour une autre forte de mutation. Voye^ la Coutume
d’Orléans, titre des relevoifons à plaifir. Lalande fur
le titre. FoyefLoviS & V en tes, Ra c h a t , Relief,
T reizième. (A )
RELIAGE, f. m. (TonnelierJ) réparation faite aux
tonneaux auxquels,on donne de nouveaux cerceaux.
RELICTE, f. f. (Jurifp.) terme ufité dans quelques
provinces pour dire dèlaiffée, veuve; une telle
relicte d’un tel, c’eft-à-dire veuve d’un tel. Voye^ P ancienne
coût, de Chauny, article 2S. (A )
RELIEF, f. m. ou Ra c h a t , (Jurifp.) eft un droit
qui eft dû au feigneur pour certaines mutations de
vaflal, & qui confifte ordinairement au revenu d’une
année du fief.
Ce terme relief, vient de relever, parce qu’au
moyen de la mutation du vaflal le fief tomboit en la
main du feigneur, Sc que le vaflal pour le reprendre
doit le relever & payer au feigneur le droit qu’on appelle
relief.
On l’appelle aufli rachat, parce qu’autrefois les
fiefs n’étant qu’à v ie , il falloit les racheter après la
mort du vaflal. En Lorraine, oni’appelle reprife de fiefx
en Dauphiné , plait feigneurial, placitum feu placita-
mentum ; en Poitou, rachat ou pleü\ en Languedoc,
acapte , arriéré-acapte.
Relief fe prend aufli quelquefois pour Pa&e'de foi
I