
Ionie les plus importantes entreprises, présentant un intérêt
public et nécessitant de fortes dépenses, ainsi que
l’emploi d’une main-d’oeuvre considérable ; elle a concédé
à quelques sociétés de grandes superficies, avec charge
de contribuer à des travaux d’utilité générale ; elle a
laissé la plus large part de la colonisation à l’initiative
privée, en répartissant une partie du domaine entre les
colons libres, soit à titre onéreux, à des prix assez peu
élevés pour ne pas éloigner les demandeurs, mais suffisants
pour'les attacher au sol, soit à titre gratuit, dans
certains cas déterminés.
Les conceptions adoptées pour la colonisation de l’île
ont donné des résultats jusqu’à ce jour assez satisfaisants
pour qu’elles ne soient pas modifiées, mais l’oeuvre ne
pourra être jugée définitivement que lorsque l’outillage
économique de la colonie sera suffisamment développé
pour permettre l’écoulement des produits locaux et fournir
aux colons les moyens de transporter ces produits
dans des conditions satisfaisantes de régularité, de sé-,
curité, d’économie et de rapidité.
Réglementation des concessions de terres. .— Les
concessions de terres, primitivement régies, au début
de notre occupation, par la loi malgache du 9 mars 1896
et par l’arrêté du résident général du 2 novembre suivant,
ont été réglementées à nouveau par un arrêté du
gouverneur général du 10 février 1899, dont les dispositions,
confirmées par le décret du 3 juillet 1904 (art. 4);
sont les suivantes :
A r t . i er. — Les terres du domaine peuvent être concédées par
voie de vente, de location ou à titre gratuit,
A r t . 2. — Les concessions par voie de vente sont accordées au
prix minimum de 2 fr. par hectare dans les régions de l’ouest et du
nord et de 5 fr. par hectare sur la côte est et dans le haut pays. Le
haut pays comprend les parties de l’ile situées à-plus de 5oo mètres
d’altitude, et la côte est, les parties de l’île comprises entre le haut.
pays et la mer, de la rivière Onibe, près du cap Angontsy, à l’embouchure
de la rivière Mandrary, au delà de Fort-Dauphin.
A r t . 3. — Les concessions gratuites sont réservées aux citoyens
français ; elles ne peuvent dipasser 100 hectares et doivent être
d’un seul tenant, et la même personne ne peut eii obtenir qu’une
seule.
A r t . 4. — Toute personne désirant, une concession de terre domaniale,
résidant dans la colonie ou dûment représentée, adresse
au chef de la province une demande dans laquelle elle spécifie
l’étendue de terre qu’elle désire et les limites du lot qu’elle a choisi,
et consigne entre ses mains Je prix afférent à la contenance demandée.
Toutefois, si le demandeur est Français, le prix de la concession
sera versé moitié lors de la délivrance du titre provisoire èt
l’autre moitié lors de la délivrance du titre définitif.
A r t . 5. — Le chef de la province fait lever aux frais du demandeur
le plan de la concession demandée et il procède à une enquête
sommaire. Au cas où cette enquête n’aurait pas fait paraître d’op-
ppsition, un titre d’occupation provisoire ou de bail amiable sera
délivré par le chef de la province, si le demandeur est Français, et
par le gouverneur général, si le demandeur est de nationalité
étrangère.
A r t . 6. — Le titulaire d’un titre d’occupation provisoire sera
tenur sous peine de déchéance, prononcée par le gouverneur général,
de former sur son lot un commencement d’exploitation ou d’établissement,
dans le délai de six mois à dater de la délivrance du titre
d’occupation provisoire et de résider sur l’emplacement de sa concession
ou d’y avoir un représentant.
A r t . 7. — Le titre, d’occupation provisoire sera remplacé par un
titre définitif de propriété délivré par le gouverneur général, le
conseil d’administration consulté, après justification d’une installation
sur le lot en rapport” avec l’étendue de ce lot, d’une mise en
valeur des terrains et accomplissement, dans un délai de trois ans,
au maximum, des formalités d’immatriculation, que l’intéressé devra
provoquer de la part du domaine et dont les frais restent à sa
charge.
A r t . 8. — A défaut d’installation ou de. mise en valeur, ou si
l’immatriculation n’a pas été demandée par le concessionnaire dans
les conditions et dans les délais prévus ci-dessus, l’annulation totale
ou partielle de la concession pourra être prononcée par le gouverneur
général, le conseil d’ administration de la colonie consulté,
après la visite.d’une commission composée d u'ch e f de la province
ou de son délégué, d’un délégué du service des domaines et d’un
représentant du concessionaire, laquelle constatera l’état de la concession.
Si dans le délai de trois mois à dater de la notification de
la mise en demeure pour la constatation des premiers travaux d’exploitation
ou d’établis.sement, ou dans le délai de six mois pour la