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-x)!*)., où ce même Gozlin eft- appelle- notarius ad vi-
■*cem. . _ RHHH
On'trôüve du tèffis de'Philippel. un nomme tnj-
■ tiben, fecré taire 'du roi, qualifié dans quelques charges
regius notarius , & dans d’autres clericus. .
Une charte deî’an 1Ï28 pour S. Martin des Champs, ;
"fait mention d’Algrin /notaire du roi, Algrinûs no-
- tarins fêUgend'o fùbfcripji ': dans une autre charte de '
pan 1 1^7,'qui eft au regïftre c’roifé , il eft qualifié ■
Jlarinus àfeiretis nofiris ; cet Algrin fut depuis élevé
la dignité de chancelier. . .
"La chancellerie ayant vaqué pendant lés années
1172 & fuivanfes, jufqües & compris .1177, c’étoit
\in des notaires du roi qui fignoit les chartes en ces ;
-termes , Parus notafiiis~vacanU canctllaria fufcripjit. ,
On tient communément que cefi.it frere Guérin ,
'évêque de Senlis, nommé chancelier en 1223 , qui
•abandonna totalement les fonctions du fecrétariat aux
xlercs notaires du r o i, fe réfervant feulement 1 inf-
peftioh fur eux. ,,,
Dans Mathieu Paris, à l’an 1250, ils font qualifies
■ clerici regii, & dans d’autres endroits clerici Francia.
Une ordonnance de S. Loiiis, du mois de Eevrier
12 54, les appelle clerici fimplement, le roi défendant
aux clercs ou à leurs écrivains de prendre pour les
lettresqjatenres plus de fix deniers, & pour les lettres
claufos plus dé quatre.
Depuis ce tems les fecrétaires du roi fe trouvent qua-
lifiés tantôt de clercs du roi fimplement, tantôt clercs
notaires, tantôt notaires de France, ou notaires du
du r o i , &: enfuite notaires fecrétaires du roi, & enfin
le titre dé fécrètaire du roi a depuis iong-tems prévalu,
& eft le feul qui leur eft demeuré.
Il paioit neanmoins qu’il y avoit anciennement
quelque différence entre les notaires du roi & fes fe-
■ crètaires tous les fecrétaires du roi étoient notaires ;
mais tous les notaires du toi n’avoient pas le titre de
fecrétaires , tk n’en faifoient pas les tondions. On en-
iendoit alors par clercs notaires du roi en général,
tous ceux qui écrivoient, collationnoient & fignoient
les lettres de chancelleries & les arrêts des cours, au
lieu que par fecrétaires du roi', ôn n’entendoit que
ceux^qui étoient à /eCreriV, c’eft-à-dire , ceux qui
étoient employés pour l’expédition des lettres les
plus fecretes ; ceux-ci, qui âpprochoient le plus de
la perfonne du r o i , & qui étoient honorés de fa confiance
, ayant acquis par-là un plus haut degré de
confidération, furent diftingués des autres clercs &
notaires, & furnommés clercs du fecré, dufecret; C’eft
la première origine des fecrétaires d’état^, & c’eft dé-
là que ces officiers dévoient toujours être pourvus
•d’un office de fecrétaire du roi ; le premier qui en fut
difpenféfiit M. Chauvelin, fecrétaire d’état, en 1728,
lequel fut depuis garde dés fceaux.
Les fecrétaires du confeil & dès finances ont auffi
été tirés du corps des notaires & fecrétaires du roi, entre
lefquels il n’y ert avoit qu’un petit nombre, qui
étoit retenu pour fervir au confeil, comme f ix , dix,
douze ,. treize, plus ou moins, félon que ce nombre
fut fixé'en divers tems.
Quant au nombre des fecrétaires du roi, On a déjà
vû que dans l’origine les chanceliers qui font représentes
par les fecrétaires du roi n’étoient qu’au nombre
de quatre , & les anciennes ordonnances difent
qu’ils avoient été établis à l’inftar des quatre évan-
geliftes, en l’honneur defquels leur confrairie eft établie
en l’églife des céleftins de Paris.
Mais ce nombre s’accrut peu-à-peu ; on en trouve
»cinq différens fous Philippe I , treize dans un état de
la maifon de Philippe le Bel de l’an 1285 ; ce même
prince fit un reglement en 1309, portant qu’il y aurait
trois clercs du fecré, & vingt-fept clercs & notaires.
’ •' .
Le feiendum de la chancellerie que quelques-uns
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croyerit avoir été rédigé en 1319 , d’autres en 1394 »
d’autres en 1413 où 1415 , porte que le nombre des
'notaires Se fecretairés du roi étoit alors de 67.
Sous le roi Jean , ils étoient au nombre de cent,
quatre; la délibération qu’ils firent en 1359 pour l’é-
tabliflémént de leur confrérie aux Céleftins , eft fi-
gnée de cent quatre notaires & fecrétaires.
Ce prince ne fupprima aucuns de leurs offices ; .
mais par un reglement qu’il fit le 7 Décembre 1361,
il déclara que'pour la charge dé fia rançon, il ne pou-
voit donner des gages à'tous, & fit une lifte compo-
fèe'feulement de cinquante-neuf de fes fecrétaires &
notaires , ;pour férvïr continuellement & prendre gagés
8c ‘bourfes, déclarant qu’ il manderait les autres
quand il lui plairoit ; mais Charles V . réduifit abfo-
lumentle nombre de-fesnotairesfccrétaircs à cinquante
neuf, ordonnant que les Céleftins par lui fondés
féroiént le foixantieme,& qu’ils auraient une bourfe
comme les fecrétaires du roi.
Cependant plufieurs perfonneS par importunité
où autrement, obtinrent lès uns les bourfes de clerc
notaire feulement -, & les autres les gages & manteaux,
divifàht airifi l’office en deux parties , de ma*
niere que le nombre de ces officiers étoit augmenté
dé près du tiers , ce qui faifoit environ 80»
Charles V I . fon fils , par une ordonnance du 19
Oriobre 1406 , les reduifit au nombre ancien de 60
y compris les Céleftins ; il les réduifit encore au même
nombre par fen ordonnance du 2 Août 1418.
Au Commencement de fon avènement à la cou* .
. ronne Louis X I. avoit créé plufieurs offices de fecré-
taires du roi , mais il les fupprima par fon édit du
mois de Juillet 1465 , &t les reduifit au nombre ancien
de 60 y compris les Céleftins ; &C par un autre
édit du mois dè Novembre 1482 , il confirma le mèmè
nombre, avec cette différence feulement,qu’il dé^
clara que lui & fes fucceffeurs rois feroient à per*
pétuite chefs dudit college, & que la première bourfe
ferait pour Sa Majefté.
Lès fecrétaires du roi, maifon couronne de France
& de fes-Finances, qu’on appelle auffi fecrétaires dtl .
roi en la grande chancellerie ou fecrétaires du roi du
grand college , obtinrent du roi Jean au mois de
Mars 13 50, la perrtiiffion d’établir entr’eux une con*
frairie en l’honneur des quatre évangeliftes, & de
j bâtir une églife en tel lieu qu’ils jugeraient à-propos;
dans ces lettres, ils font qualifiés de college des notaires
de France ; Charles V. les qualifie de vénérable
college; ils furent ériges en college par le roi Jean
au mois de Mars 1350, laquelle éreftion a depuis
été confirmée par nombre d’autres édits, déclarations
& lettres patentes.
Ce college en comprend préfentement fix autres ^
c’ eft-à dire que l’on a réuni en un feul corps ou college
des fecrétaires du roi, de fix créations & claffes
différentes ; favoir, le çollege ancien des 12 0 , le
college des 54, le college des 56, le college des 120
des finances, le college des 20 de Navarre, & le
college des 80.
On entend par college ancien, les cent vingt qui
font de plus ancienne création, defquels il y en a 60
qu’on appelloit bùurjîers , & 60 autres que l’on appel*
loit gager s.
Des 60 bourfiers, 20 font furnommés grands qui
font les plus anciens , vingt moyens qui fuivent, &c
qui font les derniers des 60 bourfiers.
Les 60 gagers furent créés à la priere des 60 bourfiers
; ils furent appellés gagers, parce qu’ils n’avoient
que des gages & ne prenoient point de bourfes, mais
préfentement tous les fecrétaires du roi ont chacun,
une bourfe & des gages.
Henri II. par édit de Novembre 1554» augmenta
cet ancien college de 80 fecrétaires du roi pour faire
' le nombre de 200 ? mais ces nouveaux offices furent
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fuppriuiés par édit du mois de Décembre 15 . ...
Le fécond çollege appelle des 6 4 , parce qu’il étoit
compofé de çe nombre, fut treé par édit de Charles
IX. dû mois dé Septembre 1570 , portant création
de 40 .nouveaux offices, & par dés lettres dû 22 Septembre
fiiivant portant rétabliffefnerit de 14 autres
'fecrétaires du roi, qui avoient été privés de leurs offices
pour caufé de religibn.
Le troifiéme çollege appelle des (TC, fut compofé
d’officiers, créés-à divetfes fois; favoir, i 6 par édit de
Septembre i 587 , §£ de quelques aittres qui avoièht
cté créés \\ tant par le roi Henri l i t , qtie par le duc
eje Mayenne ; ils furent tous unis en un même college
par Henri le Grand en 1.608 ; on y a joiiit les
46 créés par édit de Louis XIII. au niois d’Oétobré
164Ï , cê qui fait en tout 112.
Le*quatriemè college appelle des f ix vingt dès finances
fut ,créé,à trois fois ; favqir, 26 par Henri IV.
10 par Louis XIII en 1605, & 84 encore par Louis
XII l en 1635.
Le cinaüième cpllege appelle des 20 de NaVàrré ,
fut créé & établi au mois de Décembre 1602 par lé
roi Henri IV. qui les amena en France avec là couronne
de Navarre ; c’étoient fes- fecrétaires, lorfqu’il
n’étoit encore roi que de Navarre.
Le nombre des .cinq fecrétaires du roi fut réduit â.
240 qui furent choifis dans les cinq colleges, & Unis
en un. feul & même college fans diftinction, par édit
du môis d’Avrilï6'72.
Il en fut créé 60 par édit du mois de Mars 1.691 j
•& ço par édit dit mois de Février 1694 » mais par
édit du mois de Décembre 1697, il en fut fupprimé
50 le nômbre total réduit à 300.
Au mois de Mars 1704 le roi augmenta le nombre
fie 40.
Habits. Anciennement le roi leur fourniffdit des
manteaux qui leur ont été depuispayés en argent.
Louis XI. ordonna en 1482, que quand ils feraient
leur fe'rviçe, ils feraient vêtus honnêtement
félon leur état, fans porter habits difîolus, & qu’ils
porteraient leurs éçritoires honnêtement,comme eux
& leurs prédéceffeurs. Il leur .défendit auffi de jouet
'à des jeux défendus , de mener une vie deshonnête,
& de fe trouver en compagnie &• lieux difibluS, fur
peine d’en être grièvement punis & repris.
Charles IX. par fes lettres du 15 Février 1 583 ,
portant règlement pour les habits, ordonna que les
notaires & fecrétaires de la maifon & couronne de
"France pourraient porter foie, ainfi que les autres
gentilshommes, tant d’épée que dé robe longue.
Réception. Philippe de Valois, par des lettres du 8
'Avril 134 2,'ordonna que les notaires qui étoient
alors, ne prendraient' aucuns.gages jufqu’a cê qu’ils
euffent été. examinés par le parlement, pour voir
s’ ils étoient fuffifans pour faire lettres tant en latin
qu’en françois, & que le parlement eut fait 1 apport
au roi de leurfuffifâncé, & que dorénavant ils ne feroient
aucuns notaires, qu’ils n’euffent été examinés
par le chancelier, pour voir' de même s’ils
étoient capables de faire lettres tant eh latin qiï’ en
françois»
Ils font reçus après information de leurs vie &
moeurs.
La déclaration du 7 Juillet i 586 défend de recevoir
en ces'offices aucune perfonne fàifânt trafic &
marchandife , banque, ferme ou autre négociation
méchaniqiïé.
Fondions. L’édit du mois de Novembre 1482 dit
qu’ils ont été établis pour loyàument rédiger par
écrit, & approuver par fignature & atteftation eh
forme due, toutes les choies foîémnelles & authentiques
, qui par le tems advenir feraient faites, commandées
& ordooiiées par lès rois, foit livres, re-
giftres, conclufions, délibérations, lois, conftitu-
Torn X IK
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rions, pragmatiques j fandions, édits, ordonnances;
confultations, chartes , dons, conceffioris, odtrois ;
privilèges , mandemehs, cbmmâridemerts , provi-
fions de jufticé où de gr?.cé, & auffi pouf faire ligner
& approuver pat atteftation de fignature tous les
mandemens, chartes,expéditibris quelconques faites'
én lettré chancelleries, tant devers ie§ chanceliers de
France qu’ailleurs, quelque part que iefdites chancelleries
foienttenüés,comme âuffi pour énregifter
les délibérations, conclufions, arrêts , jugemens
fentences & prononciations des rois 6u de leur confeil
j des cotirs de parlement, & autres ufank fous
les fois d’autorité & jurifdidion Ibuverâine, & généralement
toutes lettres clofés & patentes & autres
chofes quelconques touchant les faits & affaires
des rois dé France &: de leur royaume, pays
& fcigneurieS.
Ce même édit porte qu^ls Ont été inftitués polir
être préfens & perpétuellement appellés ou aucuns*
d’eiix, poiir écrire & enregiftrer les plus grandes &C.
fpéciâles & fecretes affaires du roi, pour fervir autour
de lui & dans les corifeils, pour accompagner les
chanceliers de France, être &c affifter ès chancelleries
, quelque part qu’elles .foiént ténues, affifter
ail grand-confeil, ès cdUrs de parlement, en l’échiquier
de Ncrrtlândie, dans les chambres des comptes,
juftice fôuVerainè des aides, requêtes de l’hôtel
du palais, én la chambré du tfefor ôc aux grands
jours, "polif' ÿ écrire Sienrèglftfer tbus leS arrêts,
jugemens & expéditions qui s’y font ; tellement qué
nul ne pourra être greffier du grand-confeil ni d’aucunes
dès cours de parlement & autres cours fou-
veraines, chambres des comptes , requêtes de Fhô-
tel ni du tréfor, qu’ils fle -foieht du nombre des
clercs-notaires &C fecrétaires du roi-.
L’édit du mois de Janvier 1566 porte qu’ils feront
envoyés avec les gouverneurs des provinces;
chefs d’armées , ambaffadeurs , & généraux des finances,
pour donner avis au roi de tout cè qui fë
paffera, & faire à-l’eiitour d’eiix toutes les expé-.
dirions néceffaires.
Il eft auffi ordonné par ce même édit qu’on, leur
donnera les mémoires nécefîaires & les gages* pour
écrire l’hiftoifë du royaume’, félon leur inftitution.
Ils nèpoiivoient anciennement vaquer à aucune
autre fonction , & çeux qui fèrvolent quèlqu’autre
prince ' fans permiffion* du ro i, perdoierit leur^
bourfes i
Ils ont la faculté' de^rapporter toutes fortes dé
lettres dans les chancelleries..
Eux feujs peùvent figner ce qui eft commandé
par le r a i , 6t arrêté dans les conièils & cours'fou-
veraines.
Bourfes. De tous tems les fecrétaires du roi'ont eu
dès bouffes, c’eft-à-dire, une part de l’émolument
du fteaii. Il y en avoit anciennement quelques-uns
qui étoient feulement à gages & à manteaux : pré-
fentement , outre les gages & manteaux, ils ont cha*
cun Une bourfe.
; Cês bourfes font de trais fortes; favoir, les grandes
polir les vingt premiers , y ^mprife* le r o i , _ les
môyénhës pour les Vingt finvans , & les petites
pour les vingt autres. '
L’édit dil mois de Novembre 1482 dit que nos
rois lès ont rètcrlus pour .être* de leur hôtel & fa-
mÜië, &t pour leurs officiers Ordinaires, domefti-
qiies & cômmerifaux ; qu’ils leur ont donné plu*
fieurs.beaùx, grands & notables privilèges;franchifes
& libertés &t fpéciaiement que pour les honorer
davantage, ils ont ordonné qu’eux & leurs fucceA
féurs, chacun eh fon tems, fût du nombre & chef
du ÇQÎlege des fecrétaires du rdi, faifant le foixan-
tieme, & en eonféquêrice ils ont l’honneur d avoir
le foi iriferit le premier fur leiir lifte.
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