François ayant remarqué que les minières du roi
d’Efpagne affeftoient de fe qualifier minifires d’état,
M. de Laubefpine , fecrétaire des commandemens 8c
finances du r o i , qui figna pour lui ce traité, fut aufii
qualifié fecrétaire d? état ; c’eft depuis ce tems que les
fecrétaires des commandemens 8c finances ont pris le
titre de fecrétaire d'état, 8c qu’ils ont laiffé le titre de
fecrétaires dès finances aux autres fecrétaires du roi qui
portent ce nom.
Jufqu’en 1588, les fecrétaires d’état avoient prêté
ferment entre les mains du chancelier ou du garde
des fceaux ; mais Henri III. voulut qu’un nouveau
pourvu de cette charge prêtât le ferment immédiatement
entre fes mains : ce qui s’eft depuis toujours
pratiqué de même.
Du tems de la régènce de M. le duc d’Orléans, il
y eut un édit du mois de Janvier 1716 , quifupprima
l’un des offices dt fecrétaire d'état dont étoit encore
pourvu M. de Voifin , quoiqu’il fût chancelier de
France dès 1714. Cet édit fut regiftré le 8 Février
fuivant. À la fin de Septembre 17 18 , les offices de
fecrétaire d’état furent mis au nombre de 5 , dont les
deux derniers n’étoient que par commiffion.
Ces charges font devenues fi confidérables, que
les confeillers d’état fe tiennent honorés d’y parve-
vir. Sous Henri II. le connétable de Montmorenci,
le duc de Nevers , le duc de Guife 8c quelques autres
grands remplirent ces fondions. Guillard. H f .
du confeil, p. tzS .
Les autres maifons qui ont fourni le plus de fecrétaires
d’état, font celles de Brulart, le Tellier, Lo-
menie , Colbert, 8c furtout celle de Phelipeaux qui
en a fourni jufqu’à 10, 8c ce qui eft encore remarquable
par rapport à la quatrième charge, c’eft que
■ depuis 1621 elle a toujours étépoffédée par des per-
fonhjss du nom de Phelipeaux. M. le comte de Saint-
Florentin , miniftre 8c fecrétaire d’état, qui poffede
cette charge depuis 172.3 , eft le feptieme de fon
nom qui l’ait ainfi pofledé de fuite 8c fans aucune interruption.
On a déjà obfervé que les fecrétaires d’état étoient
obligés d’être pourvus d’un office de fecrétaire du roi ;
le college des fecrétaires du roi obtint en conféquen-
ce en 1633 un arrêt contre M. de Savigny , fecrétaire
d ’état, qui lui ordonna de fe faire pourvoir dans fix
mois d’une de leurs charges ; cet ufage n’a été changé
qu’en 1727 , à l’occafion de M. Chauvelin, garde
des fceaux 8c fecrétaire d'état ayant le département
des affaires étrangères , lequel nit le premier difpen-
fé' d’être fecrétaire du roi : ce qui fut étendu en même
tems à tous lés autres fecrétaires d'état.
Les fecrétaires d'état ont préfentement par leur brevet
le titre de fecrétaires d'état des commandemens 8c
finances de Sa Majefté; néanmoins, en parlant d’eux,
on ne les défigne communément que par le titre de
fecrétaires d’état. Le roi les qualifie de fes aînés 8c
Leurs places n’ëtoient autrefois que de fimples
commiflions ; mais depuis 1547, elles ont été érigées
en titre d’office.
C-cs offices donnent la nobleffe tranfmiffible au
premier degré, 8c même la qualité dé chevalier à
ceux qui n’auroient pas d’ailleurs ces prérogatives.
Les fecrétaires d'état font officiers de plume & d’épée
; ils entrent chez le roi 8c dans fes confeils, dans
leurs habits ordinaires 8c l’épée au côté.
Leurs fondions font auffi honorables qu’elles font
importantes, puifqu’ils font admis dans la confiance
du prince pour les affaires les plus fecrettes : ce font
eux qui dreffent les différens traités de paix 8c de
guerre, d’alliance, de commerce 8c autres négociations;
ils les lignent au nom.du ro i, les confervent
dans leur dépôt, 8c en délivrent des expéditions authentiques.
Ce font eux pareillement qui dreffent 8c qui expédient
les lettres des dons &c brevets, les lettres de
cachet 8c autres dépêches du roi.
Les Jecrétaires d'état ont chacun leur département*
Louis XI. les avoit fixés par un réglement du 11 Mars
1626; mais il a été fait depuis bien des changemens,
8c les départemens des fecrétaires d'état ne font point,
attachés fixément à leur office, ils font diftribués félon
qu’il plait au roi.
Le fecrétaire d’état qui a le département des affaires
étrangères, a auffi ordinairement celui des penfions
8c expéditions qui en dépendent, les dons, brevets
8c penfions autres que des officiers de guerre ou des
étrangers pour les provinces de fon département.
Celui qui a le département de la marine a âuffi de
même ordinairement tout ce qui y a rapport, comme
les fortifications de mer, le commerce maritime,
les colonies françoiles, avec toutes les penfions 8c
expéditions qui en dépendent.
Celui qui a le département de la guerre, a en même
tems le taillon, les maréchauflées, l’artillerie ,
les fortifications de terre, les penfions, dons 8c brevets
des gens de guerre, touè les états-majors, à l’exception
des gouverneurs généraux , des lieutenans
généraux 8c des lieutenans de roi des provinces qui
ne font pas de Ion département, les haras du royaume
8c les poftes.
Enfin le quatrième fecrétaire d ’état a ordinairement
pour fon département la maifon du roi , le clergé ,
Jes affaires générales de la religion prétendue réformée
, l’expédition de la feuille des bénéfices, les économats
, les dons 8c brevets autres que des officiers
de guerre ou des étrangers pour les provinces de
fon département.
Pour ce qui efl: des provinces 8c généralités du
royaume , elles font diftribuées à-peu-près également
aux quatre fecrétaires d'état.
Les dépêches que le roi envoie dans chacune de
ces provinces , font expédiées par le fecrétaire d'état
qui a cette province dans fon état. Toutes les lettres
8c mémoires que ces provinces ou les villes qui en
dépendent, adreffent au ro i, doivent pafler par les
mains du fecrétaire d’état qui les a dans fon departement
, 8c les députés des parlemens 8c autres cours
fouveraines, des états généraux , des provinces ou
des villes, font conduits à l’audience du roi par le fecrétaire
d ’état qui a dans fon département la province
ou ville d’où vient la députation.
Anciennement les fecrétaires d'état avoient chacun
pendant trois mois de l’année l’expédition de toutes
les lettres, dons 8c bénéfices que le roi accordoit
pendant ce tems ; préfentement chacun expédie les
dépêches qui font pour les affaires 8c provinces de
fon département.
Le fecrétaire d’état des affaires étrangères eft miniftre
notaire, 8c en cette qualité il a entrée 8c finance
dans tous les confeils du roi : c’eft lui qui rapporte
au confeil d’état ou des affaires étrangères toutes les
affaires de cette nature qui fe préfentent à examiner.
Le roi accorde auffi ordinairement au bout d’un
certain tems aux autres fecrétaires détat le titre de
miniflre, en les faifant appeller au confeil d’état.
Les fecrétaires d’étàt ont tous entrée au confeil des
dépêches, quand même ils n’auroient pas la qualité
de miniftre. Anciennement les dépêches s’expé-
dioient ordinairement dans la forme d’un fimple travail
particulier dans le cabinet du roi, auquel chaque
fecrétaire d'état rendoit compte debout des affaires
de fon département. Ils ne prenoient féance devant
le roi que lorfque Sa Majefté affembloit un confeil
pour les dépêches ; mais depuis long-tems les dépêches
s’expédient dans la féance du confeil appel-
lée confeil des dépêches. Voye£ ci-devant C o n s e i l DU
ROI,
Le
/
Le fecrétaire d'état qui a le département du commerce
, affifte au confeil royal du commerce.
Dans tous les confeils où les fecrétaires d'état ont
entrée, ils ont l ’honneür d’être affis en préfence du
ro i, de même que les autres perfonnes au confeil.
Le rang des fecrétaires d'état dans les confeils du
roi, où ils ont entrée 8c féance, fe réglé fuivant l’ordre
de leur réception, ou félon les autres dignités
dont ils font revêtus, lorfqu’ils y prennent féance.
Les réfolutions prifes dans lés confeils du roi font
recueillies par chaque fecrétaire d’état pour les affaires
de fon département ; chacun d’eux fait auffi dans
fon département, expédition des lettres & autres actes
émanés du roi pour tout ce qui eft figné en commandement.
Les fecrétaires d état font en poffeffion immémoriale
de recevoir les contrats de mariage des princes 8c
princeffes du fang, qui font paffés en préfence du
ro i; ces contrats font auffi authentiques que s’ils
étoient reçus par un notaire, 8c produifent les
mêmes effets, notemment pour l’hypotheque, ce qui
a été confirmé par une déclaration du 11 Avril 1692,
règiftrée le 30 au même mois, qui veut que ces contrats
foient exécutés ; qu’ils portent hypotheque du
jour de leur date, 8c qu’ils aient en toutes chofes la
même force 8c vertu que s’ils avoient été reçus par
des notaires, que la minute en demeure entre les
mains de celui des fecrétaires d'état qui les aura reçus,
lequel en pourra délivrer des expéditions ; 8c néanmoins,
pour la commodité dés parties, il eft dit qü’il
en fera dépofé une copie par lui lignée par collation
chez un notaire , qui en pourra délivrer dés expéditions
, comme s’il en avoit rêçu lâ minute.
Les dépôts des fecrétaires d état ne font confervés de
fuite, que depuis le tems de M. Colbert ; ils font placés
dans le vieux Louvre.
Par l’édit du mois de Décembre 1694, il fut créé
quatre offices de commis dés fecrétaires d'étàii mais
ces offices furent fupprimés.
On peut encore voir fur lès fecrétaires détat Phif-
toire de du T o c , 8c celles qu’indique lé perè le Long,
/>. 7 / i , l’hiftoire du confeil par Guillard , 8c les ré-
glemens des 31 Mai 1582,8 Janvier 1585, Mai 1588,
28 Avril 1619 8c 11 Mars 1629.
S e c r é t a i r e d u r o i , (Jurifprud. ) eft un officier
établi pour ligner les lettres qui s’expédient dans les
grandes 8c petites chancelleries, 8c pour ligner lés
arrêts 8c mandemens émanés dés cours fouveraines.
Au commencement de la monarchie, celui qui
feeloit les lettres s’appellôit référendaire du roi ou référendaire
du palais.
Comme il ne pouvoit fuffire à expédier feul toutes
les lettres, on lui donna des aidés qui reçurent différens
noms ; on les appella amanuenfes, notant, palatine
, feriptores , aulici feribee, clerici regii , cancellarii,,
8c en françois clercs, notaires 8c fecrétaires du roi.
Valentinien eft le premier que l’on connoiffe pour
avoir fait la fonftion de notaire 8c fecrétaire du roi,
c’étoit fous Childebert roi de Paris ; il collationna la
chartre de donation faite à l’abbaye de S. Vincent-
•lès-Paris, à préfent S. Germain des prés, rapportée
par Aimoin ,1 .1 1 . à la fin de laquelle il y a ego Va-
Untinianus, notarius & amanuenfis recognovi.
Baudin 8c Charifigile font nommés par Grégoire
de Tours , référendaires du roi Clotaire ; Flave 8c Li-
cere du roi Gontran ; Sigon 8c Theutere, du roi Si-
gebert ; Charimere, Gallomagne 8c Othon, du roi
Childebert ; 8c le pere Mabillon rapporte un arrêt
du teins de Clovis III. auquel il eft dit qu’affifterent
les référendaires , qui font nommés au nombre de
quatre.
Ce fut apparemment pour fe diftinguer de ces fimples
référendaires, que celui qui pOrtoit l’anneau
Tome X Iy .
royal, 8c qui etoit prépofé aiùdeffus d’eux , prit le
titre defummus palatii referendarius ; c’eft ainfi qu’eft
qualifié Robert en l’année 670 , en la vie de S. Lambert,
evêquë de Lyon.
Ces memes référendaires étoiént auffi appelles
cancellàHi regales, titre qu’on leur avoit donne à l’inf-
tardes chan celiers qui étoient près des empereurs romains
, ainfi aDpellés , parce qu’ils travailloient intra
cahcetlos , c’eft-à-dïre dans une enceinte fermée de
barreaux ; ufage qui s’éft encore confervé dans la
chancellerie du palais, où les officiers travaillent dans
une enceinte fermée dé grilles de fer,
C’eft âuffi delà que fous la fécondé race, quand le
grand référendaire changea ce titre èn celui de chan-
cèlier, il prit le furnom d’archichancelier ou grand
chancëlier,yK/7z/7z«j cancellarius, pour fe diftinguer des
fimples chanceliers , repréfentés aujourd’hui par les
fecretàirés du roi\ 8c ce titre de grand-chancelier fut
en ufage jufqù’à ce que les notaires du roi quittèrent
le titre de chancelier , lequel depuis Baudouin, qui
fut chancelier de France, foïis Henri I. demeura af-
féâé par excellence à celui qui étoit prépofé au-def-
fus déS notaires du roi.
Grégoire de Tours, c, xxviij. fait mention d’un
nomme Claude, qui étoit un des chanceliers, Claudia*
quidam ex cahcêllariis regdlibus.
Ces chanceliers écrivoiént de leur main les lettres,
& étoient indifféremment qualifiés notaires ou notai-
i 'és du roi y c’eft ainfi que la chartre de dotation du
monaftere de Flavigùy, diocèfe d’Autun , porte ,
feripturriper manum Haldofredi notarii, &c. 8c le moine
Jôrias, en la vie de S. Euftafe, abbé de Luxeuil,
dit qu'Agrefîtinus quidam Theodorici regis notarius
fuirai.
Sous Chilperic I. il n’eft fait mention que d’un feul
référendaire 8c d’un fecrétaire ; il eft parlé de celui-
ci dans une charte de ce prince, pour S, Lucien de
Beauvais, ego XJltriius palatinusfcripior recognovi.
Ansbert , qui fut archevêque de Rouen, & grand
référendaire lous Clotaire IL avoit d’abôrd été no-
fa.ite du ro i,,fuivant ce qui eft dit par Andrade en la
vie dé céprélat, cæpitejfe aulicusfcriba.
Sous Dagobert I. ôn trouve différentes chartes fi-
gnéés par Godefroy , Landry, Urfin, Gérard ôC
Henry , qui n’étoierit que de fimples notaires du roi,
qui fignolent en l’abfehce du grand' référendaire,
ego notarius adviceni ôbtuli , recognovi,fubfcripji.
Dans un titre de Charles Martel, maire du palais,
l’an du roi Thierry. Le notaire du roi éft qualifié
clericüs Aldo clerïcusjuffus à domino meo Carolo fcripfé
&fubfcripji
Sous la fécondé racé de nos rois le titre de chancelier
& celui' de notaire furent donnés indifféremment
aux fecrétaires du roi, c’eft pourquoi le grand
chancelier, qui étoit leur chef, prit aùffi le titre d’ar-
chinotaire.
Les notaires de ce tems font qualifies regioe digni-
iatis notarius.
Hincmar, archevêque de Rheims , qui écrivoit
yers le milieu du xv. fiecle, dit que le grand chancelier
avoit fous lui des perfonnes prudentes, intelligentes
8c fideles, qui écrivoiént les mandemens du
roi avec beaucoup de dëfintéreffemerit, 8c gardoient
fidèlement les fecretsqùi'y étoient confiés : cui(apocrU
Jiario) focïabaturfummüs cancellarius qui a fecrétisolim
appelldb'dtur, erantque illisfubjecli & intelligentes prudentes
ac fideles viri qui pràcepta regia abfque immoderatd
cupiditate venalitatefcriberent,&fecreta illis fideliter eu-
Jlodireni. Telle eft l’ideè qu’il nous donne de ceux qui
faifoient la fonfïion de notaires 8c fecrétaires du roi.
Dans un titre de l’églife de Cambray, du tems de
Charles lé Simple; un dé fes fecrétaires, nommé Go%-
linus, eft qualifie adnotator adviceni.. .fummi cancel•
làrii rêcognovit, Mirdus rapporte ipie charte de l’an
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