
lorsque, dès 1896, les côlons de la Réunion ayant besoin
de travailleurs pour leurs plantations demandèrent à en
recruter à Madagascar. L’administration lôcalè ne s’opposa
pas. à cette opération, mais, pour né pas risquer de
dépeupler les grands chantiers ouverts dans la région
orientale de 1 île, il fut tout d’abord décidé que « les opérations
d’engagement et de transport des émigrants ou
par 1 intermédiaire du chef de la circonscription administrative de sa résidence.
Art. 3. — Nul ne peut entreprendre à Madagascar et dans ses dépendances
les opérations d'engagement et.de transport des émigrants ou de recrutement
des travailleurs engagés à temps, sans l’autorisation du gouverneur général
en conseil d’administration. . - : 3 . ,
Art. 4.v Les compagnies ou agences de recrutement de travailleurs ne
pourront etre autorisées à effectuer les opérations d’engagement du de transport
des émigrants qu’à titre essentiellement temporaire et exceptionnel et à
la condition de fournir un cautionnement dont l’affectation, le quantum et
les conditions de versement ou de remboursement seront fixés, pour chaque
cas, par le gouverneur général. •
Les compagnies ou agences agissant pour le compte et sous la garantie de
1 administration d’une colonie française pourront être dispensées de la formalité
du cautionnement, par décision du gouverneur général en coüseil
d administration. :*r. - .
Art. 5. — Les autorisations administratives prévues aux articles i et 3 sont
toujours précaires et révocables. Elles sont retirées par décision du gouverneur
général. a
Ar t . 6 . — Les compagnies ou agences d’émigration ou de recrutement qui
seront autorisées à engager des émigrants devront acquitter pour chaque
indigène, avant son embarquement, un droit1 dè passeport fixé à ioo fr au
profit du budget local. ~
. A r t ‘ Aucun capitaine ou armateur de navires ne devra, sans l'autorisation
expresse du gouverneur général ou de son délégué, recevoir à son
bord un ou plusieurs indigènes à destination d’une autre possession française
ou dun pays étranger. Le capitaine est tenu de se faire représenter, au moment
de rembarquement, le bulletin d’autorisation et de s’assurer également
que les indigènes ainsi embarqués descendent bien au lieu de destination
porte sur ledit bulletin.
A r t 10. — Toute infractiou aux dispositions du présent décret sera pour!
suivie devant les tribunaux de police correctionnelle et punie de six mois à
un an de prison et d’une amende de 5o à 5 ooo fr., ou de l’une de ces
peines seulement.
En cas de récidive dans l’année, l’amende sera portée au double et obligatoirement
cumulée avec le maximum de la peine d’emprisonnement.
L article 463 du Code pénal pourra s’appliquer aux infractions prévues par
le Dresent denrfti. r - r
de recrutement des travailleurs engagés à temps » ne
pourraient avoir lieu sans autorisation du gouverneur
général en conseil d’administration. Les autorisations
de recrutement ne -furent données que pour la côte
ouest.
Un arrêté en date du 29 avril 1897 stipula qu’aucun
indigène ne poürrait quitter la colonie sans une permission
spéciale et maintint l’interdiction du recrutement
des travailleurs pour le dehors, sans l’autorisation
expresse du gouverneur général donnée en conseil d’administration
; un cautionnement de l\o 000 fr. était en
outre exigé des entrepreneurs d’émigration. L ’arrêté précité
a été abrogé et remplacé par un décret du 6 mai igo3,
qui est encore plus restrictif. Le chiffre du cautionnement
n’est plus déterminé à l’avancé ; il doit être fixé, dans
chaque cas particulier, par le chef de la colonie; De plus,
les compagnies ou agences d’émigration doivent acquitter
pour chaque indigène un droit de passeport de 100 fr.
Les autorisations sont toujours révocables. Enfin, les
pénalités ont été considérablement aggravées.