cette a f fin a it» la 1m 7. aucode de mcoSs, qui porte
<iue cives orizo, domiedium incolas faut.
Les Romains appelloient donc citoyens , ceux que
nous appelions I M S ; mais ils arment des idées
afférentes des nôtres force quiconftitue un homme
citoyen ou regnicote. , . , , Tf„
La naiffance faiibit bien le citoyen , mais cette
qualité de citoyen ne dépendoit pas du Ueu ou 1 enfant
étoit né ; foit que la naiffance dans, ce lieu fût
Durement accidentelle, foit que les pere Sc mere y
«uffent conftitué leur domicile ; le fils était citoyen
du lieu d’où le pere tirait lui-même fon origine : filins
civitatem ex qui pour ejus naturalem ongmem du-
c it, non domiciltum fiquhur, dit ia loi adjumptto, V
filins, ff. ad niunicip. 6* de incol.
Pour connoître l’origine du fils on ne remontait
pas plus haut que le lieu de la naiffance du pere : autrement
, dit la glofe , il aurait fallu remonter julqu a
A La naiffance de l’ enfont dans un lieu ne le rendoit
donc pas pour cela citoyen de ce lieu ; il était citoyen
du lieu où fon pere était n e, & ce te ra tirait
lui-même fon origine non du lieu où il «toit n e , mais
de celui de lanaifiànce de fon pere; de forte que le
fils étoit citoyen romain fi fon pere etoit ne a Rome,
& celui-ci étoit citoyen de Milan, fi fon pere etoit
né à Milan. , ,
Le domicile du pere dans un lieu au tems 0 9 9
naiffance de l’enfant, n’entroit point enconfideration
pour rendre d’enfant citoyen de ce lieu-là ; parce
que, comme dit la.loi.17. ff. ad mumup. in patm
perfonâ domtcilii ratio eempomria gjjj le domicile
afluel étoit toujours regardé comme purement acct-
dentel 6c momentané. I
En France la qualité de rtgmcolc s’acquiert par la
naiffance, & ce n’ eft.point le lieu de l’origine ni pu
domicile du pere, que l’on confidere pour déterminer
de que! pays l’enfant eft citoyen U fo je t , c elt
le lieu dans lequel il eft né ; ainfi toute p ffon n e nee
en France , eft fajette du miSc regmcole, quand mfe-
me elle feroit née de parens demeurans ailleurs , 6C
fujets d’un autre fouverain.
Les droits attachés à la qualité de regmcole, lont
les mêmes que les droits de cité : ils confiftent dans
la faculté de plaider en demandant fans donner la
caution jtidkatum fo lv i, à pouvoir fucceder 6c on-
pofer de fes biens par teftament, poffeder des offices
& des bénéfices dans le ray aume.
Au contraire lés aubains ou etrangers font prives
de tous nés avantages j à-mobis qn’ils n’ayent obte-.
nu des lettres de naturalité; auquel cas îlsdevien-
nent regnicoles, & font réputés naturels françois.
Voyez Bacquet, in droie d’aubaine, chap. J. iSeles
mots Au b a in , Au b ain e , Etr an g e r , Na tu r a lisa
t ion , Na tu r al ité . ( A )
REGNIENS, (_HiJl.anc4 i.veuple de 1 île d e là
vrande Bretagne , qui occupoient du tems « H
mains les provinces appellées depuis Surreÿ, SaJjex.
Sc les côtes de Hampshire.
REGNU M y f. m. ( Littérature. ) ce terme dans
l’hiftoire du bas Empire & dans celle de France a
été employé pour défigner une couronne. Il etoit d u
fage d’envoyer des couronnes à certains princes.
Chilperic en envoya une à Eudes, duc d’Aquitaine.
pour le mettre dans fes intérêts, & l’engager à le de
clarer contre Charles Martel. On a mis en queltion,
fi le don de ce régné ou de cette couronne devoit
être regardé comme un prefent gratuit, ou comme
une reconnoiffance tacite de la fouverainete de celui
à qui on l’envoyoit. Le P. le Cointe a décidé qu i.
ne s’agiffoit que d’un fimple préfent fans attribution
de fouveraineté. M. de Valois afoutenu au contraire,
mais avec moins de vraiffemblance , que la recon-
noiffance de la fouveraineté étoit attachée à cette
couronne*
Quoi qu’il en foit, il eft évident que dans quelques
hiftoriens le mot regiwmconferve encore fon
ancienne lignification, royaume, indépendance ,Jbuve-
rainetc , SC qu’ en d’autres, par une acception parti-,
culiere, ce terme ne fignifie plus qu’un préfent d’un
grand prix que fe-faifoient.les perfonnes d’un certain
rang, & qui confiftoit ordinairement en de riches
couronnes.
C’eft à celui qui veut faire ufage de pareilles autorités
, à bien étudier le langage ordinaire de fon auteur
, & par rapport au tems où il a écrit, 6c par
rapport au fujet dont il traite j a bien examiner ce
qui précédé 6c ce qui fuit, pour déterminer enfuite,
eu egard aux vérités hiftoriques connues, le fens,
naturel de certains mots que l’ignorance ou le mauvais
ufa^e ont extrêmement détournés de leur ancienne
6c véritable fignification. (D . J.)
R egn um , ([Géog. anc.) ville de la grande Breta-.
gne. L’itinéraire d’Antonin, iter. 7 , la met à 96 milles
de Londres ; on croit que c’eft préfentement Rine-
wood. M. Thomas Gale foupçonne que c’étoit une
colonie venue de la ville Regiumon Reginum dans la
Rhétie. Les habitans de cette ville, 6c de fon territoire
font appellés Rigni par Ptolomee. ( D ..J .)
REGONFLEMENT, 1. m. REGONFLER, v. n*
(Gramm.) ilsfe difent des eaux qui rencontrent un
obftacle , des humeurs arrêtées , en un mot de tout
fluide. Foyer GONFLER. I
REGORGEMENT, f. m. REGORGER, y. n. fe
dit en Chirurgie de lafortie involontaire 6c continuelle
de l’urine, dans le cas de rétention de ce fluide lorf-
que la veflie eft portée au dernier degré d’extenfion.
Le regorgement eft un fymptome qui trompe tous les
jours les gens qui n’ont pas d’expérience. Ils n’imaginent
pas qu’il y ait rétention des urines, puifqu elles
coulent continuellement ; &ils fe croient difpen-
fés de mettre la fonde dans la veflie, quoique ce foit
le principal fecours qui convienne aux malades dans
ce cas. VoyezR étention d’urine. ( T )
REGORGER, v. n. (Hydraul.) fe dit de l’eau d’un
baflin qui ne pouvant fe vuider par le tuyau de de-
charge à mefure que l’eau y v ient, eft contrainte de
paffer par-deffus les bords. , ,
Ce terme s’applique encore à un lit de cailloux de
vicme qu’on emploie dans une chemife de ciment, 6c
qm doivent être fi garnis de mortier, qu’ils en regorgent
de tous côtés. {K ) , , I .
REGOURMER, v . n. {Gram. & Maréchal. ) gourme
de rechef, f^oye^ Go urme.
REGOÛTER, v . aâ. {Gram.) goûter un leconde
fois. Voyer G o û t & G o ût er. I
REGRAT, f. m. {Comm.) petit négoce qui le tait
en détail & à petites mefures de certaines efpeces de
marchandifes , particulièrement des grains & légumes
, du fe l, du charbon, &c.
Regrade ditaufli de la place ou commijjion du re.
manier, fur-tout pour ceux qui vendent du lel à la
petite mefure. Voyez R egrattier. Dichonn. de
Comm. 6* Trév.
REGRATTER, v. n. faire le regrat, vendre en
détail 6c à petites mefures.
R e g r a t t e r ,,v.aft. {.Architecte) ce ft emporter,
avec le marteau 6c la ripe , la fuperficie d un vieux
mur de pierre de taille pour le blanchir.
REGRATTERIE , 1. f. trafic de chofes que 1 on
acheté pour revendre. Jd. ibid.
REGRATTIER, f. m. {Négoce de ble.) on appelle
regrauiers ou blattiers de petits marchands qui achètent
une médiocre quantité de blé pour le revendre
d’un marché à l’autre ; voici comme ils en ufent pour
augmenter la mefure du grain , fur-tout lorfqu il eft
bien fec : il prennent un gros grès qu us font rougir
au feu, puis ils le mettent dans une boite de fer qu ils
fourent au milieu du monceau de ble , & l’arrolent
légèrement ; ils ont foin enfuire de le paffer à la pelle
pour le rafraîchir. Le produit de cet artifice fur le
blé ordinaire va à un feizieme, c’eft-à-dire qu’au lieu
defeize boiffeaux ils en font dix-fept : cela va plus
loin fur d’autres grains , & particulièrement fur l’avoine
qui augmente d’un huitième. On reconnoît
néanmoins cet artifice en maniant ce b lé , car il eft
moins coulant qu’à l’ordinaire, 6c devient rude fur
la main. La même chofe arrive pareillement au blé
qui a été mis fur du plâtre nouvellement employé,
avec cette différence qu’il n’en vaut pas moins. On
les peut diftinguer l’un de l’autre en les mâchant : celui
qui a éféfiir du plâtre , caffe net fous les dents,
mais il ne fe moût pas moins bien ; celui des regrat-
tiers au contraire obéit & fe déchire, pour ainfi dire.
(ZJ./.)
. Regrattier , f. m. {Négoce deJel.) marchand qui
fait 6c qui exerce le regrat; de tous les regrauiers, ceux
qui fe melent du regrat du fel, c’eft-à-dire qui le vendent
à petites mefures , font les plus confidérables.
Nul en France ne peut être regrattier de la marchan-
dife de fe l, qu’il n’ait une eommiflxon enregiftrée au
greffe du grenier à fel, dans l’étendue duquel il exerce
le négoce, 6c qu’il n’ait prêté le ferment entre les
mains des officiers du grenier. Le fel de revente doit
être fel de gabelle pris au grenier. Savary. {D. J.)
REGREFFER, y, a ci. { Jardinage. ) greffer un arbre
de nouveau , ce qui arrive quand on a parmi les
plants quelque arbre greffé d’un mauvais fruit ; alors
on peut le greffer d’une meilleure efpece fur la greffe
même, & non fur le fauvageon. C’eft le moyen d’avoir
des fruits finguliers ; fi meme on veut greffer en
éeuffon fept ou huit années de fuite fur la greffe de
l’année précédente, 6c toujours en changeant d’ef-
pece à chaque fois, on eft fûr par l’expérience d’avoir
des fruits excellens & monftrueux.
REGRELER, en terme de Blanchijjerie, c’eft l’aéiion
de faire paffer une fécondé fois , après la fécondé
fonte , la cire dans la greloire , voyez G reloire ; ce
qui fe pratique pour remettre la matière en rubans,
éc l’expofer de nouveau fur les toiles, pour lui faire
prendre plus de blancheur. Voyez Rubans , T oiles,
G reloire , & l'article Blanchir.
REGRES,f. m. {Jurifprud.) en matière bénéficiale,
c eft le retour à un bénéfice que l’on a permuté ou ré-
figné.
Le canon quoniam, qui eft du pape Nicolas, caufâ
y. quejt. j. nous apprend qu’autrefois l’Eglife défa-
prouvoit fort ces fortes d e regris; & c’étoit de-là
que l’Eglife rejettoit auffi alors toutes les démiffions
ou les réfi^nations qui fe faifoient par les titulaires ,
dans^ l’efperance qu’ils avoient de rentrer dans leur
bénéfice.
Dans la fuite , il, a été admis par l’Eglife en eer-
tains cas , 6c fingulierement en faveur de ceux qui
ont réfigné étant malades.
Cependant en France, les regrbs n’étoient point
admis anciennement lorfque la réfignation avoit eu
fon plein 6c entier effet en faveur du réfignataire.
Cette jurifprudence ne changea que du tems de
Henri II. à l’occafion du Sr Benoît, curé des SS. In-
nocens , qui avoit réfigné au nommé Semelle fon
;vicaire ladite cure , & celle de Pouilly diocèfe de
Sens, lequel n’avoit payé ce bienfait que d’ingratitude.
Henri II. ayant pris connoiflance de cette affaire
, rendit un arrêt en fon confeil le 19 Avril 1558,
par lequel ledit Semelle fut condamné à remettre les
.deux bénéfices ès mains de l’ordinaire, pour les con-
,férer & remettre audit Benoît ; 6c il fut dit que eet
arrêt feroit publié & enregiftré dans toutes les cours,
.pour fervir de loi fur cette matière.
. ^ Depuis ce tems, le regrès eft admis parmi nous, &
J’on en diftingue de trois fortes.
Ee premier eft le regrès taçite _> qui a lieu ep cas de
, J'orne X ly .
permutation & de réfignation. Quand on ne petit pas
jouir du bénéfice donné par le copermutant, on rentre
dans le lien de plein droit, fans qu’il foit befoin
de nouvelles provifions.
Le fécond eft le regris que l’on admet humanitads
caufâ, comme dans le cas d’une réfignation faite m
extremis. Ces fortes de réfignations font toujours réputées
conditionnelles.
On regarde auffi comme telles celles que l’on fait
dans la crainte d’une mort civile de celui qui eft fonde
fur la claufe non aliter y non alias y non alio modo.
Dans le cas d’une réfignation faite in extremis, le
réfignant revenu en fanté eft admis au regrès, quoique
le réfignataire ait obtenu des provifions, 6c même
qu’il ait pris poffeffion, 6c foit entré en jouiffance.
Au grand-confeil j la maladie dp réfignant n’eft pas
regardée comme un moyen pour être admis en regrès
, à-moins que le réfignant ne prouve qu’il étoit
en démence , ou qu’il a réfigné par force ou par
crainte, ou parce qu’il a cédé aux importunités du
réfignataire. .
La réferve d’une penfion n’empêche pas le regrès ÿ
à-moins que la penfion ne foit fiiffifante, ou qu’il n’y
ait des circonftances de fraude. .
La minorité feule n’eft pas un moyen pour parvenir
au regrès, puifque les bénéficiers mineurs font
réputés majeurs à l’égard de leur bénéfice. Mais les
mineurs font admis au regrès , quand ils ont été induits
à réfitper par dol & par fraude , & que la réfignation
a été faite en faveur de perfonnes fufpeâes
6c prohibées. Dumoulin tient même que dans cette
matière les mineurs n’ont pas befoin de lettres de restitution
en entier, 6c que la réfignation eft nulle d»
plein droit.
Les majeurs même font auffi admis au regrès, quand
ils ont été dépouillés par force, crainte ou dol.
Le novice qui rentre dans le monde après avoir,
réfigné, rentre auffi dans fon bénéfice.*
Le réfignant revenu en fanté qui ulè du regrès y
n’a pas befoin de prendre de nouvelles provifions ,
nOnobftant l’édit du contrôle qui ordonne d’en prendre,
l’ufage contraire ayant prévalu.
Le regr'es dans le cas où il eft admis, a lieu quand
même le réfignataire auroit pris poffeffion réelle &
aéluelle du bénéfice réfigné, & qu’il en auroit joui
paifiblement pendant quelque tems , il auroit même
encore lieu, quoique le bénéfice eût paffé à un fécond
ou troifieme réfignataire.
Mais fi le réfignataire avoit joui paifiblement pendant
trois ans depuis que le réfignant eft revenu en
fanté, cette poffeffion triennale empêcheroit le regrès
, il fuffiroit même pour cela qu’il y eût un an de
filence du réfignant depuis fa convalefcence,ou quelque
autre approbation de la réfignation.
Celui qui a fu l’indignité de fon réfignataire ne
peut ni rentrer dans fon bénéfice , ni exiger la penfion
qu’il s’étoit réfervée.
Quoique le regrès foit une voie de droit, ce font
de ces chofes qu’il n’eft pas convenable de prévoir
ni de ftipuler , de forte que la réfignation feroit vi-
cieufe , fi la condition du regrès y étoit exprimée.
Pour parvenir au regrès , il faut présenter requête
au juge royal , & y joindre les pièces juftificatives
des caufes fur lefquelles on fonde le regrès.
Le réfignant peut faire interroger fur faits & articles
fon réfignataire, ou demander à faire entendre
des témoins quand il y a un commencement de preuve
par écrit. Voyez Ferret, Paftor, Dumolin. A.
RÉGRESSION, {. f., ( Rhétor. ) £gure de Rhétorique
qui fait revenir les mots fur eux-mêmes, avec
un fens différent. « Nous ne vivons pas pour boire 6c
» pour manger, mais nous buvons 6c nous mangeons
» pour vivre n, M. Defpréaux s’exprime ainfi ; e 2