SA T I-0 , ( Geogr. <znc.) ville de la Macédoine , félon
Polybe, l. V. & T ite-Live, l. X V I I . Le premier
la place fur le bord du lac Lychnidus , & le fécond
dit qu’elle devoit être rendue aux Athamanes ; ce qui
a fait croire à quelques-uns que par S ado, Tite-Live
& Polybe entendoient chacun une ville différente.
( D . J . )
SATIRE MÉNIPPÉE, (J7//?. Ht. de France.) titre
d’un ouvrage qui fît beaucoup de bruit du tems de la
ligue fur la fin du feizieme fiecle, & qui eft toujours
fort recherché par les curieux ; c’eft ce qui m’engage
d’en dire un^mot à caufe de la fingularité.
L’ouvrage qui porte ce titre eft compofé de celui
qu’on nomma plaifamment Catholicon cTEfpagne, qui
parut en 1 593 , & de Y abrégé des états de la ligue, qui
fut imprimé l ’année fuivante ; le tout fut appellé fa-
tire ménippée.
L ’auteur de l’ abrégé chronol. de Vkijloire de France
nous apprend que M. le Roi, aumônier du jeune cardinal
de Bourbon, & depuis chanoine de Rouen, fut
feul l’auteur du catholicon. Pour Vabrégé des états, plu-
fieurs y travaillèrent ; Pafferat & Rapin , deux bons
poètes, en compoferent les vers ; M. G illot, confeil-
ler au parlement de Paris, dont nous avons un éloge
en latin de Calvin, fit la harangue du cardinal légat.
Florent Chrétien , homme d’elprit, compofa la harangue
du cardinal Pellevé. On eft redevable au fa-
vant Pierre Pithou de la harangue de M. Aubrai, qui
eft la meilleure de toutes ; & l’on doit encore à Rapin
la harangue de l’archevêque de Lyon.; & celle du
doCteur R oté, grand-maître du college de Navarre ,
& évêque de Senlis. Peut-être que la fatire ménippée
ne fi.it guere moins utile à Henri IV. que la bataille
d’Ivri, ou que l’Hudibras de Butler le fut à Charles II.
roi d’Angleterre. Le ridicule a tant d’empire fur les
hommes. Rifus rerum feepé maximarum momenta ver-
tit, dit Quintilien. (D . /.)
SA T ISD A T IO , ( Jurifpr. rom?) ce mot fe prend
dans la jurifprudence romaine pour une garantie, &
quelquefois pour une fimple promeffe. Satifdare fe-
cundtim mancipium , c’etoit rei mancipium , feu domi-
nium prcejlare, répondre à l’acheteur qu’il ne feroit
point troublé dans la poffeflxon de ce qu’il achetoit ;
ce qui fe faifoit communément nudâ repromijjione, par
une fimple promeffe, & cette promeffe s’appelloit
fatifdatio dans le tems où l’on étoit obligé de donner
caution ; cet ufage changea dans la fuite, & cependant
on ne laiffa pas de fe fervir toujours du même
terme de fatifdatio pour défigner la fimple garantie
du vendeur. ( D . J. )
SATISFACTION, C ontentement , (Gramm.)
l’un de ces deux mots n’a point de pluriel, c’eft celui
de fatisfaclion ; & l’autre appliqué au monde dé-
figne les plaifirs qui paffent comme une ombre. L ’auteur
de la jufteffe de la langue, & M. l’abbé Girard ,
trouvent quelque différence entre ces deux mots ; félon
eux la fatisfaclion eft plus dans les pallions, & le
contentement dans le coeur : un homme inquiet, di-
fent-ils , n’eft jamais content ; un homme ambitieux
n’eft jamais faiisfait. ( D . J. )
Sa t is f a c t io n , (fhéolog.) fatisfaclio; l’aétion de
fatisfaire, c’eft-à-dire de réparer une injure ou de
payer une dette.
Le terme de fatisfaclion dans fa lignification naturelle
, emporte avec foi l’une ou l’autre de ces idées.
Un homme a contrarié une dette, il la paye ; on dit
qu’il a fatisfait à fon créancier. Une perfonne en of-
fenfe une autre, ou l’outrage , foit de paroles, foit
d’aCtion ; elle répare enfuite cet outrage, foit par des
exeufes qu’elle fait à la perfonne léfée, foit par d’autres
voies ; on dit également qu’elle a fatisfait à celui
qu’elle a outragé.
On diftingue deux fortes de fatisfaclion ; l’ une ri-
goureufe &c proprement d ite, l’autre non rigoureufe
& improprement dite. On définit la première une réparation
proportionnée à l’injure qu’on a faite, ouïe
payement d’une fomme égale à celle qu’on a empruntée
: par fatisfaclion non rigoureufe & improprement
dite , on entend une réparation difproportionnée à
la grandeur de l’injure qu’on a faite, mais dont néanmoins
fe contente par pure bonté & par pure mifé-
ricorde, celui qui a été léfé ; ou le payement d’une
fomme non égale à celle qui a été empruntée, & dont
le créancier le contente.pour éteindre la dette de fon
débiteur.
La queftion de la fatisfaclion de Jefus-Chrift pour
le falut du genre humain , eft une matière des plus
controverfees entre les Catholiques & les Sociniens,
Ces derniers conviennent que Jefus-Chrift a fatisfait
à D ieu pour nous ; mais ils entendent qu’il n’a fatisfait
qu’improprement & métaphoriquement, en rem-
pliffant toutes les conditions qu’il s’étoit lui-même
impofées pour opérer notre falut, & obtenant de
Dieu pour nous une relaxation gratuite des dettes
que nous,avions contractées envers lui par le péché;
foit parce qu’il s’eft impofé à lui-même des peines
pour nous montrer ce que nous devons fouffrir pour
obtenir le pardon de nos crimes ; foit parce qu’il nous
a indiqué par fon exemple, par fes confeils, & par
fes prédications, le chemin qu’il faut tenir pour arriver
au ciel ; foit enfin parce qu’il nous a fait entendre
par fon facrifice, qu’il falloit accepter la, mort avec
une réfignation parfaite à la volonté de D ieu , en punition
de nos péchés.
Les Sociniens avouent encore que Jefus-Chrift eft
le fauveur du monde ; mais feulement par fes discours
, fes confeils & fes exemples, & non par le
mérite & l’efficace de fa mort ; & s’ils font forcés de
dire que Jefus-Chrift eft mort pour nous, ils entendent
que c’eft pour notre avantage & notre utilité,
& nullement qu’il ait fouffert la mort à la place des
hommes coupables.
Pour détruire ces interprétations ou fauffes ou in-
fuffifantes, les Catholiques difent que Jefus-Chrift a
fatisfait à Dieu proprement & rigoureufement en
payant à fon pereun prix non-feulement équivalent,
mais encore furabondant pour les péchés des hommes
, le p rix infini de fon fang : i° . qu’il eft leur fauveur
non-feulement par fes difeours, fes confeils &
fes exemples, mais par le mérite & l’efficace de fa
mort : 30. qu’il eft mort non pas Amplement pour
notre avantage, mais.au lieu de nous., à no.tre place,
& par une véritable fubftitution à la place d’hommes
coupables.
Le péché étant tout à la fois une dette par laquelle
nous fommes obligés envers la juftice divine, une inimitié
entre Dieu & l’homme, un crime qui nous rend
coupables & dignes de la mort éternelle, il s’enfuit
qu’à tous ces égards D ieu eft par rapport à nous comme
un créancier à qui nous devons, comme partie of-
fenfée qu’il faut appaifer, comme juge qui doit nous
punir. La fatisfaclion rigoureufe exige donc pareille-,
ment trois chofes , i° . le payement de la dette, i°»
le moyen d’appaifer la juftice divine, 3 °. l’expiation
du crime ; d’où il eft aifé de conclure qu’étant par
nous-mêmes incapables de remplir ces conditions
nous avions befoin auprès de Dieu d’un garant ou
d’une caution qui fe chargeât de notre dette, & qui
l’acquittât pour nous : z°. d’un médiateur qui nous
reconciliât avec Dieu: 30. d’un prêtre & d’une victime
qui fe fubftituât à notre place, & qui expiât nos
pèches par les peines auxquelles elle s’eft foumife.
Or c’eft ce qu’a pleinement accompli Jefus-Chrift,
cojnme le démontrent les théologiens catholiques,
aux ouvrages defquels nous renvoyons le leCteur. •
Car fans entrer ici dans un détail qui noys méne-
roit trop loin, & qui d’ailleurs n’eft pas du reffort
de cet Ouvrage ; qu’il nous fuffife de remarquer pour
faire
faire fentir l’infuffifance des interprétations focinien-
nes que nous avons rapportées plus haut : 1 °. que fi
Jefus-Chrift n’étoit mort que pour confirmer fa doctrine
, il n’auroit tien fait de plus que bien d’autres
martyrs & faints perfonnages, dont on n’a jamais dit
ciu’ils foient morts ou qu’ils aient été Crucifiés pour
nous, ni qu’ils aient fatisfait pour nos péchés : 20.
que s’il n’eft mort que pour notre utilité, on ne doit
pas plus attribuer notre rédemption à fa mort, qu’à
fes miracles & à fes aérions, qui avoient pour but l’utilité
des chrétiens. Or on n’a jamais dit que les miracles
& la vie de Jefus-Chrift, fuffent la caufe efficiente
& prochaine de notre rédemption : 30. que
dans les écritures l’expiation de nos péchés & notre
réconciliation avec D ie u , font conftammcnt attribués
à la mort de Jefus-Chrift, comme caufe efficiente,
& jamais comme caufe exemplaire de la mort
que nous-mêmes devions fouffrir en punition de ces
péchés. Il eft clairement marqué dans les livres faints
que la mort eft la peine & le falaire du péché ïflipen-
dititn pcccatimors ; mais il n’y eft nulle part énoncé
qu’elle en doive opérer la rémiflion, ni notre réconciliation
avec Dieu.
Il y a fur cette matière une difficulté affez confi-
dérable. C ’eft de favoir fi la fatisfaclion de Jefus-
Chrift confidérée par rapport à lui-même, a été faite
à un tiers, ou comme parlent lés Théologiens, fi elle
a été ad alterum ; c’eft-à-dire fi Jefus-Chrift s’eft fatisfait
à lui-même. Quelques auteurs prétendent qu’il
n’a fatisfait qu’au Pere éternel &c au Saint-Efprit, &
que quant à ce qui le concernoit, il a remis gratuitement
aux hommes ce qu’ils lui dévoient. Mais;'com-
me l’Ecriture dit que Jefus-Chrift a.fatisfait à'Dieu,
ôc par conféquent à toute la très-fainte T rinité, &c
que d’ailleurs elle ne dit rien de ce pardon accordé
par Jefus-Chrift feul, la plupart des Théologiens fou-
tiennent que Jefus-Chrift s’eft fatisfait à lui-même de
manière que fa fatisfaclion a vraiment été ad alterum.
Il fuffit, difent-ils, pour cela de concevoir en Jefus-
Chrift différens rapports de la perfonne ; félon les uns
de ces rapports il a fatisfait à lui-même confidéré fous
d’autres rapports, à-peu-près comme fi le premier
magiftrat d’une république tiroit du tréfor public une
fomme d’àrgent, & la diftribuoit à tous les particuliers
en prenant lui-même une portion, à condition
de la rendre dans un certain tems; lorfqu’il la ren-
droit en effet, il fatisferoit comme particulier à lui-
même , confidéré comme chef de la république. Or
il y a en Jefus-Chrift deux natures, deux volontés,
deux fortes d’opérations; ainfi l’on peut dire que félon
les unes , il s’eft fatisfait à lui-même confidéré
fous d’autres fapports, non que ce foit en lui Dieu
qui a fatisfait à l’homme, mais l’homme-Dieu qui a
■ fatisfait à Dieu. Voyeç Wuiftaffe , irait, de Cincarnat,
part. IL quatft. x. article i.fecl, 1. & article rt.fecl.111.
Satisfact ion, (Théolog?) confidérée comme partie
du facremeht de pénitence, eft une réparation
qu’on doit à Dieu ou au prochain pour l’injure qu’on
leur a faite.
Les Théologiens la définiflènt Un châtiment ou une
punition volontaire qu’on exerce contre foi-même
pour compenfer l’injure qu’on a faite à D ieu , ou réparer
le tort qu’on a caufé au prochain , & racheter
la peine temporelle qui refte à expier, foit en cette
v ie , foit en l’autre, bien que la coulpe & la peine
éternelle aient été réunies par l’abfolution.
Le pénitent s’impofè à lui-même la fatisfaclion, ou
elle lui eft impofée par le confeffeur, & elle précédé
ou elle fuit l’abfolution. Mais il n’eft pas effentiel pour
la validité du facremènt, qu’elle la précédé ; il fuffit
que le pénitent ait une volonté finCere d’accomplir
la fatisfaflion qui lui eft jointe par le confeffeur ; telle
eft au moins la difeipline préfente de l’Eglife, & elle
«ft fondée fur la pratique de l’antiquité, quin’atten-
Tome X I F»
doit pas toujours que les pénitens euftent entièrement
fubi toutes les peines canoniques qu’elle leur
xmpofoi.t , avant que de leur donner l’abfolution fa-
cramentelle. Elle en ufoit ainfi Iorfque les pénitens
étoient en danger de mort, ou lorfqifon craignoit
que le délai d’abfolution «e les iettât dans le fchifme
Ou dans l’héréfie ; lorfquë la perlécution approchoit
ou qu’bn efpéroit que l’indulgence de l^Eglife ramé*
neroit dans fon fem ceux qui s’en étoient écartés;
Iorfque les martyrs donnoient aux pénitens des lettres
de recommandation pour demander qu’on. les
admît à la réconciliation & à la communion ; ou enfin
Iorfque les pénitens témoignoientunè douleur ex-1
trèmement vive de leurs péchés. Tous ces cas montrent
que la conduite préfente de J’Eglife eft fondée,
& qu’on ne peut exeufer ni de témérité, ni d’erreur >
ceux qui penfent que fans fatisfaclion accomplie,
1’abfolution eft nulle. Cette doétrine a été condamnée
par Sixte IV. dans Pierre d’Ofma, par la faculté
de Paris dans fa cenfure_ contre un ouvrage de Théophile
Brachet de la Milletiere en 1644,0c récemment
dans le P. Quefnel par le pape Clément XI.
Il eft pourtant vrai de dire que quand la pénitencé
publique ctoit en-ufage , excepté quelques cas particuliers
, on ne donhoit ordinairement l’abfolutiort
aux pénitens, qu’après qu’ils avoient accompli leur
pénitence.
Les Luthériens &£ les Calviniftes prétendent quô
les fuisfacliàns impofées aux pécheurs ne font utiles
que pour le bon exemple, la correérion & l’amendement
des autres fidelés ; mais qu’elles ne fervent de
rien pour fléchir D ieu , ni pour obtenir la relaxation
de la peiné temporelle, prétendant que leur at-
tiibuér cette vertu, c eft déroger à l’efficace & à la
fatisfaclion de Jefus-Chrift. Il eft vifible qu'à ce dernier
égard, ils ont imputé aux Catholiques une erreur
dont ceux-ci font bien çloignés ; car ils recon-
noiffent-que toutes nos fatisfacHons tirent leur mérite
& leur vertu de Jefus-Chrift , en qui feul nous
pouvons mériter & fatisfaire.
Les oeuvres fatisfacloires, font la pricre, le jeûne
l’aumône, la mortification des fens, & les autres actions
piëufes que nous accompliffons par les mérites
de Jeiûs-Chrift, & en vue de fléchit la juftice divine.
‘
SATISFAIRE , v. aéh (Gramm.) contenter quelqu’un,
en lui accordant .ce qui lui eft légitimement
dû. On dit fatisfaire fes créanciers; fatisfaire à la lo i;
fatisfaire un homme oftenfé-, fatisfaire à une efpéran-
Ce , à une attente , à une objéûîon, à fon devoir.
Satisfaire fes pallions ; fatisfaire fes fens. Cette conduite
, ce moy en, cette chofe mefatisfçra. Satisfaire.
aux ordres, que vous avez reçus, à la parole que vous
avez donnée ; fatisfaire fon defir ; il a fatisfait fa colère.
Il faut que je me fadsfajfe une fois là-deffus.
SATMALES , LES , ( Géog. anc. ) Satmali , peu*
pies des pays feptentrionaux : Pomponius Mêla, liv.
111. c. vij. rapporte qu’ils avoient les oreilles fi grandes,
qu’ils pouvoient s.’en entourer le corps. Je m’étonne
, dit plaifamment îfaac Vofîius, qu’on ne fe
foit pas avxfé de leur en faire des ailes pour voler.
Comme le merveilleux fe répand aifément, on a
tranfplanté cette race aux grandes oreilles, de l’Inde
dans le feptentrion ; car ceux qui en ont parlé les
premiers, les plaçoient dans l’Inde, & peut-être cet-*
te fable â-t-ellé quelque efpeçe de fondement ; du-
moins îes Malabares ont les oreilles fort longues, Sc
Croyent qu’il leur manque quelque chofe v fi elles ne
leur descendent prefque fur les épaules. Mais Orte-»
lius conjecture , que les anciens faute d’examen, auront
pû prendre pour des oreilles, quelque ornement
de tête particulier à ces peuples, & dont ils ufoient
pour fe garkntir de la neige &c des autres injures d*
tems. (D ,J .)
SSsa