quelquefois ternies par deux, trois, quatre des poitr-
fuivans le roi, les uns clercs, les autres laies, comme
qui dirait les uns de robe & les autres d’épée.
Philippe-le-Bel, par une ordonnance dé l’an i z%<),
îegla que des pourfuivans avec lui, c’eft-à-dire des
perfonnes de fon eonfeil qui étoient à fa fuite, il y
en auroit toujours deux à la cour & non plus, qui
feroient continuellement aux heures accoutumées
en lieu commun pour ouir les requêtes , & qu’ils feroient
ferment qù’à leur pouvoir ils ne lâifferoient
paffer chofe qui fut contre les ordonnances, & que
de toutes les requêtes qui leur feroient faites, qui ap-
partiendroient à la chambre des comptes, au parlement
, ou autres lieux où il y auroit gens ordonnés,
ils ne les ouiroient point, mais les renverroient au
lieu où elles appartiendroient, fi ce n’étoit du fait de
ceux qui auroient dû les délivrer, c’eft-à-dire les
expédier.
Cette ordonnance fait connoître que les plaids de
la porte avoient pris le nom de requêtes de Chôtel, &
que ces requêtes ne fe jugeoient plus devant la porte
de l’hôtel du r o i , mais dans quelqu’autre lieu commun
, e’eft-à-dire qui étoit ouvert au public.
Miraulmont fait mention d’une ordonnance donnée
par Philippe le long , à Lorris en Gaftinois , l’an
13 1 7 , portant que de ceux qui fuivront le roi pour
les requêtes , il y aura toujours à la cour un clerc &
lin lai.
Quelques années après , ces requêtes ou plaids frirent
appellées 1 esrequétts de l 'hôtel du roi, & ceux qui
étoient députes pour ouir ces requêtes,/« maîtres des
requêtes de l'hôtel du roi ; on en trouve des exemples
dès l’an 13 1 7 , & dans les années fuivantes ; ils fai-
fbient droit tant fur les requêtes de la langue fran-
çoife que fur celles de la langue d’o c , c’eft pourquoi
ils dévoient être verfés en l ’une & l’autre langue.
• Cette jurifdi&ion étoit d’abord ambulatoire à la
fuite du ro i, & fe tenoit dans les différens palais ou
châteaux dans lefquels nos rois faifoient leur féjour.
Mais dès le tems de Philippe VI. dit de Valois,
cette jurifdi&ion avoit fon fiege à Paris , ainfi qu’il
paroît par une ordonnance du prince de l’an 1344,
fur le fait des maîtres tenant les requêtes en fon palais
royal à Paris ; 51 depuis cè tems elle s’ eft toujours
tenue dans l’enclos du palais. Le bâtiment où s’exerce
cette jurifdi&ion , a fon entrée par là grande falle
du palais près de la chapelle, & s’étend jufqu’auprès
de la tour de l’horloge du palais ; il a été reeonftruit
à neuf après l’incendie du palais arrivée en 1618.
- Du tems de Philippe V , en 1318 , plufieurs fujets
du roi s’étant plaints qu’ils étoient fouvent traduits
mal-à-propos devant les maîtres des requêtes, il ordonna
que les maîtres des requêtes de fon hôtel ne
pourroient faire ajourner perfonne devant eux ni en
tenir court, c’eft-à-dire audience, que quand il y
âuroit débat pour un office donné par le r o i, ou en
cas de demande pure perfonnelie contre quelques
officiers de l’hôtel ; ce qui fut ainfi établi afin de ne
pas diftraire les officiers de leur fervice, mais ils ne
dévoient pas connoître des caufes des autres perfon-
hes de l’hôtel du ro i, il leur étoit enjoint de les renvo
y er devant leur juge naturel ; il leur fut auffi défendu
de condamner à aucune amende, à moins que
ce ne fut en préfe'nce du ro i, lorfqu’il tiendroit lui-r
même fes requêtes générales.
Quand le parlement ne tenoit pas , ils délivroient
les lettres de juftiee, & en tout tems ils examinoient
toutes les lettres auxquelles on devoit appofer le
grand fceau ; ils envbyoient les requêtes lignées au
chancelier lequel y faifoit mettre le fceàu s’il n’y
âvoft rien qui en empêchât. Les maîtres dés requêtes
ne poiivoient cependant pas connoître des caufes,
& fur-tôut du principal, ni des caufes qui avoient été
portées au parlement ou devant les baillifs &c fénéchaux
; mais fi une partie s’oppofoit à la requête *
pour empêcher qu’il ne fut délivré lettre de juftiee!
au contraire , ils pouvoient bien connoître ht ouir
les parties fur le point de fçavoir s’il y avoit lieu ou
non de délivrer les lettres de juftiee qui étoient demandées,
& quand ils trouvoient trop de difficultés
à décider fur cette conteftation , ils dévoient conful-
ter le parlement.
Les écuyers d’écuries du roi ayant furpris de
Charles VI. des lettres qui leur attribuoient la ju-
rifdiélion fur les valets de l ’écurie du roi; fur les re-
préfentations du procureur général des requêtes de
l’hôtel, Charles VI. révoqua ces lettres le 19 Septembre
1406 , hc dans les lettres de révocation il eft
dit, que la cour & jurifdiéfion des requêtes de l’hôtel,
eft grande & notable jurifdi&ion ordinaire , fondée
de très-grande ancienneté , & une des plus notables
jurifcliélions ordinaires du royaume après le parlement
; & que par les ordonnances du royaume il
n’y a aucuns officiers de l’hôtel du r o i , de quelque
état qu’ils foient, qui puiffent en l’hôtel du roi tenir
aucune jurifdiélion ordinaire, excepté fes amés ht
féaux confeillers les maîtres des requêtes , auxquels
par les ordonnances appartient la connoiflance des
caufes perfonnelles des officiers de l’hôtel du ro i,
en défendant ht la punition ht correûion des cas par
eux connus & perpétrés , ht la connoiflance des cas
qui chaque jour adviennent en l’hôtel du r o i , fur
lefquels il convient afleoir forme de procès , & aufli
la connoiflance des caufes touchant les débats des
offices ro y au x, ht que lefdits maîtres des requêtes
font généraux réformateurs, quelque part où foit fa
majefté.
Il n’y a point d’autres juges aux requêtes de l’hôtel
, que les maîtres des requêtes lefquels y fervent
par quartier,
Les autres officiers de ce tribunal font un procureur
général lequel a droit d’aflifter au fceau , un
avocat général, un fubftitut du procureur général,
un greffier en chef, un principal commis du greffe ,
un greffier garde-feel ordinaire des requêtes de l’hôtel,
fix huiflîers.
Les maîtres des requêtes , dans leur tribunal des requêtes
de l’hôtel, exercent deux fortes de jurifdiftions,
l’une à l’extraordinaire ou au fouverain, l’autre à
l’ordinaire.
Ils jugent fouverainement ht en dernier reffort au
nombre de fept.
1 °. Les caufes renvoyées par arrêt du eonfeil, &
toutes fortes d’inftances qui s’intentent en exécution
d’arrêts du eonfeil privé.
i°. Les caufes touchant la falfification des fceaux
des grandes ht petites chancelleries, comme auffi
l’inftruttion du faux incident aux inftances pendantes
àu eonfeil, lorfque les moyens de faux y ont été
déclarés admiffibles.
3 °. Les demandes des avocats au eonfeil pour leurs
falaires, ht les défaveux formés contre eux.
40. L’exécution des lettres du fceau, portant privilège
ou permiflion d’imprimer.
50. Les appellations des appointemens ht ordonnances
que les maîtres des requêtes ont données pour
inftruélion des inftances du eonfeil, & les appels de
la taxe &t exécution des dépens adjugés au eonfeil.
Ils connoiffoient aufli au fouverain des propofi-
tions d’erreur qui s’intentoient contre les arrêts des
cours fouveraines , mais cela n’a plus lieu depuis que
les propofitions d’erreur ont été abrogées par l’ordonnance
de 1667.
On ne peut faire ajourner aux requêtes de l’hôtel
pour juger en dernier reffort , qu’en vertu d’arrêt
du eonfeil ou commiflion du grand fceau.
Lorfque les maitres des requêtes jugent au fou-
vérain , ils prononcent Us maîtres des requêtes , juges
fonvètàiûs eft ceïtl partie, htc. & leurs jugbmèfts font
qualifiés d’arrêts.
L’on ne peut fe pourvoir contre Ces arrêts des
requêtes de l’hôtel à l’extraordinaire, que par requête
civile ou oppofition, ainfi que contre les arrêts des
autres cours fupérieures-.
Les requêtes de l'hôtel connoiffent en première instance
& à l’ordinaire dans toute l’étendue du royaume
, de toutes les caufes perfonnelles -, poffeffoires
& mixtes de ceux qui ont droit de committimus au
grand ht au petit fceau.
Il eft ali choix de ceux qui ont droit de committimus-
de plaider aux requêtes de l'hôtel ou aux requêtes du
palais f excepté les maîtres des requêtes &t officiers des
requêtes de l'hôtel ht leurs veityes, qui ne peuvent
plaider en vertu de leur privilege , qu’aux requêtes du
palais, comme vice versa. Les préfidens, confeillers
& autres officiers des requêtes du palais, & leurs
Veuves , ne peuvent plaider, en vertu de leur privilege
-, qu’aux requêtes de L'hôtel.
L’appel des fentences rendues aux requêtes de l'hô^
fe/à l’ordinaire, reffortit au parlement. Poye{ Budée
Miraulmont, J o ly , Girard, Gi,ienois , Brillon , le
jlyle des requêtes de l'hôtel par Ducrot. (A )
Requête d’em p lo i , eft celle qui eft employée,
foit pour tenir lieu d’autres écritures ou de production,
comme pour fervir d’avertiffement de griefs,
caufes ht moyens d’appel, réponfes , contredits H
lalyations, &c.
R equête d*iKtèrven tio 5I , eft celle par laquelle
quelqu’un qui n’étoit pas encore partie dans
Une Caufe, inftance ou procès, demande d’y être reçue
partie intervenante.
. R equête in tro d u c t iv e , eft celle que l’on a
d’abord prefentée pour former fon action , foit en
demandant permiflion d’affigner ou d’être reçu partie
intervenante. Foye{Ajournement, Assignation
Exploit. ’
R equête ju d icIai&é , eft celle qui eft formée
Verbalement ht fur le barreau , foit par la partie Ou
par fon procureur, ou par l’avocat aflifté de là partie
ou du procureur. Foye^ciaprh R equête verbale.
Requetes du palais , ( Jurifprud. ^ yoye? ce qui
en eft dit du mot Pa rlement..
Requête de production nouvelle , eft celle
pour laquelle on produit de nouvelles pièces dans
Une inftance ou procès, Poye^ Production nouv
e l le .
Requête dè Qu il vous plaise , eft unè requête
qui ne contient que les qualités & des cOnclüfions
fans aucun récit de faits ni etabliffement de moyens
S “ Pfécédent les conclurions ; • on i’appélle requête
de qu’m eu s f ou un qu’ il vdus plttifê finijsle*
aient, parce que les concluions de tesfbrtes de rc-
quius commencent par ces mots qu’il vous pfaifè,
jupptlt huirtkUmènt tel, . . qu’il vous plaij'c , &tci
Requête Rjéponbbe, c’eft- celle au bas de la=
Quelle le juge a mis fon ordonnance,
'o R J ^ ê t e v e k b a l e c u S ü D iÉ iA iR Ë , e ft c e ü e n u e
1 o n fa it v e r b a lem e n t à l ’a u d ien c e .
Cependant SU châtelet de Paris , & aux feqùêtet du
palais .o n donne le nom Aètcquiu verbale à Aisycquê-
“ S qu 1 font dédiées par écrit ; on les appelle verbales,
parce que dans lforigine elles fe faifoient à l’aüdien-
ce ; aucMtelet elles commencent par ces mots : à
H H alj er ■ B u l -“ fur la requête de tel ; Sx, aux
quetes du palais elles commencent par -ces mots i
mam m a u t > W M W m M l «n
« ett dit fur quoi la èour ordonne , & » foit timifti ■
I W l i l H «luées aux H W I Ü H
■ i d " y fen.'“ Ce fur requête , 8c font, com’
■ H i H B t H i B H H l Offre fur ce
qui concerne 1 itîftruéfion,
equête , ( tiijl, rôm, ) lés réquêtes pféferitées aux
p'ar des particfitefS -, fe bbftaô'ieft't 'doWr-
nmnetaentU e llis , UbêUi, 6c la réponfe de l’empereur
;eto»appelléé rifiêipittm. M-. WifTon,de formulés i Sfe
i i l . nous a cônfervé Une àneifemie requête méfentéé
à un empereur romain , dont voici les terines •
quiah ante hos dits conjttgeto &#lUêkmiren ',n i‘op--
phÿets Ttecefiêtati » eorpdrdiommfnemfarimhpgo cotn-.
meudavenm -, donee ils locus que,,, emerdm tedi/carMr ■
via jUminitt Inter uni. I I . fi. I I I , iaM bns db^biparle
™ S r°gb qêfotnini tmperaior, pïrmiïtas mihi in codent
toeo m rtemtdnq fdn-opKàio, qtiem milü modo iompar-
rcLvt ea eorpora colàgere , ne quand), ego mi elfe deLro
pariter curn iis portàr. m j t
Le referit mis au-bàs dé èittP requête t e i t cohcii
en ces termes i v
Secreîum fieri placet ; jubentinà Cetius prômaÀfler
ƒujcnpji i l l . non. Novembris, Antio Pôllione &otr--
timo co/if. ( > r
La fameufe loi Ü À * M de legi M R eft u#ë H
quete prefentee.par Eudmond marchand à Nicomé-
die , a l’empe/eur Antonin > au-bas de la-ruclie eft lé
refait qui a donné heu à deux jurifconfultés, de faire
chacun un commentaire peu néceffaire pour l’intellri n i i n H i « wb » d Eudemon .de Njçomecbe.:à llempereur Antonin-
» * “ voyageaat.<hns l ’itabe, nous avoni
» fau naufrage, &nos effets ont été pillés & enlevés
» par les fermiers des îles Cycia des »•.
L’empereur répondit,- « J.e fuis à la vérité raaîtrè
au monde ; mais la loi des Rhodiens régné fur la
» mer -, & fert de réglé pour décider les. difficultés
» .qui concernent la navigation maritime pourvu
H H I n o s lois ». Voilà line jufte
y J m r‘ qUC“r quem aux empereurs.
& de la repqnfe -ou refera y S ik ÿ faifoient. Ali relié
ces requetes avoient diftérens noms, & la formulé
n étoit point fixe ni déterminée. Quant à la i éponfé
çle, 1 empereur, elle epmiilepçojt prefque tomoufs
L f m praponis . & c
& elle fimffoit par cette conditlo'nTque l’empereur
Zenon inventa, / prcces yeritqte nitüntur- ëe oui eft
encore en lifage parmi nous, ( / > .ƒ .) ’ *
■ ? ? UÊTE > •* a ‘# ' -• il fe dit lorfou’on eft
Cn défont 6c qu’il faut rëquêter de ribuveauia bête
On appelle plus ordinairement requêter ( in eU te .
lorfqu apres 1 avoir ecrarife’ 8c bfifée fe W M Oh i l
qtteteie lendemain « eM é limier, pourla réclamer
& la redonner anx chiens ; on dit- riquêter un cerf..
R e q u ê t e r un cerf o ù iutte b ê t e , { ripera * A q i
apres 1 avoir c6urfte,& brifoe le foiï \ aller la cher-
Cher 6c quêter, le lendemain avec lé -bmief pour la
relancer, aux chiens,. . *
REQUIABTAR, urne de relation, Bdni âü aùï=
tlTeme page de la cinquième chambre dè ceux du
grand-ieigneur i c’eft lui qui tient l’étrier £ & hW-
telle quand elle monte à cheval. Du Loir / n / l
^ lE M S c t t i .t e rm e d eM i f i l , on appelle d i s
leglùe romaine nielle Ao requiem , une n,elfe des
morts, parce que J mtrqitè-dfreette meffe Ctahmencé
par ces paroles i Requiem mer nam dona eis, Domine.
àCCè Voyt{ MESSE; , ,, . . . *
REQUIN j REQUÏËM , LAMIE, TIBXJRDn
) w m È S k g È m m i
de mer cartilagineux, vivipare * le, plus grand de
tous les Chiens de m,ef. Rondelet a Vu un requin de'
moyenne^grofleür qùi' pefoit mille livres ; ce p'èiftbri
a la tête & le dbs fort larges ; la queue ëft àpplatie
lur les cotés, déterminée par deux nâ^eoires4, les
yeüx font gros ht ronds ; la bôiichè éft°tïès-gnmdé
& garnie de fix rangs de dents dures très^poijmies -
de figuré triangulaire, & découpées de chaque côté
Comme une Icie ; celles' du premier rang Ont leiir dL-
recuon efi-aVanÈ ; eellesdu lè'ëbiîd s’éleVeùf ^è'fpêi4>