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Rome, & que l’original de là procuration eft demeuré
à. la chancellerie ou à la chambre apoftolique. i Ce
conlens eft daté du jour même de la provilion ; mais
comme à Rome on donne aux François la date du jour
de l’arrivée dit courier, on compte auffi les 20 jours
depuis cette arrivée.
Il faut que ces 20 jours foient francs,, c’eft-à-dire,
que l’on ne compte ni le jcfiir de l’admiffion de la réfignation
* ni celui du décès du réfignant.
La réglé de infirmis refignanûbus xï a pas lieu à ré-
gard des. provifions dès collateurs ordinaires, elle a
lentement lieu pour celles du pape ; mais il y-déroge.
fi facilement,que cela eft devenu comme de fty le dafis
les réfïgnations.en-faveur &c permutations, & que
pour obtenir cette ; dérogation j on ne va plus à la
componefide.
Le pape ne petit cependant y déroger au préjudice
des cardinaux , mais il y peut.déroger au préjudice
des induits extraordinaires accordés à des particuliers
, quand il y auroit la claufe Libéré & Liciù. P'oye{
fur cette réglé Gorhes, Dumoulin, les mém. du clergé
, torn. ]X. (A)
REGLE de menjîbus & alternativis, eft une réglé dé
chancellerie romaine * fuivant .laquelle les papes fe
font réfervé la . collation des bénéfices qui vaquent
pendant 8 mois de l’année; favoir; en Janvier, Février,
A v r il, Mai, Juillet, Août * Ôftobre & Novembre
, ne laifi’ant aux collateurs ordinaires que les
mois de Mars, Juin , Septembre & Décembre. La
réglé de l’alternative eft une exception à celle des
mois en faveur des évêquesréfidens en leur diocèfe,
auxquels les papes ont permis en faveur de la réfi-
dence de conférer alternativement êc également avec
le l'aint fiége, à commencer par le mois de Janvier
pour le pape, Février pour les évêques réfidens, &
ainfi confécutivement : on tient que cette réglé fut
projettée par quelques cardinaux après le concile de
Confiance ,-pour conferver la liberté des collateurs
Ordinaires , aùrinoins pendant quelques mois de l’année.
Martin V. en fit une loi de chancellerie, & fes
fuccefleurs l’adopterent ; ce fut Innocent VIH. qui,
en 1484, établiti’alternative pour les évêques en faveur
de la rélidepee.
Cette réglé n’a point été reçue en France y fi ce n’ eft
dans les provinces de Bretagne, Provence Sc Roirf-
fillon , qui., dans le tems , n’étoient pas réunies à la
couronne. Voye^ les lois ecclèfiafiiques de M. de Heri-
court, part. I. ch. xiij. & le mot RESERVE,
REGLE de non impetrando bénéficia Vtventium , eft
une des réglés obfervées dans la chancellerie romaine
, fuivant laquelle celui qui obtient du pape des
provifions d’un bénéfice du vivant du titulaire, encoure
l ’indignité & l’inhabilité pour le bénéfice
dont il a obtenu les provifions , de quelque maniéré
que le bénéfice vienne à vaquer dans.la fuite*
On excepte néanmoins le cas où l’ordinaire conféré
le bénéfice d’un titulaire décédé malade , & que
fes parens ou domeftiques ont celé pendant fa dernière
maladie : ca r, fi l’ordinaire a fait une fomma-
tion de le repréfenter, & qu’il y ait un procès-ver-r
bal de refus , le bénéfice eft cenfé vacant de ce jour-
là. Voye{ la déclaration du 9 Février 1657 , dans Pin-
fon,^>. 2/0.
Cette réglé différé de celle de verifimili notitiâ, en
ce que celle-ci ne rend pas l’impétrant incapable de
jamais pofleder le bénéfice ; il n’en eft exclu que pour
cette fois, au lieu que l’inhabilité prononcée par la
réglé de non impetrando, eft auffi pour les autres vacances
qui pourroient arriver dans la fuite au même
bénéfice.
Pour encourir cette indignité , il fuffit d’avoir
couru le bénéfice du vivant du titulaire , quand même
on ne l’auroit pas obtenu de fon vivant.
Pour juger s’il y a eu une courfe ambitieufe, ce
n’eft pas l’arrivéè dfci courier à Rome que l’on confi-
dere, mais fon départ, y oyez le ch. qui in vwôrunri
extra de cônceffiotiepreeb. & la glofe ; Ditoiolin; ( A J
REGLE de nôn.tollendo alteri jtisquctjuum, ëft-tiWéi
réglé de chancellerie romaine , fuivant'iaqueilè on ne
peut point enlever à quelqu’un le droit qui lui eft
déjà acquis fur Un bénéfice ; mais cette1 réglé rr’eft1
point particulière à la chancellerie tomaine-, - c’efts
une règle générale , ôc une maxime tirée du droit-
naturel & commun , reçue également partout ; e’eft
pourquoi elle eft fuivie en France. Poye\ Papon &C
les remarques de Noyer JuV l'ufagt & pratique de cour
de Rome de Cafteh
REGLE de pacificis poffefforibus f feil dé triennale
pojjcjjore, eft une des réglés que l’ôîl fuit dans la chan-:
cellerie romaine , attribuée par quelques-uns à In-'
nocent VIII. mais qui eft en effet de Calixté III. elle*
eft tirée prefqué mot potir mot du decret de pacifieis
poffejforibus du concile de Balle,•& à été reçue parmi-
nous par la pragmatique fari&ion , & même partie'
concordat* Sc autorifée & fuivie dans toutes les cours -
fouveraincs du royaume;
] t de c■ Qtte 'rrgle eft que celui qui a’/joui païfiblement
d’un bénéfice pendant trois ans a!veC u'h titre
jufte ou coloré, ne peut plus t:tre va lablement
troubié , foit au pofiefloire ou au p'étito:ire. l'oye^
Re!buffe , qui en à fait un ample tfai t é , la gtbfe de la
pragmatique , tit. de pacifi polleffionilms,les définitions
du droit canot1 de Caftel, aù mot poffeffion. ■ ■
REGLE paterriapaierais , materna maternis ,-eft une'
réglé que l’on fuit erî pays Coutumier pour l’ordre
des fucceffions collatérales qui défère les biens paternels
aux parens du côté paternel,- & lesbiens ma-'
ternels aux parens du c ôté maternel.'
Cette réglé a été de tout tems obfervée dans lé-
royaume ; quelqueS-uns prétendent même qu’elle eft
plus ancienne que la monarchie.
Dumoulin fur Mari. 24. de la coutume de Sées, &
en fon conleil 7 . «.• 48. dit que c’eft une coutume qui-
eft venue des Francs & des Bourguignons, & que
par une conftitution de l’empereur Charlemagne ,
elle fut étendue aux Saxons.
Comme elle n’eft point conforme aux lois romaines,
qui défèrent tous les biens du défunt à fori plus
proche parent, fans dillincliorî de côté & ligne, elle
n’a pas été reçue dans les pays de droit écrit.
Mais quoiqu’elle ait été admife clans la plupart de
nos coutumes , elle y a été reçue différemment, 6C
l’on diftingue à cet égard trois fortes de coutumes.
La première eft de celles qu’on appelle éoutumes
de (impie côté, & dans lefquelles l’on luit Amplement
la régie paterria paierais, materm maternis , c’eft-à-
dire, que l’on fe contenté de diftinguer le côté paj
terne! du côté maternel, telles que les coutumes de
Chartres & de Normandie.
La fecpnde eft celles qu’on appelle foucherôs , dans-5
lefquelles le propre appartient au parent le plus proche
defeendu de l’acquéreur, comme dans la coutume
de Mantes. ; - '•
La troifieme eft de celles qit’on appelle coutumes
du côté & ligne, dans lefquelles il fuffit d’être le plus,
proche parent du défunt du côté & ligne par lequel
le propre lui eft échu fans qu’il foit neceffaire d’etre
defeendu de l’acquéreur , telles font la coutume de
Paris , & la plupart dés autres coutumes. Voye%_ Bac-
quet , Brodeau, Renuffon, le Preftre, &c. & les
mots C o u t u m e s , P r o p r e , S u c c è s ^
s 1 o n. ( J )
Réglé de publicandïs, on fous-entend refignanùbus,
eft une des réglés de la chancellerie romaine, laquelle
veut que le réfignataire pourvu en cour de Rome publie
fa réfignation dans fix mois , & prenne polïel-
fion du bénéfice dans le même tems, que fi ce
tems
îeïfis palïe, le réfignant meurt en pofieffion du bene-*
fice , les provifions du réfignafairè foient milles.
Cette même réglé veut auffi, que fi la réfignation
eft admife par l’ordinaire ou par le légat, la publication
fe fafle dans un mois, que dans ce même
mois le réfignataire prenne poîfeffion, à peine de
ftullité de provifions ; en casque le réfignant meUre
en poffeffion après le mois ; ce qui a etc ainfi établi
à l’egard des réfignations pures & fimpleà, afin que
l’on cohnoiffe quel eft le véritable poiTeiTeur du bénéfice
, & pour empêcher le légat & les ordinaires de
fuivrè l’intention du réfignant, qui eft fouvent de perpétuer
le bénéfice dans fa famille.'
La réglé de publicandis fut enregiftréeau parlement
en 1493 ; il y a eu depuis cinq additions à cette réglé
, mais elles n’ont pas été reçues en France ; cependant
, celle de Pie V. qui explique qUe le mot
obitus doit s’entendre de la mort civile , auffi-bien
que de là mort naturelle, elt fuivie en France en
Certains cas , comme dans le cas du mariage , de la
profeffion religieufe & autres , où il y a vacance de
droit & de fait.
On ne publie plus les réfignations dans les marchés
&t places publiques , comme le prefcrivôit l’édit
de 15 50 ; il filffit pour les cures, prieurés, chapelles,
&c. de prendre poffeffion publiquement un jour
de fête ou de dimanche, à l’iffue de la meffe paroif-
fiale, ou de vêpres, en préfence du peuple ; & que
le notaire faffe ligner l ’aae par quelques-uns des principaux
habitans.
Le tems accordé pour faire cette publication court !
du jour de l’admiffion de la réfignation, à moins qu’il
n’y ait quelque empêchement légitime,
Les bénéfices confiftoriaux ne font pas fujetsà cette
réglé, attendu qu’elle n’en fait pas mention. Voyc{
Rebuffê, ad reg. de public. (A)
REGLE de Jiibrogandis collidgantibus, eft une réglé
de chancellerie romaine, qui défend de conférer un
bénéfice litigieux, & de fubroger pendant le procès.
Cette réglé n’eft point reçue en France, notre ufage
étant de recevoir la fubrogation au lieu & place du
défunt, & aux collitigans, durant le procès. Voye{
les remarques de N oyer, fur l'ufage & pratique de cour
de Rome, de Caftel. (A )
REGLE de triennali pojfejforc* voye% ci-devant Re*
G LE de pacificis pofiefforibus.
Réglé de venfinüli notitiâ obitus, eft encore une
"réglé de chancellerie romaine, qui veut qu’entre le
décès du défunt bénéficier & les provifions qui ont
été obtenues de fon bénéfice, il y ait un tems fuffi-
fant pour que cette mort foit venue à la connoiffan-
ce de l’impétrant, & qu’on ait eu le tems d’aller ou
d’envoyer vers les collateurs ; autrement l’impétrant
eft préfumé avoir couru le bénéfice du vivant du
dernier titulaire , & cette préfomption eft fi forte
qu’elle rend les provifions nulles.
Quoique le decret de Jean XXI11. duquel eft tiree
cette réglé, ne faffe mention que des provifions du
faint-fiege, cette réglé a paru li favorable qu’on l’a
étendue aux provifions des ordinaires.
Le tems fe compte du jour de la mort, & non pas
feulement du jour; du bruit public de la mort.
Il n’eft pas abfolument neceffaire que le genre de
vacance, en vertu duquel on a obtenu la provifion,
foit venu à la connoitiance du collateur, il fuffit que
cela ait pu y venir.
Le pape peut déroger à la réglé de verifimili notitiâ,
en mettant la claufe disjon£live, aut alias quovis
modo, etiam per obitum, que l’on inféré dans les provifions
de cour de Rome fur les réfignations. Cette
claufe eft même toujours fous-entendue dans les provifions
qui font pour des François.
La dérogation à cette réglé, par le moyen de la
çlaufe ,five per obitum, ne fe met point dans les pro-
Tomt XIK*
viôoftS expédiées fur réfignation èh favéti?, polir là
Bretagne, à caufe du partage des mois entre le pape
& les ordinaires dë çétte province; & auffi parce que
cette claufe pôurroit opérer une-prévention contre
l’ordinaire, laquelle n’a pas lieu en Breîagnei
Ce'ttê réglé n’a pas lieu pour les provifions données
par le roi * foit en régale, oïl autrement. f^oye^G oA
mes, Rèbüffe, Dumolin, Selva, ProbuS, &£ les mots
B énéfice, Pro v is io n -, Sign atu r e . (A )
REGLE de vero valore exprimendo , eft une réglé dè
chancellerie romaine, qui ordonne d’exprimer dans
les provifions la véritable valeur des bénéfices, à peine
de nullité. On n’exprime eh France la véritable
Valeur que dés bénéfices taxés dans les livres de là
chambre apoftolique ; pour ce qui eft des autres 9
leurs fruits font egalement exprimés de la valeur de
i4 ducats. {A )
Réglé de viginti diebus, Ou des 20 jours. P^oye^
"ci-devant REGLE de infirmis refignantibus.
Rr g l e * /a, (Sculp. anïiql) c’eft ainfi qit’on nomme
une fameulè ftatùe antique de Policlete* l’un
des plus grands fculpteurs de la Grèce. Les réglés de
l’art étoierit fi bien obfervées dans cette ftatue, qu’on
l ’appella par excellence la Réglé.
Policlete fe fervit pour cela de piufieurs xhodeles
naturels, & après avoir fini fon ouvrage dsjns la der-
niei'e perfe£tio,n , il fut examiné par les habiles gens
avec tant d’exaûitude, & admiré avec tant d’éloges 9
que cette ftatue fut d’un commun conferitement ap-1
pellée la Réglé. Elle fervit en effet de réglé à tous les
Sculpteurs qui fuivirent Policlete. (JD. 7.)
Réglé , outil d'Arqüebufier, c’ eft une réglé de bois*'
plate, épaiffe de deux lignes, large de deux pouces,
& longue de deux piés. Les Arquebufiers s’en fervent
à différens ufages.
Ré g l é * terme & outil des Ceihturiers, dont ils fe
fervent pour régler, marquer & conduire leurs ouvrages
quand ils les taillent.
Cette règle n’ eft qu’un morcèaii de bois plat * uni,
long de deux piés, épais d’environ deux ou trois IL»
gnes.
RÉGLÉS de Charpentier, (Charpente elles font de
bois. Ils en ont deux ; l’une qu’ils appellent la grande
réglé, pour tracer les pièces en longueur; l’autre
qu’ils nomment la petite réglé plate, pour les tracer eu
largeur. Les mortaifes, les tenons, &c. fe tracent
avec les diverfes équerres, dont l’une des jambes fert
de réglé. (D . /.)
REGLE,, à tirer des parallèles, (Graveur en f i aille
doucei) cet inftrumënt efteompofé de deux réglés de
bois, A B , C D , voye^ les Pl. de la Gravure, & les fig.
unies enfemble par des traverfes de cuivre, A C , B
attachées avec des chevilles par leurs extrémités, aux
extrémités dès réglés. L ’ufagç de cet infiniment eft:
de tracer facilement piufieurs lignes parallèles : ce
qu’on à occafion de faire foüvent dansTArchiteéhi-“
r e , & piufieurs parties des payfages.- Pour s’en fer-
v i r , on affermit la réglé C D , en forte qu’elle foit moj
bile, & l’on pouffe l’autre réglé A B f vers une de fes
extrémités ; ce qui ne fauroit le faire fans que les traverfes
A C , B D , deviennent plus inclinées, & par*
conféquent fans que la réglé A B , ne foit approchée
delà règle CD .
Mais comme les traVerfes A C , B D , font égales,
& que les parties A B , C D , interceptées font auffi
égales, il fuit que la réglé A B , a toujours cohfervé le
parallélifme.
R églé d mouchetée , terme de Mdçôn , c’eft une
longue réglé de bois, le long de l’un des côtés de laquelle
eft pouffée avec le rabot, une efpece de moulure.
Elle fert aux maçons à faire des mouchettes,
c’eft-à-dire, cette efpece de quart de rond enfoncé
, qui eft au-deflbus d’une plinthe, Outre cette
réglé, ces ouvriers en ont piufieurs autres de diverfes