
Aucune exploitation ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une
déclaration à l’autorité faisant connaître notamment l’emplacement
de la carrière, la masse à extraire et le mode
d exploitation, à ciel ouvert ou par galeries souterraines.
L exploitation est soumise à la surveillance de l’autorité
administrative locale, avec lè concours des agents
des mines et, à leur défaut, avec celui des agents des
travaux publics.
L’exploitant est tenu de prendre toutes les mesures de
' précaution nécessaires dans l’intérêt de la 'sécurité du
public et de celle des ouvriers, notamment en ce qui
concerne : i° les procèdes d’abatage de la masse exploitée
et des terres de recouvrement dans les carrières
à ciel ouvert ; 20 la consolidation des puits, gale-
lies et autres excavations, la disposition et les dimensions
des piliers dans les carrières souterraines; 3° l’emploi
de la poudre et des autres explosifs.
Les accidents de personnes survenus dans les travaux
ou par suite de travaux doivent faire l’objet d’une déclaration
à l’autorité locale.
Les contraventions en matière d'exploitation de carrières
sont constatées comme en matière de police et
peuvent comporter, sans préjudice des dommages et
intérêts des parties, 1 application des peines ordinaires de
simple police.
Organisation et dépenses du service des mines.
' Le service des mines a été presque constamment rattaché
à la direction des travaux publics, dont il relève
encore aujourd hui, en vertu d’un arrêté ministériel du
18 ju in 1900, pris en exécution d’un décret du 2 juin
1899. Il est dirigé par un officier du génie, faisant fonction
d’ingénieur principal des mines.
Les bureaux se trouvent à Tananarive, Mananjary,
Tsinjoarivo, Tamatave et Fianarantsoa, correspondant
aux circonscriptions minières dites du Centre-et-Nord,
du Sud-Est, du Centre-Sud, de l’Est et du Sud ( r).
La circonscription minière de l’Ouest, dont le siège
était à Tsiroanomandidy, tout en étant maintenue, a eu
son siège transféré à Tananarive, où il est réuni à celui
de la circonscription du Centre-et-Nord.
Le personnel des commissaires des mines comprend
des contrôleurs et des commis ou écrivains répartis dans
les différents bureaux.
Leurs fonctions comportent :
i° L’étude au premier degré des permis de recherches ;
20 La délivrance des prorogations de permis de recherches
et l’établissement des permis d’exploitation ;
3° La surveillance de la production des divers périmètres;
4° La taxation des exploitations, etc.
. 1 . Les circonscriptions sont réparties de la façon suivante entre les bureaux
des mines (arrêtés des 9 juin et 20 septembre 1902) :
Au bureau de Tananarive ressortissent :
La province de Tananarive (moins le district d’AmbatoIampy).
La province de l’Anga vo-Mangoro (moins le district d’Andramasina).
Les provinces d'Ambatondrazaka, de l’Imerina du nord, le district de Be-
forona, les provinces de.Majunga, de Nosy-Be, d’Analalava, de Maevatanana
et de Mandritsara.
Au bureau de Mananjary ressortissent :
La province de Mananjary, le district d’Ambohimanga-du-Sud.
A la circonscription de l’Ouest ressortissent :
Les provinces de Miarinarivo, de Maintirano, de Morondava,
Au bureau de Tsinjoarivo ressortissent :
Le district d’Ambatolampy, le district d’Andramasina, le district de Maro-
lambo, la province du Vakinankaratra et la province d’Ambosilra.
Au bureau de Tamatave ressortissent ;
Les provinces de Diégo-Suarez, de Vohémar, de Maroantsetra, de Fénérive,
de Sàinte-Marie, de Tamatave, d’Andovoranto, le district du chemin de fer
(Fetraomby) et les districts de Vatomandry et de Mahanoro.
Au bureau de Fianarantsoa ressortissent :
Les provinces de Fianarantsoa, de Tulear, de Farafangana et de Fort-
Dauphin.
Outre les renseignements sur l’ensemble de la colonie, que l’on peut trouver
réunis au bureau central à Tananarive, chaque chef-lieu administratif
possède et peut donner aux explorateurs tous les renseignements - généraux
utiles sur le fonctionnement du service des mines et des indications spéciales,
sur la région, dont une carte indique la situation au point de vue minier.