
des administrations locales e t’ toutes les mesures nécessaires
pour assurer l’ordre et la sécurité dans leur circonscription,
les fonctions d’officier de l’état civil et de
notaire ; ils pouvaient être investis, par décret spécial,
des fonctions de juge de paix et remplir celles de commissaire
des mines dans les districts miniers.
Les résidents avaient sous leur autorité immédiate les
corps de police et les milices, avec faculté de requérir
les troupes nécessaires au maintien oü au rétablissement
de l’ordre public ;
3° Un autre décret du 28 décembre 1895 organisa le
service de la justice française à Madagascar par la création
de tribunaux de paix à Tananarive, Tamatave et
Majunga, de tribunaux de paix à compétence étendue à
Diégo-Suarez et à Nosy-Be, de tribunaux de première'
instance à Tananarive, Tamatave et Majunga, d’une cour
d’appel à Tananarive et de cours d’assises à Tananarive,
Tamatave et Majunga.
Les tribunaux de Madagascar étaient appelés à connaître
de toutes les affaires autres que celles dans lesquelles
des indigènes seulement étaient en cause, et à
appliquer les lois françaises ;
4° La désignation du secrétaire général de la résidence
générale comme ordonnateur des dépenses civiles à Madagascar,
avec pouvoir, de sous-déléguer une partie des
crédits mis à sa disposition aux directeurs,, chefs d’administration,
résidents, vice-résidents et administrateurs
(décret du 7 janvier 1896);
5° La création d’un emploi de directeur des finances,
chargé, de préparer l’organisation des services financiers
de la nouvelle possession (décrets des i4 février et 4 juillet
1896) [x] ;
1. Provisoirement, pendant l’année 1896, le service de la trésorerie aux
armées continua à prêter son concours à l’administration civile.
6° Le rattachement politique et administratif des établissements
français de Diégo-Suarez, Sainte-Marie-de-
Madagascar et Nosy-Be à la résidence générale (décret
du 27 janvier Î896).
Situation spéciale des anciens établissements français
de la côte. —■ La prise de possession de Madagascar
ayant placé l’île entière sous; la souveraineté de la France,
il était logique de supprimer les administrations particulières
de nos anciens établissements de Diégo-Suarez,
Nosy-Be et Sainte-Marie ; dans l’intérêt même de notre
action politique et pour assurer l’unité qui lui était nécessaire,
DR décida de rattacher ces établissements à
l’administration du résident général, qui fut, en ce qui
les concerne, considéré comme un gouverneur. Pour
diriger leurs affaires, on plaça à la tête de chacun d’eux,
non plus un résident, comme dans les. pays de protectorat,
mais un administrateur colonial comme dans nos
colonies de domination (*). Nos établissements de Diégo-
Suarez, Nosy-Be et Sainte-Marie ayant déjà une organisation
et des moyens d’existence particuliers, il fut nécessaire
de leur, faire une situation spéciale au point de
vue financier. Afin de leur conserver à cet égard une certaine
autonomie et de ne léser aucun de leurs intérêts, on
décida qu’ils seraient érigés en communes avec un budget
spécial et que leurs administrateurs, exerçant les
fonctions de maire, seraient ordonnateurs de toutes les
dépenses civiles. Une partie des contributions perçues
dans la commune constitue ses revenus propres, une
autre partie est versée au budget local de U colonie à
titre de participation aux dépenses d’intérêt général. En
cas d’insuffisance des recettes locales par rapport aux
i. En conséquence, le gouverneur de Diégo-Suarez, les secrétaires généraux
et les conseils ¿’administration locaux de Diégo-Suarez et de Nosy-Be
furent supprimés. •