22 11 22 R E T R E T
'fie acquêt, il eft au choix de l’acquéreur de laiffer
le tout au retrayant, ou feulement la portion qui eft
’propre ; -il en eft de même lorfqu’on a vendu par le
même contrat plufieurs héritages les uns propres, les
autres acquêts, & qu’il n’y a qu’un feul prix.
he retrait lignager n’eft point ceffible , & fi le retrayant
qui eft préféré, prêtoit fon nom à-un tiers,
les autres lignagers qui auroient intenté leur aftion
-clans l’an 6c jour, pourraient revenir au retrait dans
l ’an 6c jour depuis que la eollufion aurait été découverte.
Le retrait lignager eft préféré au féodal, tellement
que le lignager peut retirer fur le feigneur auquel
4’héritage auroir été tranfmis à titre de retrait féodal.
Mais le retrait conventionnel ou réméré eft préféré
au retrait lia nager , aurtï-bien qu’au retrait féodal.
L’héritage retiré par un lignager eft tellement af-
feflé à la famille , que fi ce retrayant meurt, laiffant
\m héritier des propres de cette ligne, 6c un héritier
des acquêts, Théritage retiré .appartient à l’héritier
des propres, en rendant néanmoins dans l’an du décès
de l’héritier des acquêts le prix de Théritage.
Les formalités du retrait étant différentes prefque
dans chaque coutume, on doit fuivre celles de la
Coutume dans laquelle les héritages fiij ets à retrait font
fitués, 6c non pas celles du lieu où la demande fe
pourluit.
Pour en donner une idée, on fe contentera derap-
peller ici brièvement celles que préfentent la coutume
de Paris.
Suivant cette coutume,Taflion en retrait doit être
intentée,& le terme de Taffignation doit échoir dans
Tan 6c jour que le contrat de vente a été enfaifiné , à *
l’égard -des rotures ; 6c pour les héritages tenus en
fiefs , du .jour de là réception en foi : fi c’eft un
franc-àleu, ou un héritage acquis par le feigneur
dans fa propre mouvance ou cenfive , le tems du retrait
ne court que du jour que l’acquifition a été publiée
en jugement au plus prochain fiege royal.
L’an du retrait court contre toutes fortes de per-
fonnes , mineurs , abfens 6c autres, fans efpërance
«le reftîtution.
L’affignation doit contenir offre de bouffe, deniers,
loyaux-coâts & à parfaire ; il faut que Thuillier ou
fergent ait une bourfe à la main ; mais il n’eft pas
néceffaire que le prix y foit en entier , il firffit qu’il y
ait quelque piece d’argent.
Ces offres doivent être réitérées à toutes les journées
de la caufe, c’ eft-à-dire dans toutes les procédures
faites ou réputées faites en jugement ; lavoir,
en caufe principale jufqu’à la conteftation en caufe
inclufivement, & en caufe d’appel jufqu a la conclu-
fion auffi inclufivement.
Si 4a caufe eft portée à Taudience, ne fut-ce que
par défaut, l’avocat doit avoir en main une bourfe
avec de l’argent, en réitérer les offres dans les mêmes
termes.
Quand l’acquéreur tend le giron , c’eft-à-dire reçoit
les offres , ou que le retrait eft adjugé , le retrayant
doit payer à l’acquéreur , ou à fon refus, configner
dans les 24 heures , après que l’acquéreur aura mis
fon contrat au greffe, partie préfente, ou duement
appellêe, 6c qu’il aura affirmé le prix s’il eneft requis
par l’acquéreur.
Pour que la confignation foit valable, ilfout qu’elle
foit precedee -d’offres réelles , 6c qu’elle -contienne
tous les prix en bonnes efpéces ayant cours. II fout
auffi appeller l’acquéreur pour être préfent, fi bon lui
femble, à-la confignation, & quele tout foit fait dans
les 24 heures.
Toutes ces formalités font tellement de rigueur,
que celui qui manque à la moindre chofe eft déchu
du retrait : qui cadit à fyllabâ , cadit à toto j ce qui a
ià iî croire à quelques auteurs que le retrait.lignager
■ étolt odiéux, comme gênant la liberté du commerce;
mais s’il étoit odieux, ces coutumes ne l’auraient pas
admis ; elles ont feulement voulu empêcher les pa-
rens d’en abufer pour vexer l’acquéreur.
Le rembourfement des loyaux-coûts doit fe foire
après qu’ils font liquidés : ils confiftent dans les frais
du contrat, les droits feigneuriaux, les labours & fe-
mences , les réparations néceffaires.
Le retrayant doit rembourfer les droits feigneuriaux
en entier, quoique le feigneur ait fait remife
d’une partie à l’acquéreur.
Un acquéreur qui eft exempt de droits feigneuriaux
dans la mouvance du r o i , ne laiffe pas de les
répéter du retrayant, comme s’il les avoit payés, à-
moins que l’acquéreur 6c le retrayant ne fuffent tous
deux privilégies.
Sur le retrait lignager, voyez les difpojîtions des
coutumes au tit. du Retrait, 6c les commentateurs,
Tiraquéau , Louet, Coquillè, Dunod, 6* ci-devant
le mot Propre. (A)
R etrait local ou coutumier : on appelloit
ainfi en Alface le droit que les bourgeois préten-
doient avoir de fe foire fubroger en l’achat des effets
mobiliers qui ëtoient vendus dans leur ville , mais
ce prétendu droit y a été proferit par divers arrêts.
Voye^ Maillartfur Artois, tit. 111. n°. 66. 6* ci-devant
R etrait de bourgeoisie.
R etr a it de mi-denier eft une efpece particulière
de retrait lignager , établi par la coutume de Paris
6c par la plupart des autres coutumes. Quand des
conjoints durant leur mariage acquièrent leur héritage
propre d’un vendeur, dont Tun d’eux eft parent
de la ligne, il n’y a pas lieu au retrait tant que le mariage
fubfifte ; mais après fa diffolution , la moitié de
cet héritage eft fujet à retrait au profit du Conjoint
lignager, ou de fes héritiers à l’encontre de l’autre ,
ou de fes héritiers qui ne le font pas.
On appelle ce retrait de mi-denier , parce qu’on
n’y rembourfe que la moitié du prix principal 6c des
loyaux coûts.
Ce retrait n’a lieu qu’en cas d’acquifition faite à
prix d’argent ou à rente rachetable , 6c non en cas
que les conjoints ayent eu le propre par retrait ; car
en ce cas Théritage eft fait propre pour le tout au
feul conjoint lignager, qui eft feulement tenu de rembourfer
le prix, fuivant l’article r j g .
Un des héritiers du conjoint lignager ne voulant
pas ufer de ce retrait, l’autre peut l’ exercer pour le
tout.
L’an 6c jour pour l’exercer ne court que du jour,
de Tenfaififfement ou inféodation ; les formalités font
les mêmes que pour le retrait ordinaire.
Il n’a point lieu quand les deux conjoints font lignagers
, ou que le conjoint non-lignager a des en-
fans en ligne.
Ce retrait n’eft ouvert qu’au décès de Tun des
conjoints.
Quand le conjoint lignager ou fes héritiers négligent
d’exercer le retrait, en ce cas les autres lignagers
non-copartageans font admis au retrait de la
moitié du propre, pourvu qu’i-ls intentent leur action
dans Tan du décès du conjoint lignager, .yoyeç les
artifies 1 6 6 , 166 & i â y , de la coutume de Paris , 6c
ee que les commentateurs ont dit fur ees articles.
( ^ > 1 ■ ■ 1
Retrait partiaire , ufité en Flandres, a lieu
quand un de plufieurs copropriétaires vend à un
etranger fa part de l’effet commun, un autre copropriétaire
peut retirer la portion vendue pour la réu- .
nir à fon tout. l'oyez Retrait de communion, de con-
folidation , d’écleche ou éclipfement, de frarefehe ou
frareuftté.
Retrait de préférence , eft la faculté qu’une
perfonne appellêe au retrait a de fe faire fubroger au
lieu & place de quelqu’un qui a déjà ufé du retrait
fur la chofe vendue, comme quand le retrait lignager
eft préféré au féodal, o\i celui-ci au lignager, félon
Tillage des différens pays. Voye^ Maillart Jur Artois,
tit. III. n . 43,
Retrait de premesse , eft le nom que Ton
donne au retrait lignager dans les coutumes où c’eft
le plus prochain lignager qui eft préféré, carpremejfe
lignifie plus prochain. Voyc{ PREMESSE.
Retrait public ou pour Vutilité publique, eft la
faculté que le roi, Téglife ou les villes ont de fe faire
fubroger dans l’achat même d’acquérir la propriété
d’un héritage limitrophe, ou qui fe trouve néceffaire
pour les fortifications d’une ville, la conftruftion ou
î’aggrandiffement d’une églife , la décoration d’une
place , d’une ville , d’une maifon royale ou d’un
college. Voye^ la coutume de Bordeaux, article to.
Re tr a it par puiffance de fief, dans les coutumes
d’Anjou & Maine, c’eft le retrait féodal.
Retra it de REGONSOLiDATioN,v<jye^ ci-devant
R etrait par consolidation.
Retra it de recousse ou ù titre de recouffe, eft
la faculté accordée au faifi de rembourfer dans un
certain tems celui qui a acheté les meubles du faifi
vendus en juftice ; ce retrait a lieu en quelques endroits
de la province d’Artois. Poye{ Monftreuil 1 507,
fiyle du bailliage, article 61. Verdun titre X Iy . articles.
Retr a it seigneurial ou féodal, voyez ci-devant
Retr a it féodal.
Retrait de société et de convenance ,
dans la coutume de Hainault, chap. xcv. art. 26. eft
le droit qu’un de plufieurs afl'ociés ou propriétaires
a de retirer la portion que fon copropriétaire ou
coaffocié, a vendue.
R etrait vo lo nt air e, c’eft lorfquel’acquéreur
tend le giron au retrayant qui n’a commencé fon
a&ion qu’après Tannée de la foifine , 6c par confé-
quent hors le tems accordé par la coutume, pour-
lors le retrait eft Volontaire, c’eft-à-dire que l’acquéreur
s’y eft fournis fans y être obligé, oc c’eft une
véritable vente déguifée fous le nom de retrait, laquelle
ne réfoud pas les hypotheques des créanciers
de 1 acheteur, & eft fujette aux droits feigneuriaux.
Voye{ Maillard fur Artois, article 123. n°. j6 (A )
Retr a it , terme de B la fon, qui le dit de bandes,
des paux & des fafces, dont l’un des coins ne touche
pas les bords de l’écu.
Delrollans de Rhellanete en Provence , d’azur à
trois pals retraits en chef d’or , au cor de charte lié
de même en pointe.
Retraits , blés , ( Agricult. ) on appelle blés retraits
, des blés qui étant bien conditionnés aufortir
de la fleur, mûriffent lans le remplir de farine. Les
grains font alors menus, o u , pour revêtir le langage
des fermiers, font retraits. Comme-ces fortes de blés
germent tres-bien, ils fervent à enfemencer les terres
, ils font de belle farine 6c de bon pain , mais ils
ne rendent prefque que du fon , de forte que deux
facs de blés retraits ne fournirent pas plus de pain
qu’un foc de bon ‘blé.
^j-zr^aUt’ ^ on Duhamel, peut être produit
Pff fijuerentes caufes ; par exemple , i° quand lè
/ » ,,Te. ’ comme la nourriture ne peut être portée
a l*epi par le tuyau qui eft rompu ou Amplement
ployé, le grain qui ne reçoit plus de lùbfiftancê mûrit
lans fe remplir de farine, & il refte vuide. z° Quand
les blés ont pris leur accroiflement par l’humidité,
1 ^u.„ T T ient c*e grandes chaleurs qui delfechent
la paille & le grain * le blé mûrit fans fe remplir de
tanne. Il n’eft pas poffible de prévenir les effets des
orages, ceux de la gelee , ni de détourner les caufes
qui empechent que le blé ne foit fécondé. Il n’eft pas
non plus poffible d’affoiblir l’aftion du loleil qüi.précipite
la maturité du grain ; mais, fuivant les principes
de M. T u ll, on peut, par fa nouvelle culture,
prévenir en partie les autres caufes qui rendent les
blés retraits. ( D. J. )
RETRAITE , f. 1. (Morale.) ce mot fe dit en morale
de la feparation du tumulte du monde pour mener
chez foi une vie tranquille 6c privée ; on demande
quand cette retraite doitfe faire. Ce n’eft pas
dans la force de l’âge où l’on peut fervir la fociété
& remplir un porte qu’on occupe avec fruit, mais
quand la vieilleffe vient graver fes rides fur notre
front, c eft là le vrai tems de la retraite ,* il n’ÿ a plus
qu’à perdre à fe montrer dans le monde , à rechercher
des emplois 6c à faire voir fa décadence. Le public
ne fe tranfporte point à ce que vous avez é té,
c’eft^un travail 6c une juftice-qu’il ne rend guere ; il
ne s’arrête qu’au moment prefent & juge de votre
incapacité. Ayons donc alors le courage de nous rendre
heureux par des goûts paifibles oc convenables
à notre état. Ii faut favoir fe retirer à propos ; il conviendrait
même que notre retraite fut un choix du
coeur plutôt qu’une néceffité. ( D . J.)
Retraite , f. f. c’eft dans l ’art militaire un mouvement
rétrogradé ou en arriéré que fait une armée
pour s’éloigner de l’ennemi , après un combat défa-
vantageux, ou pour abandonner un pays où elle ne
peut plus fe foutenir.
A parler exa&ement, une retraite n’eft qu’une ef-
pece de fuite ; car fe retirer, dit M. le chevalier de
Fôlard , ce fi fuir ; mais défi fuir avec art & un très-
grand art.
Comme les retraites ne font que des marches, elles
fuppofent les principes & les réglés qu’on doit y ob-
ferver; ce qui concerne le partage des rivières des
défilés, 6c une grande connoiflance de la taélique.
Il faut dç plus avoir le jugement & le coup d’oeil ex-
cellens pour changer ou varier les difpofitions des
troupes, fuivant les circonftances des tems 6c des
lieux.
Lorfqu’ime armée après avoir combattu long tems
ne peut plus fouténir les efforts de l’ennemi &
qu’elle eft forcée de lui abandonner le champ de bataille
, elle fe rètirè. Si elle le fait en bon ordre
fans rien perdre de fon artillerie ni de fes bagages *
elle fait une belle retraite ;• telle fut celle de l’armée
françoife après la bataille de Malplaquet. Il eft difficile
d’en foire de cette efpece devant un ennemi v if
6c intelligent ; car s’il poùrfuit à toute outrance la
retraite , dit M. le maréchal de Saxe, fe convertira
bientôt en déroute. y<>ye7 ce mot.
Une armée que les forces fupérieures de l’ennemi
obligent de quitter un pays,foit auffi une belle retraite
, lorfqu’elle la foit fans confufion &fans perte d’artillerie
6c de bagage.
La retraite des dix milles de Xenophon eft la plus
célébré que Ton puiffe citer ; elle a fait l’admiration
de toute l’antiquité , & jufqu’à préfent il n’en eft
aucune qui puiffe lui être comparée, au-moins avec
juftice.
Qu’on forte attention que les dix milles Grecs qui
avoient fuivi le jeune Cyrus en Perfe, fe trouvoient
après la perte de la bataille & la mort de ce prince,
abandonnés à eux-mêmes & entourés d’ennemis de
tout côté. Que néanmoins leur retraite fut conduite
6c dirigée avec tant d’ordre 6c d’intelligence , que
malgré les efforts des Perfes pour les détruire, 6c
'les dangers infinis auxquels ils furent expofés dans
les différens pays qu’ils eurent à traverfer pour fe
retirer ., ils, furmonterent tous ces obftaclés & regagnèrent
enfin la Grece. Cette belle retraite fe fît fous'
les ordres de Xénophon, qui après la mort de Ctéar-
que 6c des autres chefs, qué:Ies Perfes firent affalfi-
ner, fut choifi pour général : elle fe fit dans l’efpace
de huit mois, pendant lefquels les troupes firent en»