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que les hommes rendent en général à la vertu, pour
nous attacher plus fortement à elle. Nous n’en devons
pas être moins indifférens à l’honneur que chaque
particulier, conduit fouvent par la paillon ou la
bifarrerie, accorde ou refufe à la vertu de quelques-
uns , ou à la nôtre en particulier.
L’eftime des hommes en général ne fauroit être
légitimement méprifée, puilqu’elle s’accorde avec
celle de Dieu même, qui nous en a donné le goût,
& qu’elle fuppofe un mérite de vertu que nous devons
rechercher.
L’eftime des hommes en particulier étant plus fubor-
donnée à leur imagination qu’à la Providence, nous la
devons compter pour peu de chofe,ou pour*rien;c’eft-
à-dire que nous devons toujours la mériter, fans nous
foucier de l’obtenir : la mériter par notre vertu , qui
contribue à notre bonheur & à celui des autres :
nous foucier peu de l’obtenir , par une noble égalité
d’ame qui nous mette au-delTus de l’inconftance & de
la vanité des opinions particulières des hommes. Recherchons
l’approbation d’une confcience éclairée,
que la haine & la calomnie ne peuvent nous enlever,
par préférence à l’eftime des autres hommes qui fuit
tôt ou tard la vertu. C’eft fe dégrader foi-même que
d’être trop avide de l’eflime d’autrui ; elle eft une forte
de récompenfe de la vertu, mais elle n’en doit pas
être le motif.
RÉFUTER, ( Crhiq.fa.crU.) dans la vulgate repu-
tart; ce mot a une lignification affez étendue dans
l'Ecriture. Il veut dire i°. Réfléchir. Ifaac réfléchit en
lui-même (rcputavit) , que les habitans de Gérard
pourroient bien le tuer à caufe de la beauté de Ré-
becca. z°. Décider, juger. J’ai jugé que Le ris n’étoit
qu’une folie, Eccleflafliq. ij. 2. cela n’ eft pas toujours
vrai. 30. Mettre au rang. Il a été mis au rang des médians,
I f aie liij. 12. cumimpiis rcpiitatus eli. 40. Attribuer
, imputer. Abraham crut ce que Dieu lui avoit
dit, &L fa foi lui fut imputée à juftice ; reputacum cfl
illi ad juflitiam, Galat. iij. G. c’eft-à-dire félon S.
Paul, que la foi d:Abraham naiflbit d’une ame qui
étoit déjà jufte, & qui le devint encore davantage
par le mérite de Ion aûion. (Z>. /.)
REQUART, f. m. (Jurifp.) terme employé dans
la coutume de Boulenois pour exprimer le quart denier
du quatrième denier du prix, ou de Peftimation
de la vente, donation ou autre aliénation d’un héritage
cottier. (^ )
REQUENA, (Géog. mod.') ville d’Efpagne dans
la nouvelle-Caftille , fur l’Oliana qui fe rend dans le
Xuçar, à 18 lieues au couchant de Valence, & à 50
de Madrid. Le P. Briet croit que c’eft la Salaria des
jBaflitains. Long. 16. 18. (JD. J .)
REQUERABLE, ( Jurifp.) fe dit de ce qui fe doit
demander, & qui n’eft pas portable ; comme quand
on dit que le champart eft requèrable ôu querable, c’eft-
à-dire qu’il faut aller le cherchèr fur le lieu. ( A )
REQUERIR, (Jurifp.} dans leftyle des juge mens
& des lettres de chancellerie lignifie former une demande
, ou conclure à quelque chofe. (A )
REQUETE, f. f. (Jurifp.j fignifie demande ou ré-
quifltion ; un exploit fait à la requête d’un te l, c’eft-à-
dire à fa réquifition.
Requête pris pouf demande, eft une procédure par
laquelle une partie demande quelque chofe au juge.
La requête commence par l’adreffe, c’èft-à-direpar
le nom du juge auquel elle eft adrefîée, comme à nof- '
feigneurs de parlement, après quoi il eft dit , fupplie \
humblement un tel; on expofe enfuite le fait & les j
moyens, &C l’on finit par lés conclufions qui commen- '
cent en ces termes, ce confidéré, nofléigneurs, il vous
plaife, ou bien, miffleurs., lèlon le tribunal où l’on ’
plaide, & les conclufions font ordinairement terminées
par ces mots, & vous fow bien.
La plupart des procès commencent par une requê- .
te ; cependant on peut commencer par un exploit ,
la requête n’eft néceflaire que quand on demande per-
miflion d’aftigner, ou de làifir.
La requête introduélive étant répondue d’une ordonnance,
on donne aflignation envertudelarequête
& de l’ordonnance.
On peut dans le coiirs d’une caufe, inftance ou
procès, donner de part & d’autreplufieurs requêtes.
Lorfque la partie adverfe a procureur en caufe,'
les requêtes fe fignifient à fon procureur; on peut cependant
auffi les fignifier au domicile de la partie.
Il n’eft pas néceflaire que les requêtes (oient lignées
par la partie, il fuffit qu’elles le l’oient par le procureur
; cependant quand elles font importantes, &c
qu’elles contiennent des faits graves, le procureur
doit pour fon pouvoir & fa fureté, les faire ligner
par fa partie, pour ne pas s ’expofer à un défaveu.
L’original d’une requête s’appelle la groffe, & la copie
s’appelle la minute, parce qu’elle eft ordinairement
copiée d’une écriture beaucoup plus minutée,
c’eft-à-dire plus menue que la groffe.
Requête d’am plia tio n, eft celle que préfente
une partie, à l’effet de pouvoir fe fervir de nouveaux
moyens qu’elle a découverts depuis l’obtention
de fes lettres de requête civile. Voye£ Requête
c iv il e .
R equête en ca s sat io n , eft celle qui eft pré-
fentée au confeil, pour demander la caffation d’un
arrêt. Voye^ Arrêt & C assation.
Requête c iv il e , eft une voie ouverte pour fe
pourvoir contre les arrêts & jugemens en dernier
reffort, lorfqu’on ne peut pas revenir contre par op-
pofition.
Quelquefois par requête civile on entend les lettres
que l’on obtient en chancellerie pour être admis à
fe pourvoir contre l’arrêt ou jugement en dernier
reffort; quelquefois aufli l’on entend par là la requête
que l’on donne pour l’entérinement des lettres de
requête civile, & aux fins de faire rétra&er l’arrêt ou
jugement que l’on attaque par la voie de la requête
civile.
Cette requête eft appellée civile, parce que comme
on fe pourvoit devant les mêmes juges qui ont rendu
l’arrêt ou jugement en dernier reffort ; on ne doit
parler des juges 6>c de leur jugement qu’avec le ref-
peéf qui convient, & que cela fe fait fans inculper
les juges.
Quelques-uns tiennent qiie les requêtes civiles tirent
leur origine de- ce qui fe pratiquo’i't chez les Romains
à l’égard dés’jugemens rendus par le préfet du
prétoire ; comme il n’y en avoit pas d’appel, parce
que vice faerd principis judicabat, on pouvoit feulement
fe pourvoir à lui-même par voie de-fupplica-
tion pour obtenir une révifion du procès. '
Parmi nous les révifions d’arrêts h’ôrit plus lieu
en matière civile depuis que les prpppfîtions d’erreur
ont été abrogées ; il n’y a plus que -deux ' voies
pour fe pourvoir contre un arrêt ouf jugement eii
dernier reffort lôrfqu’il n’eft pas fufceptible d’oppo-»
fition ou de tierce oppofitipn , fayôîr’là câffatibn
la requête empile, Voye^ CASSATION.
Pour pouvoir obtenir des lettres df requête civile
contre un arrêt ou jugement en dernier f effort, il
faut y avoir été partie.
Les ordonnances défendent d’avoir egard aux requêtes
qui feroient préferitéés contré ' les arrêts' ,’S
l’on n’a à cet effet obtenu en cha'nc'eliefié'dës lettres
en formé de requête civile dont il' finit éhfûifeMémàn-
der l’entprinement par. requête.
Pour obtenir les lettres de requête civile, il faut, joindre
au projet dès1 lettrés une'corîfulta'tiôn lignée de
deux anciens, avocats ,-dans laquelle'foient expoféés
les ouvertures & moyens d e. requête civile; ôn'
énonce auffi dans les lettres^ ' 1
L’on ne reçoit point d’autres ouvertures de requête
civile à l’égard des majeurs que celles qui fuivent,
favoir : v , .
i° . Le dol perfonnel de la partie adverfe.
z°. Si la procédure preferite par les ordonnances
n’a pas été obfervée.
30. S’il a été prononcé fur des chofes non demandées
ou non conteftées.
40. S’il a été plus adjugé qu’il n’a été demandé.
50. S’il a été obmis de prononcer fur l’un des chefs
de demande.
6°. S’i ly a contrariété d’arrêt ou jugement en dernier
reffort entre les mêmes parties., fur les mêmes
moyens, & en mêmes cours & jurifdiftions.
70. Si dans un même arrêt il y a des difpofitions
contraires.
8°., Si dans les affaires qui concernent S. M. ou
l’Eglife, le public ou la police, l’on n’a point communiqué
àrmeilleurs les avocats ou procureurs gé-
raux.
90. Si l’on a jugé fur pièces fauffes ou fur des offres
ou confentemens qui aient été defavoués, & le defa-
veu jugé valable,
io°. S’il y a des piecçs décifives nouvellement
recouvrées qui aient été retenues par le fait de la
partie adverfe.
Les eccléliaftiques, communautés, & mineurs,
font encore reçus à fe pourvoir par requête civile, s’ils
n’ont pas été défendus, ou s’ils ne l’ont pas été valablement.
.
A l’égard du roi, il y a encore ouverture de requête
civile fl dans les inftances & procès touchant les
droits de la couronne ou domaine, ou les procureurs
généraux & les procureurs de S. M. font partie , ils
ne font pas mandés en la chambre du confeil avant
oue l’inftance Ou procès foit mis fur le bureau, pour
lavoir s’ils n’ont point d’autres pièces ou m oyens,
& s’il n’eft pas fait mention dans l’arrêt ou jugement
en dernier reffort qu’ils aient été mandés;
Les arrêts & jugemens en dernier reffort doivent
être lignifiés à perfonne ou domicile, pour en induire
les fins de non-recevoir contre.la requête civile,
fi elle n’eft pas obtenue & la demande formée dans
le délai preferit par l’ordonnance.
Ge delai pour les majeurs eft de fix mois, à compter
de la fignification de l’arrêt à perfonne ou domicile
; à l’égard des mineurs, le délai ne fe compte
que de la fignification qui leur a été faite de l’arrêt à
perfonne ou domicile depuis leur majorité.
Les eccléliaftiques, les hôpitaux & communautés,
& ceux qui font abfens du royaume pour caule publique,
ont un an.
Le fucceffeur à un bénéfice, non réfignataire, a
pareillement un an, du jour que l’arrêt lui eft fignifié.
Quand la requête civile eft fondée fur ce que l’on
a jugé d’une pièce fauffe, ou qu’il y a des pièces nouvellement
recouvrées, le délai ne court que du jour
que la fauffete a été découverte, ou que les pièces
ont été recouvrées.
Les requêtes civiles fe plaident dans la même cham-
.bre qui a rendu l’arrêt; mais aux parlemens oîi il y a
une grand’chambre ou chambre du plaidoyer, on y
plaide toutes les requêtes civiles, même celles contre
les arrêts rendus aux autres chambres, & fi elles font
appointées , ôn les renvoie aux chambres oii lès arrêts
ont été rendus.
Quoiqu’on prenne la voie de la requête civile, il
faut commencer par exécuter rarrêt ou jugement en
-dernier reffort, & il ne doit être accorde aucunes
défenfes ni furféances en aucun cas. ’
En préfentant la requête afin d’entérinement dès
lettres de requête civile , il faut confignèr 100 livrés
pour l’amendé envers le roi, & 1 <0 livrés pour la
Tome X l r ; • •- •
partie ; fi l’arrêt n’eft que par défaut, on rte configne
que moitié..
Lorfque la requête civile eft plaidée, on ne peut
juger que le refeindant, c’eft - à - dire »le moyen de
nullité contre l’arrêt, & après [’entérinement de la
requête civile il faut plaider le refeifoire, c’eft-à-dire j
recommencer à plaider le fond.
Celui qui eft débouté de fa requête civile, ou qui
après en avoir obtenu l ’entérinement, a enfuite fuc- •
combé au refeifoire, n’eft plus recevable à fe pourvoir
par requête civile.
Pour revenir contre les fentences préfidiales rendues
au premier chef de l’édit, on n’a pas befoin de
lettres de requête civile, il fuffit de fe pourvoir par
fimple requête même préfidiale.
■ Les délais pour préfenter cette requête ne ’font que
de moitié de ceux que l’ordonnance fixe pour les
requêtes civiles ; du-refte, la procédure eft la même. .
La voie de la requête civile n’a point lieu en ma-
. tiere criminelle, il n’y a que la voie de la révifion*
Voye1 Cordonnance de 16j o , voyez U titre 3 5- de
Vordonnance de iGGy, la conférence de Bornier fur ce
titrey & ci-devant le mot LETTRE DE REQUÊTE CIVILE.
( A )
Requêtes de l’hôtel du roi , (Jurifprudence. )
qu’on appelle auffi requêtes de Vhôtel Amplement
font une jurifdi&ion royale, exercée par les maîtres
des requêtes de l'hôtel du roi, lefquels y con-
noiffent de certaines affaires privilégiées qui leur
font attribuées par fes ordonnances.
So.us le nom de requêtes de l'hôtel du roi on entend
auffi le tribunal même oîi s’exerce cette jurifdiéiion,
On ne rappellera point ici ce qui a été dit ci-devant
touchant les maîtres des requêtes, tant au mot Conseil
du roi , qu’au mot Maîtres des requêtes,
& au mot Parlement ; on fe renfermera dans ce
qui concerne fingulierement la jurifdiftion des requêtes
de l'hôtel.
Cette jurifdiélion tire fon origine de celle qu’on
âppelloit les plaids de la porte; comme anciennement
la juftice fe rendoit aux portes des villes, des temples
, & des palais des feigneurs, nos rois fe conformant
à cet ufage, tenoient auffi là leurs plaids à la
porte de leurs hôtels, c’eft-à-dire qu’ils y rendoient
la juftice en perfonne, ou qu’ils l’y faifqient rendre
par quelques përfonnes de leur confeil qu’ils com-
mettoient à cet effet, & cette jurifdiâion s’appelloit
les plaids de la porte, on fous - entendoit de la porte
de l'hôtel du roi.
Le fire, de Joinville, en la vie de faint Louis, fait
mention de ces plaids de la porte, en difant que ce,
prince avoit coutume l’envoyer avec les fleurs de
Nefle & de Soiffons, pour ouir les plaids de la porte,
qu’enfuite il les envoyoit quérir & leur demandoit
comment tout fe portoit, s’il y avoit aucuns qu’on
ne peut dépêcher fans lui, & que plufieurs fois,félon
leur rapport, il envoyoit quérir les plaidoyans
&C les contentoit les mettant en raifon & droiture.
Philippe III. dit le Hardi,.dans une ordonnance
qu’il fit liir le fait & état de fon hôtel & de celui cle
la reine au mois de Janvier 1185 , établit M. maître
Pierre . dé Sargine, Gillet des Compiegne, & Jean
Mallieres pour ouir les plaids de. la porte.
A ces plaids fuccederent les requêtes de l ’hôtel, c’eft-
à-dire les requêtes que ceux de l’hôtel du roi préfem-
toient pour demander jufti.ee.:
Ceux qui ëtoient commis, pour recevoir ces requêtes
& pour y faire droit, étoient des gens du confeil,
fùivans ou pourfuivans le roi, c’eft-à-dire qui étoient
à la fuite dé la cour. Pour les diftinguer des autres
gens du confeil ou pourfuivans on les appella les
clers des requêtes, non pas qu’ils fuffent eccléfiafti-
ques, mais parce qu’ils étoient lettrés & gens de loi.
Cependant par la fuite les requêtes de l'hôtel furent