snes. Si la révélation a pour objet un point entièrement
inconnu, elle retient le nom de révélai ion; fx au
-contraire elle a pour objet un point connu ou obi-
fcurci, elle prend celui'£ inspiration. Voye[ INSPIRATION.
I ,
Après avoir démontré la néceffite de la révélation,
par des raifons que nous avons rapportées en fubf-
tance,'& que le leéleur peut voir tous le moi Religion’,
il trace ainfi les caraéleres que doit avoir la
révélation, pour qu’on puiffe en reconnoître la divinité.
Nous neidonnerons ici que le précis de ce qu’il
traite 6c prouve d’une maniéré fort etendue. ^
Toute révélation, dit-il, peut être confidérée fous
trois différens rapports, ou en elle-même dans fon
objet, ou dans fa promulgation, ou dans ceux qui la
publient 6c qui en inftruilent les autres.^ a .
i° . Pour qu’une révélation, confédérée en elle-mê-
me 6c dans fon objet, foit marquée au fceau de la
divinité il faut, i°. que ce qu’elle enfeigne ne foit
point oppolé aux notions claires 6c évidentes de la
ïumiere naturelle. Dieu eft la fource de la raifon
m m que de la révélation. Il eft par conféquent
impoffible que la révélation propofe comme v ra i, ce
’que la raifon démontre être faux. x°. Une révélation
vraiment divine, ne peut être contraire à elle-même.
Il eft ablolument impoffible qu’elle enfeigne
comme vérité dans un endroit, ce qu’elle produit
comme un menlonge dans un autre. Dieu qu’on en
fuppofe être l’auteur 6c le principe, ne peut jamais
fe démentir. 30. Une vraie révélation doit perfectionner
les connoiflances de la lumierè naturelle, fur tout
ce qui regarde les vérités de la religion, 6c leur donner
une confiftance inébranlable ; parce que la révélation
fuppofe un obfcurciffement, ou des erreurs dans
l’elprit humain,qu’elle doit diffiper. 40. Elle ne doit
être reçue comme émanée de D ieu , qu’autant qu elle
prderit des pratiques capables de rendre l’homme
meilleur, & de le rendre maître de fes paffions. Le
créateur étant par fà nature incapable d’autorifer une
■ do&rine liceniieufe. 50. Toute révélation, pour prouver
la doClrine qu’elle propofe à croire, doit être
claire 6c précife. C ’eft par bonté 6c par miféricorde
que Dieufe détermine à inftruire ,par lui-même, fes
créatures des vérités qu’elles doivent croire, ou des
obligations qu’elles ont à remplir. 11 eft donc nécef-
faire qu’il le«r parle clairement.
x°. La révélation , envifagée dans fa promulgation
, pour être reçue comme divine doit être accompagnée
de tflois caraCteres. x°. Il eft néceffaire
que la promulgation en foit publique 6c folèmnelle,
parce que perionne n’eft tenu de le foumettre à des
inftruCtions qu’il ne connoît pas. z°. Cette promulgation
doit être revêtue de marques extérieures qui
iaflent connoître que c’eft Dieu qui parle par la bouche
de celui qui fe dit infpire ; fans cela on prendroit
pour des oracles divins, les difeours du premiër fanatique.
30. La prophétie 6c les miracles faits en confirmation
d’une doCtrine, annoncée de la part de
Dieu,font ces marques extérieures qui doivent accompagner
la promulgation de la révélation, 6c con-
féquemment en démontrer la divinité ; parce que
Dieu ne confiera jamais ces marques éclatantes de
fa fcience de l’avenir, & de fon pouvoir fur toute la
nature à un impofteur pour entraîner les hommes
■ dans le faux.
30. Les caraCteres de la révélation, confidérée dans
ceux qui la publient 6c qui en inftruifent les autres,
peuvent être envifagés fous deux faces, comme les
lignes auxquels un homme peut connoître s’il eft inf-
piré de Dieu, ou les marques auxquelles les autres
peuvent reconnoître fx un homme qui 1e dit envoyé
de Dieu, eft réellement revêtu de cette qualité.
Quant au premier m oyen, t°. Les merveilles opérées
en confirmation de la divinité de la million
qu*on croit recévoir : x°. des prédictions faites pour
en conftater la vérité , 6c qu’il voit s’accomplir : 3 .
le pouvoir qu’il reçoit lui-même de faire des miracles
ou de prédire l’avenir, pouvoir confirmé par
des effets dans l’un ou l’autre genre : 40. l’humilité,
le définiêreffement, la profeffion de la faine doctrine
; toutes ces chôfes réunies font des motifs luffifans
à un homme qui les éprouve, pour fe croire infpiré
de Dieu.
Quant au fécond môyetx, fi le prophète a des
moeurs faintes 6c réglées ; s’il annonce une doCtrine
pure; fx, pour la confirmer, il prédit l’avemr, 6c
que fes prédictions foient vérifiées par l’événement;
s’il joint à cela le don des miracles , les autres hommes
à ces traits doivent le reconnoître pour l’envoyé
de Dieu, 6c fes paroles pour autant de révélations.
Traité de la véritable religion, par M. de la Chambre ,
doCteur de Sorbonne, tom. II. part. III. dijfert. /. du
j . ij. & üj■ p. 202. & Juiv.
Le mot de révélation fe prend en divers fens dans
l’Ecriture. i ° . Pour la manifeftation des chofes que
Dieu découvre aux hommes d’une maniéré furnatu*
relle foit en fonge, en vifxon ou en extafe. C’eft:
ainfx que S. Paul appelle les chofes qui lui furent ma-
nifeftees dans Ion raviffement au troifieme ciel. II.
Cor. xij. 1. y. x°. Pour la manifeftation de J. C. aux
Gentils 6c aux Juifs. Lu c ,ij. 32. 30. Pour la manifeftation
de la gloire dont Dieu comblera fes élus au
jugement dernier. Rom.viij.g. 40. Pour la déclaration
de fes juftes jugemens, dans la conduite qu’il
tient tant envers les élus, qu’envers les réprouvés.
Rom. xj. 5.
R é v é l a t io n , en grec, aircv.a.\v\u, eft le nom
qu’on donne quelquefois à l’Apocalyple de S. Jean
révangelifte. Voye{ Apoc al ypse;
R é v é l a t io n , ( Jurifprud.) eft une déclaration
qui fe fait par-devant un curé OU vicaire, en conséquence,
d’un monitoire qui a étépublié, fur des faits
dont on cherchoit à acquérir la preuve par la voie
de ce monitoire.
Ces révélations n’étant point précédées de la pref*
tation du ferment, elles ne forment point une preuve
juridique, jufqu’à ce que les témoins aient été répétés
devant le juge dans ia forme ordinaire de l’information;
jufqu’à ce moment elles ne font regardées
que comme de fimples mémoires , auxquels les témoins
peuvent augmenter ou retrancher.
Tous ceux qui ont connoiflance du fait pour lequel
le monitoire'eft obtenu, ne peuvent fe difpen-
fer de venir à révélation fans encourir la peine de
l’excommunication ; lés impubères même , les ecclé-
fiaftiques, les religieux, 6c toutes perfonnes en général
y font obligées.
Il faut cependant excepter celui contre lequel le
monitoire eft publié, lès confeils, tels que les avocats,
confefleurs, médiateurs, fes parens ou alliés
julqu’au quatrième degré inclufivement. ^oye^ l ’ordonnance
de tô'yo, tit. y. & U mot MONITOIRE. { J )
REVENANT, adj. ( Gramm.') qui revient; c’ eft
ainfi qu’on appelle les perfonnes qu’on dit reparoî-
tre après leur mort : on fent toute la petiteffe de cé
préjugé. Marcher, Voir, entendre, parler, fe mouvoir
, quand on n’a plus ni piés, ni mains, ni y e u x ,
ni oreilles, ni organes .aétifs! Ceux qui font morts le
font bien, 6c pour long- tems.
REVENDEUR, REVENDEUSE, ( Commerce. )
celui ou celle qui fait métier de revendre. Voye1
Revendre.
Revendeuse a la to il e t t e , {Comm.fecret.')
on appelle à Paris rcvtndeufes à la toilette, certaines
femmes dont le métier eft d’aller dans les maifons
revendre les hardes, nipes, & bijoux dont on fe veut
défaire ; elles fe mêlent auffi de vendre 6c débiter en
cachette,foit pour leur compte, foit pour celuid’autrui,
certaines marchandifes de contrebande ou entrées
en fraude, comme étoffes des Indes, toiles
peintes, dentelles de Flandre. Ce dernier négoce qtie
font les revendeufes à la toilette, a été trouvé fi pernicieux
pour les droits du ro i, 6c pour le bien des ma-
mifaélures du royaume, qu’il y a plufieurs arrêts 6c
réglemens qui prononcent des peines confidérables
contre celles qui le font. On nomme ces fortes de femmes
revendeufes à la toilette, parce qu’elles fe trouvent
pour l’ordinaire le matin à la toilette des dames
pour leur faire voir les marchandifes 6c chofes qu’elles
ont à vendre, 6c encore parce qu’elles portent
ordinairement les marchandifes enveloppées dans
des toilettes. Savary. ( D . J. )
REVENDICATION, f. f. ( Jurifprud.) eft l’aétion
par laquelle on reclame une chofe à laquelle on prétend
avoir droit.
Chez les Romains la revendication, appellée revin-
dicatio-, ou Amplement vindicatio, étoit une a&ion
réelle que l’on pouvoit exercer pour trois caufes différentes,
favoir pour reclamer la propriété de fa
chofe, ou pour reclamer une fervitude fur la chofe
d’autrui, ou pour reclamer la chofe d’autrui à titre
de gagé.îs.- ■ y >' >.■ ^ -
La revendication de propriété étoit univerfelle ou
particulière ; la première étoit celle par laquelle on
reclamoit une univerfalité de biens comme une hérédité
; la fécondé étoit celle par laquelle on reclamoit
fpécialement une chofe.
On pouvoit revendiquer toutes les chofes qui
font dans le commerce, foit meubles ou immeubles,
les animaux, les efclaves, les enfans.
Toute la procédure que l’on obfervoit dans l’exercice
de cette aélion eft expliquée au digefte, liv. VI.
titre j .
Parmi nous la revendication eft auffi une aftion
par laquelle on réclamé une perfonne ou une chofe.
La revendication des perfonnes a lieu lorfque le
fouverain reclame fon fujet qui a pafle fans permif-
fion en pays étranger. Le juge ou fon procureur d’office
peuvent revendiquer leur jufticiable, qui s’eft
fouftrait à la jurifdiftion. Le juge revendique la cau-
f e , c’eft-à-dire demande à un juge fiipérieur que celui
ci la lui renvoie. L’official peut auffi revendiquer
un clerc qui plaide en cour la y e , dans une matxere
qui eft de la compétence de l’official. Un fupérieur
régulier peut auffi revendiquer un des fes religieux
qui s’eft évadé. Voye^ Asyle, Souverain, Sujet,
Juridiction, Ressort, Distraction, Official,
Officialité, Clerc, Cour laye, Moine,
Religieux, Cloître, Apostat.
La revendication d’une chofe eft lorfqu’on reclame
une chofe à laquelle on a droit de propriété, ou qui
fait le gage 6c la fureté de celui qui la reclame.
Ainn le propriétaire d’un effet mobilier qui a été
enlevé, vo lé , pu autrement fouftrait, le revendique
entre les mains du poffeflèur aftuel, encore qu’il eût
pafle par plufieurs ffiains.
Lorfque fous les fcellés ou dans un inventaire il fe
trouve quelque chofe qui n’appartenoit point au défunt
, celui auquel la chofe appartient peut la réclamer
, c’eft encox-e une efpece de revendication.
Enfin le propriétaire d’une maifon qui apprend que
fon locataire a enlevé fes meubles fans payer les
loyers, peut faifir 6c revendiquer les meubles, afin
qu’ils foient réintégrés chez lui pour la fureté des
loyers échus, 6c même de ceux à échoir.
Toutes ces revendications ne font que des allions
qui ne donnent pas droit à celui qui les exerce de
reprendre la choie de fon autorité privée ; il faut
toujours que la iuftice l’ordonne , ou que la partie
ï ï tereffeeycon^ente* B&WLocataire, Loyers,
Meubles, Propriétaire, Saisie, Scellé, Inventaire.
\Â )
Tome JLlV%
REVENDRE, v. a£h ( Gram. O Comd) vendre ce
qu on a auparavant^ acheté. Les marchands détailleurs
revendent en détail les marchandifes qu’ils ont
achetées en gros des marchands magafiniers. La profeffion
des Fripiers n’eft autre chofe que de revendre ,
fouvent fort cher, ce qu’ils ont acheté à bon marché.
Diction, de Commerce.
REVENIR, v. n. (Gram.) c’eft venir une fécondé
ou plufieurs fois. Allez; non, reve'ne^. Il faut revenir au
gîte. Le printems eft revenu pour les plantes, mais
l’hiver dure pour moi. Ces mets me reviennent, je
n’en veux point manger. Il fe porte à merveille, le
voilà revenu. Je crois que cette plante voudroit revenir.
Revcne{h vous, vous n’êtes pas dans votre bon
fens. Elle revient de fa défaillance. On dit qu’il eft
revenu de l’autre monde pour l’avertir de fonger à
lu i, mais il a mal pris fon tems, car fon homme n’y
étoit pas. Il me revient un bruit que vous parlez mal
de mox. Revenons au fait, qu’en eft-il ? avez-vous dit
cela ou non. J en reviens à votre avis. C’eft une mule-
qui ne reviendra pas de fon entêtement. Il eft bien
revenu de ces folies là. Croyez-vous qu’il revienne à
Dieu ? Il faudroit qu’une offenle fût bien grave, fi je
repouffois un ami qui me l’auroit faite & qui reviendrait
h moi. C’eft la bifarrérie de votre efprit, & non
Peftime de fon coeur qui vous fait revenir à elle. Eh
bien, que .vous en reviendra-t-il, pauvre poète, après
un triomphe paffager ; encore quel triomphe ! une
ignominie éternelle. Il me revient de cette terre quatre
mille francs I bon an mal an. Il revient toujours lur la
même corde. Je ne fais comment il a échappé ; je le
eroyois n oyé, 6c le voilà revenu fur l’eau.
Revenir , fe dit, en terme de Commerce, du profit
que l’on fait, ou que l’on efpere tirer d’une fociété ,
d’une entreprife, de la cargaifon d’un vaiffeau,ou
autre affaire de négoce. Il me reviendra mille écus t
tous frais faits, de la vente de mes laines.
REVENIR, en terme de Teneurs de livres, fe dit du
total que plufieurs fommes additionnées enfemble
produifent. Le premier chapitre de dépenfe revient à
quinze mille livres.
Revenir ,fe dit encore de ce qu’il en coûte pour
1 achat ou la façon d’une chofe. Ce velours me revient
à dix écus, &c.
Revenir , fe dit auffi proverbialement dans le
commerce. A tout bon compte revenir, c’eft-à-dire
qu on peut recompter de peur d’erreur, ou que
quand il y en auroit quelqu’une, il n’y a rien à perdre.
Diction, de Commerce.
Revenir , v . a61. ( Fromagerie. ) lorfque les fromages
qui ont été affinés, fe font dans la fuite fechés
6c durcis ; les fromagers les font porter dans des caves
profondes 6c des lieux humides, pour les faire
ramollir ; c’eft ce qu’ils appellent faire revenir les
fromages. (Z>./ .)
Revenir, v. a61. terme de Rotijfeurs, c’eft faire
renfler la viande en la mettant fur des charbons allumés,
ou fur un gril, fous lequel il y a de la braife,
avant que de piquer ou de larder la viande; on dit
faire revenir une volaille, &c.
REVENOIR, f. m. outil fur lequel les Horloger®
mettent les pièces d’acier pour leur donner différens
recuits, ou leur faire prendre la couleur bleue. Cet
outil eft ordinairement fait d’une lame d’acier ou
de cuivre très-mince, dont les bords font pliés; pour
empêcher les pièces qu’on met deffus de tomber
dans le feu, ou fur la chandelle ; il a une queue par
laquelle on le tient.
REVENTE, f. f. (Comm.) vente réitérée; on
nomme ordinairement marchandifes de revente celles
qui ne font pas neuves 6c qui ne s’achètent pas
de la première main, comme celles qui fe trouvent
chez les marchands fripiers, ou qui font entre les
mains des revendeufes.
F f i