
Côté d’un cube ou hexahedre, 1. 1547.
Surface del’hexahedre,
Solidité de l’hexahedre, *• 539s -
Coté de l’ottahedre, 1. 4:4 1 1 .
Surface de l’ottahedre, 6. 9282.
Solidité de l’ottahedre, 1. 33333.
Coté du -dodécahedre, 0. 71364.
Surface du dodécahedre, 10. 51462.
Solidité du dodécahedre, 1. 7S5«;.
Coté de l’icofahedre, ,1. 5:46»
Surface de l’icofahedre, S ’ 574Î4-
Solidité de l’icofahedre, 1. 53605.
. Suppofé que l’on veuille tirer un de ces corps d’une
fphere de quelque autre diamètre, on fera la proportion
fuivante : comme le diamètre de la fphere 2 eft
au côté du folide qui lui eft infcrit (fuppofons le cube
i 1547), de même le diamètre de telle autre fphere
qu’on voudra (fuppofons 8) eft à 9 . 1376 , qui eft
le côté du cube infcrit dans cette derniere fphere.
Soit dy (Pl. géomécr. fig. 81.) le diamètre de telle
fphere .qu’on voudra, & da ÿ du diamètre, cette
même fphere — a b ~ b r . Elevez les perpendiculaires
a e , c / , & b g , & tirez 8 e, d f , e r , f r , g r , d g ,r e
fera le coté du tétrahedre ; d f le côté de i’exahedre ;
d e le côté de l’ottahedre; &: coupant de en moyenne
& extrême raifon au point n ,d n fera le côté du do-
décahedre. Elevez le diamètre d y perpendiculairement
en t du centre c , menez à fon fommeî la ligne
c 0, qui coupe le cercle au point h, abaiffez la perpendiculaire
km , 772r fera le côté de l’icofahedre.
Les courbes régulières font celles dont la courbure
eft uniforme , c’eft-à-dire qui n’ont ni point d’inflexions
, ni point de rebrouflement, &c. telles font les
ferions coniques. Voyez C ourbe , Se c t io n co nique
, &c.
On appelle courbes irrégulières celles qui ont un
point d’inflexion ou de rebrouffement ; telles font la
conchoïde & les paraboles cubiques folide s , dont le paramétré
eft un quarré. Voyez Inflexion & R ebroussement.
Chambers. (E)
RÉGULIER, mode, (Mujique.) on appelle mode régulier
celui qui a une cinquième jufte au-deffus de fa
Anale ; & la cadence régulière eft celle qui tombe fur
les cordes effentieiles du mode. ( D .J . )
RÉGULIER adjectif, ( Jurifprudence. ) fe dit de
ce qui eft conforme aux réglés ; un atte eft régulier
lorfqu’il eft rédigé fuivant ce qui eft permis & ordonné
par les réglemens ; une procédure eft régulière
lorfqu’elle eft conforme à l’ordonnance & aux
arrêts & réglemens de la cour. Voyez A c t e , Forme
, Fo rm a l it é , Procedure.
R égulier , eft auffi celui qui obferve une certaine
réglé de vie , & dans ce fens on comprend fous
le terme de réguliers tousles moines, religieux &reli-
gieufes, chanoines & chanoineffes réguliers, même
certains ordres militaires & hofpitaliers, & autres
perfonnes qui ont embraffé une réglé.
On appelle bénéfice régulier celui qui eft affetté à un
régulier, Voyez BÉNÉFICE.
Les premières réglés font celles qui furent preferi-
tes aux moines par leurs abbés, tels que S. Paul,
S. Antoine & S. Hilarion, en Egypte & dans'la Pa-
leftine.
La première réglé dont il foit parlé en France, eft
celle de S. Coloffiban ^ qui fut approuvée dans le concile
de Mâcon , en 617.
Les moines embrafferent enfuite celle de S. Benoît
, qu’ils reconnurent polir la plus parfaite de
toutes.
Les1 quatre principales réglés connues en France
font celles de S. Baille, de S* Auguftin, de S. Benoît,
& de S. François.
Il y a en. outre 14 autres Conftitutions , ou réglés
.particulières obfervées dans diverfes maifons reli-
gieufes $c communautés.
Les réguliers ont un fupérieur de même qualité qui
prend le titre à?abbé, ou autre titre, félon l’ ufage de
chaque ordre ou communauté.
La jurifdiftion des fupérieurs réguliers n’étoit autrefois
que correctionnelle , préfentement elle s’étend
à tout ce qui eft du gouvernement monaftique.
Ils peuvent prononcer des cenfures contre les religieux
, les en àbfoudre , condamner aux peines portées
par la réglé ou par les canons ceux qui ont commis
des crimes dans le cloître.
Le fupérieur des réguliers doit être régulier lui-même
, de forte que les abbés commendataires n’ont
point de jurifditfion fur leurs religieux, à moins que
le pape ne la leur ait accordée par un induit particulier.
Les réguliers doivent être gouvernés fuivant la réglé
de leur ordre.
• Pour que la réglé foit canonique, il faut qu’elle
foit du nombre de celles que l ’Eglife a approuvées.
Depuis le concile de Latran , on n’en peut point
établir de nouvelle fans le confentement exprès du
faint fiege.
Les bulles d’érettion donnent ordinairement aux
chapitres généraux le pouvoir de faire de nouveaux
ftatuts.
Mais aucune réglé , ni aucun ftatut n’ont force de
loi en France, qu’ils n’ayent été autorifés par lettres-
patentes duement enregiftrées.
L ’évêque diocéfain eft le fupérieur immédiat de
tous les réguliers qui ne font pas fournis à une congrégation
& fujets à des viliteurs, quand même ces réguliers
prétendroient être fournis immédiatement au
faint fiege. Il peut conféquemment les vifiter, leur
donner des ftatuts pour la difcipline régulière, & jur
ger les appels que l’on interjette des jugemens des fupérieurs
réguliers.
Les réguliers mêmes qui font en congrégation, font
fournis à la jurildittion de l’évêque , à moins qu’ils
n’ayenttitre & poffeffion d’exemption ; l’évèquepeut
par çonféquent vifiter leurs maifons , y faire des réglemens
pour le fervice divin, la difcipline régulière
& le temporel, & enjoindre aux fupérieurs de faire
le procès à ceux qui ont commis quelque délit dans
■ le cloître; mais il ne coimoît ni par lui-même , ni
par fon official des jugemens rendus par les fupérieurs
de chaque monaftere ; ces appels font portés
devant les fupérieurs majeurs réguliers. L’évêque
pourroit néanmoins connoître de ces délits , fi le fupérieur
régulier, en étant averti par l’évêque, négli-
geoit de le faire.
Pour ce qui eft des monafteres, chefs & généraux
d’ordre , de ceux où réfident les fupérieurs réguliers,
qui ont jurifdittion fur d’autres monafteres du même
ordre, & ceux qui étant exempts de la jurifdittion
épifcopale fe trouvent en congrégation , l’évêque ne
peut les vifiter. S’il y arrive quelque deforare , il
doit avertir les fupérieurs réguliers d’y pourvoir dans
fix mois, ou même plutôt, fi le cas eft preffant; &
faute par les fupérieurs réguliers de juftifiér à l’évêque
qii’ils fe font conformés à .ce qu’il leur a prefi-
crit, il peut ordonner ce qui convient pour remédier1
aux abus , en fe conformant à la réglé du monaftere.
Quoique l’évêque faffe ‘la vifite dans les monafteres
non-exempts , fournis à une congrégation, le fupérieur
régulier peut auffi faire la fienne pour l’obfer-
vation de la difcipline.
Les congrégation^ de réguliers doivent tenir au-'
moins de trois en trois ans des chapitres généraux ou
provinciaux , dans lefquels on examine entre autres
chofes, tout ce qui concerne la difcipline régulière.
-Voyez C hapitre.
Les ordonnances des fupérieurs réguliers ,011 du
chapitre en matière de difcipline font exécutoires' par
provifion, comme celles de l’évêque.
Les appels des jugemens des premiers fupérieurs
des monafteres en congrégation, fe portent de degré
en degré jufqu’au général de l’ordre, &c de-làau pape
>>qui délégué des juges fur les lieux pour juger
l’appel.
La voie d’appel que les réguliers ont devant leurs
fupérieurs, n’empêche pas qu’ils ne piaffent auffi fe
pourvoir devant leur évêque, dans les cas où il a ju-
rifdittîon fur eux , ou aux juges royaux dans les cas
royaux, ou au parlement par appel comme d’abus.
Un régulier qui commet quelque délit hors du monaftere
eft jufticiable de l’omcial.
Quand les délits des réguliers ne méritent qu’une
légère correction, les fupérieurs ne font pas aftraints
à inftruire le procès dans toutes les formes; mais s’il
s’agit d’une peine grave, il faut fe conformer à l’ordonnance
criminelle.
La reforme des réguliers appartient à leurs fupérieurs
& à l’évêque ; & fi ceux-ci négligeoient de le
faire , ou ne croyoient pas avoir affez d’autorité ; le
ro i, comme protecteur des canons, & les parlemens
y pourvoient. Voyez les lois eccléjîajliqucs de M. d’Hé-
ricourt; ch. x. du gouvernement des réguliers , & les
mots Ch a p itr e , Mo n a st èr e , Reforme, Relig
ieu x . (A )
RÉGULO, f. m. (Hifl. mod.) titre qu’on donne
aux fils des empereurs de là Chine.
Le fils de l’empereur qui avoit alors la qualité de
premier régulo , étoit feulement celui de fes enfans
qui étoit le plus en faveur ; mais tout-à-coup les chofes
changèrent de face : l’empereur fut inltruit par
quelques intelligences fecretes qu’il s’étoit ménagées,
de l’innocence du prince héréditaire, qu’il avoit dé-
p o fé , ôc des artifices qu’on avoit employés pour le
perdre auprès de lui; & fingulierement que le régulo,
pour lui fuccéder avoit eu recours à la magie & à
l ’inftigation de certains lama, ou prêtres tartares,
avoit fait enterrer une ftatue dans la Tartarie , cérémonie
qui avoit été accompagnée de plufieurs opéra-
lions magiques. L ’empereur donna promptement des
ordres pour fe faifir du lama & déterrer la ftatue ; &
le régulo eut fon palais pour prifon. Lettres édif. &
cur.R
E GULUS, f. m. en Afironomie ; c’eft le nom
d’une étoile de la première grandeur, qui eft dans la
conftellation du lion ; on l’appelle auffi, à caufe de fa
fituation , cor leonis, ou le coeur de lion ; les Arabes
la nommentalhabor. Voyez ÉTOILE. (O)-
RÉHABILITATION ,f. f. RÉHABILITER, v. a£h
( Gramm. & Juhfprud. ) c'eft l’atte par lequel le roi
remet en fa bonne forme & rénommée quelqu’un qui
auroit été condamné à quelque peine infamante.
Cette réhabilitation s’opère par des lettres du grand-
fceau , par lefquelles le roi veut que pour raifon des
condamnations qui étoient intervenues contre l’impétrant
, il ne lui foit imputé aucune incapacité ou
note d’infamie, & qu’il puifl'e tenir, pofféder & exercer
toutes fortes d’offices. Voye^ le tit. 16" de Cordon,
de /6yo.
On trouve, dit M. le P. Hénault, un fait bien fin-
gulier dans des lettres du 20 Juin 1383, qui font au
regiftre 123 du tréfor des Chartres, piece 2. Le roi
( Charles V I. ) voulant réhabiliter un coupable, nommé
Jean Mauclerc, habitant de Senlis, à qui le poing
avoit été coupé pour avoir frappé un flamand nommé
Jean le Brun, lui permit de remplacer ce poing
par un autre, fait de la matière qu’il voudra.
On peut auffi faire réhabiliter ou purger la mémoire
d’un défunt en appellant de la fentence rendue par
contumace, ou*fi c’eft un jugement en dernier ref-
fort, il faut fe pourvoir devant les mêmes juges ; mais
fi le défunt eft déçedé après les cinq ans de la con-
Tome X l y %
tumaee, oh n’efî point reçu à purger fa mémoire
fans lettres du grand-fceau. Voyelle tit. iyde Cordon.
de iÇyjo,,. ,,
Réhabilitation de noblefe,. eft Patte qui fait revivre
la noblelfe que quelqu’un avoit perdue, par quelque
jugement qui l’en avoit déclaré déchu, lui ou
les ancêtres, ou bien lorfqu’elle avoit été perdue par
quelqu’atte dérogeant.
Cette réhabilitation s’opère auffi par des lettres qui
doivent être regiftrées au parlement, en la chambre
des comptes, & en la cour des aides. Voye{ Bacquet,
des francs-fiefs.
Réhabilitation de mariage, eft une nouvelle célébration
de mariage que l’on fait pour réparer le vice
d’un premier mariage.
Cet atte eft qualifié improprement de réhabilitation
i la nouvelle célébration de mariage eft le feul
atte que l’on confidere, & elle n’a point l’effet de
valider le premier mariage, qui étoit nul. .
, Le parlement ordonne quelquefois qu’un mariage
fera réhabilité lorfqu’il ne peche que par quelque défaut
de forme, & que les parties confentent de demeurer
unies ; mais le juge d’églife 11e peut ordonner
une telle réhabilitation, Voye^ au mot Mariag e.
■ I
RÉHABITUER, V. att. & neut. (Gram.) reprendre
une habitude. REHACHER, v. att. (Gram.) hacher
de-rechef. RÉHANTER, v. att. (Gramm.) fréquenter
de nouveau. R E H A Z A R D E R , v. att.
( Gram. ) abandonner une fécondé fois au hazard.
Voye{ Habituer & Habitude , Hacher & Hachure
, Hanter & Fréquentation , Hazarder
& Hazard.
REHAUSSER, v . att. (Comm.) augmenter ou faire
augmenter le prix. Les blés & les vins rehaujfent
quand il n’y a pas apparence d’une belle moiffon ou-
d’une vendange abondante.Les acaparemens font prohibés,
parce qu’ils font rehauffer le prix des marchan-
difes. Foyei A caPAREMENT & A caparer. Diction,
de Commer. & de Trèv.
REHAUTS, f. m. on appelle rehauts en Peinture,
les lumières d’un deffein faites avec du blanc, ou
d’autres couleurs lumineufes, lorfque ce deffein eft
fur du papier coloré ; & fi ce papier eft blanc, fa
couleur confervée fait les rehauts.
On appelle encore rehauts en Peinture, les lumières
qu’on place par hachure , lorsqu’on veut imiter
quelque morceau de fciUpture, has-relief, ou ronde-
boffe.
Le plus communément tous ces rehauts font faits
avec de l’or-couleur fi l’ouvrage eft en huile, & de
mordant, s’il eft én détrempe. L*on y applique de
l’o r , de l’argent ou du cuivre en feuilles, qui ne s’attachant
qu’à ces hachures,fait les rehauts ou lumières,
& c’eft ce qu’on appelle rehauffer d'or. Rehauts, ré-
hauffer ne convient qu’à ces fortes d’ouvrages ; on ne
dit point les rehauts d’un tableau, ni rehauffer un tableau.
RÉHEURTER, v , att. heurter d e-rechef, voyez
Heurter.
REI, (Géog. mod.) ville d’A fie , dans l’Irak per-
fienne, voye[-en C article au mot R ey . (D. J.)
REJAILLIR, v. n. (Gramm.) il fe dit de tous les
corps qui font pouffés contre d’autres qui les renvoient.
La balle a rejailli jufqu’ici. La honte en rejaillira
fur vous. ,
Il fe dit du mouvement dirett d’un fluide mû avec
violence hors de fon canal. Le fang a rejailli jufqu’au
pié de fon lit.
RÉJALLAGE d'une cuve. RÉJALLER une cuve,
(Teinture.) c’eft la remplir d’eau chaude deux ou trois
jours après qu’elle aura travaillé, fi elle fe trouve trop
diminuée.
REICHENAW, (Géog, anç.) en latin Augia dives;
F i j