
fceller du fcel du châtelet toutes lettres quileur feroient
préfentées 8c qu’ils jugeroient devoir être fcellées
pendant i’abfence du chancelier , comme celas’étoit
déjà pratiqué en d’autres occafions.
Le roi Jean fe fervit du même fcel au commencement
de Ton régné pour la confervation dès privilèges
du clergé: datum , eft-il dit à la fin, Parijiis In
parlamento nojlro , die 23 Novembris anno domini
13^0 ,fibfigiilo cafteleti no friparifenjis, in abj'entiâ
majoris. Le traité fait par le même roi 8c par le dauphin
Ion fils avec Amédée comte de Savoie, le 5
Janvier 1354» fut auffi fçellé du même fcelpour l’abr
fence du grandi
Charles , dauphin de Viennois, duc de Normandie
, 8c régent du royaume , en ufa auffi pendant
l’ablence du roi Jean fon pere, pour les ordonnances
qu’il fit au mois de Mars 13 56,, 8c pour des lettres
qu’il accorda à divers particuliers.
Le roi, de retour d’Angleterre , fcella encore de
ce mêmeÿc^, en l’abfence du grand, des lettres qu’il
accorda aux marchands de marée, au mois d’Avril
1361 ; un reglement pour le guet, du 6 Mars 1363 ;
lesftatuts des Teinturiers,du mois d’Oriobre 1369,
8c plu fieu rs autres lettres.
Le jcel du châtelet par un droit royal qui lui eft particulier
, eft ^attributif de jurifdiriion , & attire de
tout le royaume au châtelet, à l’exclufion de tous
autres juges , toutes les actions qui naiffent des actes
Icelles de ce fcel.
Lorfque Philippe le long, par fon édit du mois de
Janvier 1319, unit à fon domaine tous les fceaux
des juridictions qui s’exerçoient en fon nom , tous
les juges des juriidiétions royales furent en droit de
fe fervir de fceaux aux armes du roi ; ils prirent de-là
occafion de méconnoître le privilège du fcel du châtelet
, & de refufer de renvoyer à ce tribunal les affaires
quis’élevoientpour l’exécution des aries paffés fous
ce fcel ; mais la queftion fut décidée en faveur du châtelet
par quatre arrêts folemnels des 31 Décembre
1319, 13 Mars , & de la S. Martin 1331 & 13 50.
Ce même privilège fut confirmé par des lettres de
Charles V. du 8 Février 1367, &par d’autres lettres
de Charles VII. 8c de Louis XL des 6 Oriobre 1447.
8c 25 Juin 1473. encore depuis , contre le parlement
de Normandie, par trois arrêts du confeil, des
1 Juin 1672 , 3 Juillet 1673 ,. & 12 Mai 1684. Voyeç
le Jlyle du châtelet où les preuves de ce privilège
font rapportées.
Scel commun , c’eft le fcel de la communauté,
ou des villes.
Scel aux contrats , eft celui que les notaires
garde-feels apportent aux groffes, ou expéditions des
contrats, pour les rendre exécutoires. Voyeç ci-devant
Gardes des sceaux au x co ntra ts.
Scel des consuls , eft celui dont on ufe dans
les jurildiriions confulaires ; il eft empreint de trois
fleurs de lis , avec ces mots autour, fceau de la juridiction
des juges & confuls de Paris ; il y en a de fem-
blables dans les autres jurifdiriions confulaires. Voy.
le recueil concernant la jurifdiriion des confuls.
On entend auffi quelquefois par fcel des confuls ,
celui dont ufent les confuls de France , réfidens dans
les échelles du Levant 8c autres. Voye{ C hancelier
DES CONSULS & CONSULS.
C ontre-s cel. Voye^ ci-devant à la lettre G. le
mot C ontre-s cel.
Scel delphinal , étoit celui dont ufoient les
dauphins de Viennois ; on entend auffi par-là celui
dont le roi ufe pour les expéditions qui concernent
cette province, lequel eft écartelé de France & de
Dauphiné. On fcelle pour cette province en cire
rouge.
Scel ecclé siast iqu e, eft celui dont ufent les
juges eecléfiaftiques, pour les jugemens & ordonnances
qü’ils rendent , 8c les notaires apoftoliqùës
pour les aétes qu’ils reçoivent. Ce fc e l eft authentique,
mais il n’emporte ni exécution parée ni hypotheque
, parce que les juges d’églife n’ont point de
territoire réel, 8c que leur jurifdiriion ne s’étend
que fur les personnes qui font leurs jufticiables , 8c
non fur les biens.
Scel des foires , étoit celui qui étoit donné au.
juge confervateur des privilèges des foires , pour
fceller fes jugemens , 8c pour fceller les aries qui fe
paffoient en tems de foire , & fous l’autorité 8c le
privilège des foires ; tel étoit le f c e l des foires de
Brie 8c de Champagne ; tel eft encore le fce l des foires
de Lyon, dont la confervation de la même ville eft
dépofitaire. Voye^ Co nserv at ion & Foires.
Scel grand , eftl’empreinte du grand fceau, c’eft-
à-dire du fce l de la grande chancellerie. Voy. Sceau.
Scel aux jugemens, eft celui qui eft donné
aux jurifdiriions royales pour fceller leurs jugemens;
on l’appelle ainfi pour le diftinguer du f c e l aux contrats.
Voye^ Scel aux co n t r a t s .
Scel des juifs , étoit celui dont ils ufoient autrefois
en France , pour les obligations faites à leur
profit ; la raifon pour laquelle ils avoient un fceau particulier
, eft que fuivant leur loi ils ne pouvoient fe
fervir des figures d’hommes empreintes, gravées ou
peintes; mais Louis VIII. en 1227, ordonna qu’à
l’avenir ils n’auroient plus de fce l particulier.
Scel de Montpellier, ou petit fcel de Montpelier,
eft un f c e l particulier donné à cette ville par S.Louis ,
pour faciliter le commerce de la province de Languedoc
; il eft attributif de jurifdiriion , comme celui
du châtelet ; la cour du pètit fce l de Montpellier ,
connoit des contrats paffés fous ce f c e l ; fes privilèges
font de pouvoir faifir en même tems la perfonne 8c
les biens du débiteur, de ne recevoir fes défenfes
qu’après qu’ila configné la fomme demandée, de ne
fouffrir aucune exceptiçn dilatoire , mais feulement
celle du payement de la dette , ou la conventipn dé
ne la point demander, ou la fauffeté de l’acte ; il fut
dreffé à cet effet un ftyle particulier, qui s’obferve
encore exactement ; la cour du petitf c e l fut d’abord
établie à Montpellier, puis transférée à Aiguemorte,
8c enfin remife à Montpellier, où elle eft reliée ; elle
eft compofée d’un juge, d’un lieutenant & d’un greffier
; il y a voit d’autres lieutenans répandus par tout
le royaume, qui en 1490. furent réduits aux lieux de
leur premier établiffement, favoir Pezenas, Car-
caffonne, Clermont, Touloufe , Alby , Villefran-
che, Mendes , Villeneuve-les-Auvergnes, le Pont
S. Efprit, le Puy, Lyon , Saint-Flour, Paris, Ufez ,
Gignac 8c Tulles ; ils n’avoient d’autre pouvoir que
de faire arrêter les débiteurs , 8c en cas de contefta-
tion , ils renvoyoient devant le juge , de forte que
la contrainte par corps ayant été abrogée par l’ordonnance
de 1667, ces lieutenans font demeurés fans
jurifdiriion ni fonriion. Voye^jétat de la France, de
Boulainvilliers, tom. V I I I .
Scel DES notaires , ou f c e l aux contrats, eft
celui qui eft deftiné à fceller les aCtes des notaires ;
à Paris, ils font gardt-feel 8c fcellent eux mêmes leurs
aCtes.
Scel des obligations , eft la même chofe que
fce l aux contrats.
Scel d’Orléans, eft celui dont on fe fertau châtelet
d’Orléans ; ce fce l eft attributif de jurifdiriion ,
ce privilège y eft fondé fur une poffeffion immémoriale
, confirmée par un grand nombre d’arrêts qu’on
peut voir dans Bornier, en fes notes fur la coutume
d’Orléans, art. 463.
Scel pendant , eft celui qui eft attaché aux lettres
avec des lacs de foie ou de parchemin, à la différence
de certains fceaux ou cachets qui font appliqués
fur les lettres mêmes.
Pe î i t Sc e l , où Pe t it Sceau j eft celui doiit on
ufe dans les chancelleries près les cours.
Scel présidial , eft celui dont on fe fert dans les
préfidiaitx pour fceller les. jügemens, 8c dans les
chancelleries préiidiales pour .fceller les lettres qui
s’y expédient. Voye{ C hancellerie présidiale,
& Présidial.
Scel p r iv é , eft celui.quin’eft point public ni
authentique ; c’eft le fceau on cachet, d’un particulier
qui n’a, point de carariere pour avoir un fcel.
Scel propre , eft le fceau ou cachet dont chacun
a coutume d’ufer pour fes expéditions particulières.
Scel provençal , eft celui dont ufoient les comtes
de Provence, 8c dont le roi ufe encore dans les
lettres qu’il donne pour cette province, elles font
fcellées en cire rouge.
Sce l p u b l ic , eft oppofé à fcel privé ; tout fcel
royal 8c authentique , foit eccléfiaftique ou feigneu-
rial, eft un fcel authentique.
Scel a queue pendant, eft celui qui eft attaché
aux lettres par le moyen d’une queue de parchemin
qui eft prife dans le fceau.
Scel de la regence , eft Celui dont les régens
du royaume ufoient autrefois , pendant le tems de
leur adminiftration ; ils ne fe fervoient point du fcel
du r o i, mais de leur fcel propre, que l’on appelloit
alors Jcel de la régence ; préfentement quand il arrive
une régence, on continue toujours à le fervir duJcel
du roi.
Scel de LA rigueur de Nifmes, ou de quel-
qu’autre jurifdiriion femblable, eft celui qui donne
droit de contraindre ceux qui ont contrarié fous ce
fcel, fuivant les rigueurs ou forces des conventions
de cette cour. Voyeç ci-après Scel rigoureux.
Scel rigoureux , eft celui qui donne droit d’exécution
parée 8c de contrainte, contre celui qui
s’eft obligé fous la rigueur de ce fcel, non feulement
fur fes biens, mais auffi fur fa perfonne ; .à Nifmes il
y a un juge des conventions qui a fcel royal authentique
8c rigoureux ; il connoit des conventions faites
8c pafiees aux forces & rigueurs de fa cour, aux
fins de contraindre les débiteurs à payer par faille &
vente de leurs biens, 8c détention de leurs perfon-
nes , pourvu qu’ils s’y foient fournis, 8c que la fomme
foit au moins de dix livres. Vyyeç le ftyle.de Nifmes
de l’an 1659. 8c le gloff. de M. de Lauriere, au
mot rigueur.
Scel du sec r e t , ou Scel s e c r e t , étoit proprement
le pctityceaMOu cachet du roi; il étoit porté
par un des chambellans ; toutes les lettres qui dévoient
être fcellées du grand fceau, dévoient d’abord
être examinées par deux maitres des requêtes, puis
fcellées du Jcel du fecret, après quoi le chancelier y
appofoit le grand Jceau. M. de Lauriere croit que le
fcelfecret étoit la même chofe que le fcel privé ou particulier,
8c que le fcel privé du prince , qui étoit
beaucoup plus petit que le grandfceau 9 eft le même
qu’on a appellé depuis contre fcel.
Il eft auffi parlé en quelques endroits du fcel fecret
des juges , c’eft-à-dire de leur Jcel privé. Vyye^ le recueil
des ordonnances de la première race, tom. I. 6' II.
Scel seigneurial , eft celui du feigneur haut
jufticier, dont on fcelle les jugemens émanés des
jurifdiriions , 8c les aries reçus par fes notaires ; ce
fcel eft public 8c authentique , & a le même effet que
le fcel royal, pourvu qu’il ne foit appliqué qu’à des
aries paftés dans la jurifdiriion ; on l’appelle quelquefois
fcel authentique, pour le diftinguer du Jcel
royal. • • •
Scel v a c a n t , c’eft lorfqu’il n’y a point de garde
des fceaux, & que le roi tient lui-même le fceau.
SCELDES VILLES , OU. SCEL COMMUN, eft Celui
dont les officiers municipaux font appofer à leurs expéditions
qu’ils veulent rendre publiques 8c authentiquès.
Voye{ Loifeau ^ en fon traité des feigneuries.fA)
SCÉLÉRAT, adj. qui fe prend auffi fubftantive*-
ment ( Gram. ) celui qui eft né malfaifant, 8c qui
s’eft rendu coupable de quelques grands crimes. On
dit le fcélérat J c’eft le plus fcclérat des hommes. Qui
croiroit .que dans une focicté bien policée, il pût y
avoir desfcélérats impunis ; cela eft pourtant. On ôte
la vie à celui qui prefle par la mifere $ brifé votre
coffre fort, & en emporte tin écu pour acheter du
pain, 8c on laiffe vivre l’homme noir qui prend l’innocence
par les cheveux , 8c qui la traîne ; on eft attaqué
dans les chofes qui touchent à l’honneur 8c à
la confidération publique, dans des biens infiniment
plus précieux que la fortune 8c la vie ; 8c cette fcé-
lérateffe, la plus vile de toutes, puifqu’eile fe commet
impunément, relie iàns châtiment. Cet homme
qui affiche tant de probité, je le connois ; fes amis
qu’il a perdus le eonnoiffent: comme moi;croyez-moi,
ce n’eft au-dedans qu’un Jcéltrat ; combien il a de
femblables ! On a dit que Tacite apprenoit à être fcélérat
, ce n’eft pas là l’effet que la lecture de cet hifto-
rien produira fiir les âmes bien faites.
SCELERATA PORTA , ( Topogr. de Rome. )
c’eft-à-dire la porte fcélérate , ou exécrable ; c’étoit
une des portes de l’ancienne Rome , ainfi nommée
de la mort des trois cens fix Fabiens qui fortirent par
cette porte pour aller attaquer les Véïens , 8c qui
périrent tous, à ce que prétendoit la tradition fabu- «
leufe , dans le même jour, au combat de Crémer,
l’an 277. de la fondation de R.ome. Ovidea adopté
le conte de la perte des Fabiens, dans fes faites, pour
le narrer en deux vers fimples 8c naïfs. • ■
Unadies Fabios^âd bellum miferat omnes,
Ad bellüm miffos perdidit una dits.
cd . j .)
SCÉLÉRA1 ESSE , f. f. ( Gram. ), ariion noire,
énorme 8c perfide. Voye^ l’article S CÉLÉr a t ., Scélérat
8c fcèlératejfe fè difent auffi quelquefois par plaisanterie
, de chofes d’affez peu d’importance. On vous
adonné un rendez-vous auquel on ne fe trouvera
point ; méfiez-vous de cette coquine-là , e’eft une
fcélérate.
SCÉLITE , f. f. (Gràm.) pierre figurée graveléufe,
tirant fur le blanc, & repréfentant la jambe de l’homme
, à ceux fur-tout qui voyent dans les nuées tout
ce qu’il leur plaît d’y voir.
SCELLA, (Géog. modt) province d’Afrique, dans
l’Abyffinie ; elle eft bornée au levant par les provinces
de Bamba 8c de Tamba, 8c au couchant par
celle de Rhiinba ; cette province eft remplie de montagnes
, 8c eft arrofée de tant de fources, qu’on
trouve par-tout des prairies qui nourriffent des troupeaux
nombreux de toutes fortes d’animaux domef-
tiques. (D . /.)
SCELLÉ, f. m. ( Jurifprudence. ) eft l’appofitipn
du fceau du roi fur les effets de quelqu’un pour la
confervation de ces mêmes effets, 8c pour l’intérêt
d’un tiers.
Dans les juftices feigneuriâles le fcellé eft aux ar«.
mes du feigneur ; mais les officiers ne peuvent pas
l’appoferfur les effets du feigneur; cela n’appartient
qu’aux officiers royaux.
Le Jcellé fe met fur les coffres, cabinets, & portes
des chambres où font les effets, par le moyen d’une
bande de papier qui eft attachée aux deux bouts par
des fceaux ou cachets en cire rouge, de maniéré que
cette bande de papier couvre les ferrures & empêche
d’ouvrir les portes 8c autres lieux fermés furïef-
quels le fcellé eft appofé.
Quelquefois pour empêcher que le fcellé appofé à
une porte extérieure ne foit endommagé par inadvertance
ou autrement, on le couvre d’une plaque
de taule attachée ayec des clous.