la roche, & qu’ il faut mettre de niveau aveclerefte
du pilotage. Daviler. (D . J .) ^ _
R éseper ou R eceper, V. aû. ( / ( z r^ .) c efl: couper
les arbres par la tête, ou pour les éteter , ou •
pour leur faire pouffer de nouvelles branches.
^ RESEPH, CGéog. anc. ) ou Refapha, & dans Pto-
lomée, l. V. c. xv. Rofapha, ville de la Pabnyrene.
Il en eft parlé dans le quatrième livre des Rois xjx.
12. & dans Haïe xxxvij, /* ; les tables de Peuünger
ôc la notice d’orient la connoiffent aufli. (D . J .)
RÉSERVATION,f. f. {Jurifprud.) e f iun ancien •'
terme qui fignifie la même chofe que réferve ; il n elt
guere ufité qu’en matière de bénéfices & depenfions
fur bénéfices. Voye\ Réserve. , , ,
RÉSERVE, 1'. f. ( Jurifprud. g fignifie en general
•exception , reftriftion, au moyen de laquelle une
•chofe n’eft pas comprife, foit dans la lo i, ou dans un
jugement ou autre acte. , ,
R éserve apostolique, ou des bénéfices. Voy&{
ci-après RÉSERVE DES BÉNÉFICES.^
R éserve des bénéfices ou R éserve apostol
iq u e , eft une faculté que le pape prétend avoir de
retenir à fa collation les bénéfices qu’il veut , au préjudice
des coliateurs ordinaires. .
Anciennement les papes n’ufoient point derejcr-
ves ; il n’en eft fait aucune mention dans tout le volume
du decret. . . ,
Clément IV. fiit le premier qui mtroduilit les referves
; fon decret eft rapporté dans le lexte. Il pofe
pour principe que la collation de tous les bénéfices
appartient au pape , qu’il peut meme donner un
droit fur ceux qui ne font pas encore vacans.
Les fucceffeurs de Clément IV. ne manquèrent
pas d’adopter ce fyftème , & firent tant de referves
générales & particulières, qu’il ne reftoit prëfque
plus aucun bénéfice à la collation des ordinaires.
Les conftitutions execrakilis & ad regimen raites au
fujet de ces réferves par Jean XXII. & Benoit XH.
fou levèrent tous les coliateurs. . ,.r
Les referves peuvent procéder de quatre caules différentes
: favoir, du lieu, de la perfonne, delà qualité
du bénéfice & du tems. . . .
La réferve ratione loci comprend particulièrement
les bénéfices vacans par mort in curia. ^ f
De toutes les referves apoftoiiques generales ou
particulières, celle des bénéfices vacans en cour de
Rome eft la plus ancienne ; elle fut établie par Clement
IV. Le concile de Balle & la pragmatique-
fanftion laiffercnt fubfifter cette réferve, & abolirent
toutes les autres. On a fuivi la même chofe dans le
concordat, enforte que dans les pays fournis à cette
loi on ne connoit point d’autre réferve que celle des
bénéfices vacans en cour de Rome. f ■
Lorfque le pape ne conféré pas ces bénéfices dans
le mois de la vacance, le collateur ordinaire peut en
difpofer, comme s’il n’y avoit p3S de re/èrve.Lespro-
vifions que l’ordinaire auroit données dans le mois,
font même bonnes, fi par l’évenement le pape n’a
pas conféré dans le mois. / ■ • ' '
Le collateur ordinaire peut conférer les cures qui
vaquent en cour de Romê pendant la vacance ftu
faint liege, ou qui y ont vacqué pendant la vie d’un
pape qui n’en a point accorde de provifion, la collation
de ces fortes de bénéfices étant inftante.
Les bénéfices en patronage la ïc , & ceux qui
doivent être conférés par le roi en vertu du droit de
régale, ne font pas fujets à la réferve des bénéfices
vacans en cour de Rome.
A l’égard des bénéfices confiftoriaux, cela fouffre
difficulté. Voye{ les lois eccléfiaftiques de M. d’Héri-
court. Tous autres coliateurs & bénéfices font fujets
à cette réferve, à moins qu’ils n’ en foient exempts
par un privilège fpécial émane du faint liege. *
La réferve ratione pèrfonts regarde les pëflbnfièî
dont le papes’eft voulu réferver les bénéfices,comme
de les familiers, c’ eft-à-dire de fies domeftiques & de
ceux des cardinaux & autres officiers de cour de Rome
, qui fe trouveroient abfens dé ladite cour.
La referve ratione quàlitatis èeneficii eft celle par laquelle
les papes ont aboli les élevions des églifes ca>
thédrales , monafteres & autres bénéfices vraiment
éle&ifs, & s’ en font réferve , &c au S. Siégé, la
dilpofition abfolue par leur réglé de chancellerie ,
pour éviter les abus qui fe commettoient dans les
élevions. , -
La réferve ratione temporis eft celle par laquelle les
papes ont ôté aux ordinaires la difpofition des bénéfices
en certain tems de l’annee , prenant pour eux
les deux tiers, ou en fe refervant la collation alternative.
.
De toutes ces referves, il n’y a que la première,
favoir, celle des bénéfices vacans curia, qui foit
reçue partout en France; celle de menfibus & alterna-
ùvâ n’a lieu que dans les pays d’obedience, telsque
la Bretagne, &C quelques autres provinces, les autres
réferves n’ont point du tout lieu parmi nous.
Voyer le chap. in pmftnti in 6°. le concile de BojU, la
pragmatique , le concordat, les lois eccléjîajliques de
M . d’Héricourt, le traité de Vufage & pratique de cour
de Rome de Caftel. fyi)
R éserve de bois ou bois de r ése rv e, font
les arbres ou parties de bois qui ne doivent point
être vendus ni coupés.Les arbres du reffort, telsque
ceux de lifieres, pies. corniers de ventes, les baliveaux
anciens & modernes, & baliveaux fur taillis
font réputés faire partie du fond. Les eccléfiaftiques
, communautés , & tous gens de main-morte
font obligés de mettre en réferve au moins la quatrième
partie de leurs bois pour la laiffer croître en
futaie. Voye^ Üordonnance des eaux &* forets. (yd)
RÉSERVE des dépens, dommages & interets, c’eft
lorfque le juge, en rendant quelque jugement préparatoire
ou interlocutoire, remet à faire droit fur les
dépens, dommages & intérêts , après qu’on aura
fait quelque inftruCtion plus ample. Voyeç D épens.
R éserve à faire d roit , c’eft lorfque le juge,
en rendant un jugement, remet à faire droit fur le
fond o u fur quelque branche de l’affaire, après qu’on
aura fait quelque inftruCtion qui doit précéder.
R éserve des mois , voye^ R églé des m o is , &
le mot R éserve des bénéfices.
R éserve de penfion fur un bénéfice , voye^ ci-devant
BÉNÉFICE , & le/m« Pension.
R éserve du q uart ou quart en réferve, eft le
quart que les eccléfiaftiques & autres gens de mainmorte
font tenus de laiffer de leurs bois pour croître
en futaie. Voyei l’ordonnance des eaux & forêts, de.
2 4 , art. 2.
R éserve des servitudes eft la claufe par la-
quelle, en vendant une maifon ou autre héritage, le'
vendeur fe réferve les fervitudes & droits qu’il a fur
cet héritage, foit pour lui perfonnellement, foit
pour l’utilité de quelqu’autre héritage à lui appartenant
, & voifin de celui qu’il vend.
R éserve d’usufruit eft, lorfqu’en vendant ou
donnant la propriété d’un bien immeuble ou immeuble
, oh en retient à fon profit l’ufufïuit. Voyt{ Usufru
it. (A)
RÉSERVES, ( Hijl. mod. Droit public) refervata
ccefarea. C ’eft ainfi qu’on nomme dans le droit public
germanique les'prérogatives réferves à l ’empereur
féul, & qu’il ne partage point avec les états de l’empire.
Ces réferves font prefque toujours difputées,
ne valent qu’autant que celui qui les prétend , a le
pouvoir de les faire valoir. On diftingue ces réferves
en eccléfiaftiques & en politiques. Parmi les première
s ,
res, oh compte le droit de préfenter aux premïefs
bénéfices vacans après l’avenement au trône ; ce droit
s’appelle jusprimariarum prèciim , le droit de protéger
l’églife romaine , le' droit de-convoquer le concile.
Parmi les réferves politiques on compte le droit
de légitimer les bâtards ;1 lé droit de réhabiliter, famet
reflitutiof le droit d’accorder des. difpenfes d’âge &
des privilèges; le droit-de relever du ferment; le
pouvoir d’accorder le droit de citoyen , ju s civita—
tis ; d’accorder des fdire'S', jus nundinantm ^ l’inf-
pedion générale fur les portés & fur les grands chemins
; le droit d’établir des académies'; le droit de
conférer des titrés & dés^dignités, & même défaire
des rois ; cependant l’emperëiir ne peut élever perfonne
au rang des états de l’empire ,- fans le contentement
dès autres états ; -le-droit d’établir des tribunaux
dans l’empire; le droit de faire la guerre dahs
une néceffité preflante ; enfin le droit d’envoyer &c
de recevoir des ambafl’adéurs au nom de l’empiré. V.
Vitriariijuspublicutn. V fy e ç l’article E m p e r e u r .
Re ser v e , ( A r t ) ‘ëft'un'é-partie de l’armée
que le général referve 'pour s’ert fervir oît il en
eft befoin. Les refervesfont fôusle commandement
d’un officier général fubordonné ati’commandant ;
elles ne campent pas ordinairement avec l’armée ,
mais dans des lieux à portée de la rejoindre fi le général
le juge à propos. Le polie le plus naturel des
réferves eft derrière la fecOnde'ligne.
Les referves l ont compofées de bataillons & d’ éf-
cadrôns,:c’eft-à-dire de cavalerie & d’infanterie. On
en a vu jufqu’à trois dans les grandes armées..Dans
une bataille ; la referve formé une efpecé dé troifie-
mé ligne ; le général s’en fert pout fortifier les endroits
qui ont befoin d’être foutenus-. - 1
Le nombre des troupes dQi referves n’eft pas déterminé
f il dépend de la force, de l’armée & dela
•Volonté du général. En 1747 -, la referve de l’arméê
du roi en Flandre , étoit compofée de 99 efeadrons
& de 3 0 bataillons.
L’ufage de M. le maréchal de Saxe étoit de mettre
fes meilleures troupee à la réferve ; ulagé fondé fur
la pratiqiie & la coittume déS'Romains , qui pla-
içoient leurs braves foldats à la troifiéme ligne , 'ôii >
ils formoient une efpece de réferve. Voyer L é g io n
C -T r ia ir è s .
Un général intelligent ne doit jamais faire combattre
dés troupes fans les faire foutenir par des referves
, parce qu’autrement le moindre defordre dans
la première ligne fuffit pour la faire battre entièrement.
Suivant V égéce j l’invention des referves eft
due aux Lacédémoniens* Les Carthaginois les imitèrent
en cela, & enfuitè les Romains. Voye^ A rmée
& Ordre de batail le.
RÉSERVOIR, f. m. ( Hydr. ) eft un lieu oh l ’on
amaffe des eaux pour les diftribuer à diverfes fontaines
, bien différent d’un baffin ou d’une fimple
cuvette de diftribution.
Il y a quatre fortes de réfervôirs ; Ceux qui font
fur terre, appelles les découverts ; les réfervôirs voûtes
, ceux que l’on bute, & ceux que l’on éleve en
l’air.
Les réfervôirs fur terre font ordinairement des pie- j
ces d’eau ou canaux glaifés , dans lefquelles on
amaffe des fources , & qui par leur profondeur ton- i
tiennent plufieurs milliers de muids d’eâu ; dans les !
jardins en terraffe un feul baffin d’en-haut fournit
tous Ceux d en-bas fans autre réfervoir.
Ceux qui font voûtés, ne different qu’èn ce qu’ils ;
font conftruits fous une voûte, le niveau de l’eau i
n ayant pas permis de les faire fur terre; ils font ordinairement
cimentés, & forment des citernes. Sou-
vent on en trouve dans des terraffes , fur lefquelles
on marche 6ns s’appercevoir qu'on eft fur f t a B
i els tant les x f V0Ites de Verfailles auprès du
Tome X IV ,
chatèàU, celui deVilîerôi, du Raincy, Vanvrès- &c,
' On en fait éneofe fur terre, que l’on appelle dei
tefervoirs butés. On éleVe les terres à une certaine
hauteur en forme de pâté ; on les laiffé raffeoir pen-
dant fix à fept mois ; on y conftniit enfuite un ré*
: feryoir foutertu par des piles ou éperons de maçonnerie
, bâtis fur le bon fonds, pour réfifter à la chargé
de l’eau, & maintenir le réfervoir que l’on <riaife ou.
cimente, fuivant l’ufage ordinaire.
Les réfervôirs portés en l’a ir , ne font pas à beaucoup
près d’une fi grande capacité que; les autres i
5°> ïoö , 10Ö muids eft ordinairement leur contenu.
La difficulté de les foutenir fur des arcades oit
piliers de pierre de taille , fur lefquellës-ôn aftied
de groflès pièces de charpente & une carcaffe eii
forme de badin , la dépenfe de les revêtir .de tablés
de plomb foudées enfemble , ne permettent pas dé
les faire auftï grands que ceux qui font fur terre. On
retient la pouffée de l ’ eau dans les angles par de for*
tes équerres de fer", & par des barres tràverfantes
d’un bóut du réfervoir à l’autre. Quand ces réfervôirs
font couverts, on les appelle château d'eau , tels que
celui de Verfailles proche la chapelle, & celui vis“
à-vis le palais royal à Paris.
Lès réfervôirs le conftruifent de même que les baf-
fins, en glaife, en terre franche, en ciment ., & en
plomb. Voyei C onstru ct ion des bassins.
R ÉSE RVO IR du chyle , (terme d'Anatomie) recépta-
culumchyli, eft une cavité fituée auprès du rein gauche
, dans laquelle les veines laftées déchargent la
matière qu elles contiennent. Voyeç La ct ée*
Ce réfervoir i qü’on appelle aufii réfervoir de Pec-
quet qui l’a découvert, eft fitué fous les grandes ar-*
teres eniulgentes entre les deitx origines du diaphra-
gme ; c eft-là que les veines laftees fecondaires por-
J.enî. j® ch7 Ie aPr^s qu’il a été délayé & rendu plus
liquide pat la lymphe dans les glandes du méfentere.
V C h y l e & M é s e n t e r e .
M. Couper a trouvé en injeôant cette partie avec
du mercure qu’elle eft compofée de trois grands
trouS, dont deux ont plus d’un quart de pouce cle diamètre.
On n’obferve cette diyifion que dans le corps
humain, dans lequel M, Drake croit que fa pontion
droite'eft ncceffaire pour diminuer la réfiftance què
caufeî-oit le chyle & la lymphe, fi elles étoient contenues
dans le même réfervoir. Sa pofition horifon-»
taie dans les quadrupèdes peut faire qu’un feul de ces
trous fuffife.
Son canal eft fitué dans le thorax ; ce qui l’a fait
appeller canalthorachique. Vjyeç THOR-achique.
R éservoir , terme de la manufacture de papier 1
ce font plufieurs grandes caïffes de charpente revêtues
de plomb intérieurement, & placées en gradation
, c’eft-à-dire enforte que l’eau qui eft amenée
d’une fource, ou par des pompes dans la fupérieure,
puiffe couler jufque dans l’inférieure. Les canaux
ou rigoles par oh l’eau paffe d’une cailTe dans l’autre
font traverfés par des chaffis de fil de fer & de
crin, au-tra.vers defquels l’eau fe filtre & fe clarifie
de plus en plus, la pureté de l’eau étant une des cho-
fes les plus effentielles pour la blancheur & la perfection
du papier
RÉSIDENCE , f. f. ( jurifprud. ) eft la demeure
fixe que quelqu’un a dans un lieu.
^ On ne reçoit pour caution qu’ùnë perfonne ré-
feante, c’eft-à-dire réfidente & domiciliée dans le
lieu.
Tous les officiers & employés font naturellement
obliges a refidence dans le lieu oh fo fait l’exercic.e de
leur office ou emploi , du-moins lorfqu’il exige un
fervice continuel ou affidu ;: cependant cette .obligation
n’eft pas remplie bien exactement par la plûparï
des officiers.
La refidence eft un devoir non moins indifpenfable