
permis de recherche sont cessibles, avec l’autorisation
de l’administration. Ils peuvent être transformés en
permis ou en concessions d’exploitation, dans les conditions
fixées aux titres III des décrets des 20 juillet 1897
et 20 février 1902.
L’exploitation est placée sous le contrôle de l’administration,
au point de vue de la sécurité des ouvriers et de
celle du public, et soumise au versement de redevances.
En cas de non-payement de celles-ci, la déchéance du
concessionnaire peut être prononcée et son établissement
vendu par voie d’adjudication.
Les mines ne sont pas susceptibles d’appropriation
définitive de la part des particuliers. Les concessionnaires
de gisements ne sont que des permissionnaires
d’exploitation. Néanmoins, leur titre est transmissible
ou peut être grevé de droits réels dans les conditions déterminées
parle décret du 16 juillet 1897, réglementant
la propriété foncière.
Des facilités relatives^ aux droits de passage, d’eau,
d’aérage, d’abatage de bois, etc., sont accordées aux
concessionnaires de mines pour l’exploitation des gisements
; inversement, des obligations leur sont imposées
pour garantir les maîtres de la surface et les voisins de
toute dépréciation ou privation de jouissance de leur
propriété.
Des pénalités sont prévues contre les contrevenants
aux prescriptions des décrets des 20 juillet 1897 et 20 février
1982. Enfin, les administrateurs-chefs de province
doivent exercer, en matière de recherche et d’exploitation
des mines, une surveillance assez rigoureuse. Leurs
obligations et attributions ont été fixées à cet égard par
des circulaires du gouverneur général des. 6 mai et 5 septembre
1902.
b) Règles particulières aux gisements de métaux précieux
et pierres précieuses. — Le périmètre de recherches
de ces gisements est déterminé par un cercle de 2 kilomètres
de rayon, au centre duquel doit être planté un poteau
signal, portant inscription de la date de sa pose, du
nom du prospecteur et de l’objet de ses recherches. Le titulaire
d’un ou plusieurs permis peut disposer, avec l’autorisation
du commissaire des mines, du produit de ses
recherches, moyennant le versement d’une redevance de
10 p. 100 ad valorem (arrêté du gouverneur général
du 9 juin 1902). Les fausses déclarations faites à l’administration
par le titulaire d’un permis de recherche ou
par son mandataire entraînent l’annulation du permis.
Le périmètre d’exploitation est constitué par un rectangle
compris à l’intérieur du périmètre de recherche ;
11 doit être borné de kilomètre en kilomètre. Le concessionnaire
est astreint à tenir une comptabilité des extractions
et des ventes ou expéditions des produits de la
mine et doit verser à la colonie une recevance de 5 p. 100
ad valorem de ces produits au lieu d’extraction ; cette
redevance 11e peut être, moindre de 25o francs par trimestre.
Le défaut de déclaration d’un exploitant concernant
la production de sa mine ou le non-payement des
redevances un mois après mise en demeure peuvent entraîner
la déchéance de la concession; cette peine est
prononcée par le gouverneur général et notifiée au
conservateur de la propriété foncière. L’exploitant peut
arrêter l’effet de la déchéance jusqu’au jour de l’adjudication,
en donnant l’indication de sa production ou en
versant les taxes arriérées et en payant une amende déterminée
par jour de retard.
Les pénalités pour contraventions et délits en matière
de recherche et d’exploitation de métaux riches ou de
pierres précieuses peuvent être relativement très graves
et atteindre dans certains cas 3 années d’emprisonnement
et 25.000 francs d’amende, sans préjudice des saisies et
confiscations des matières qui auront été l’objet de fraudes.