
qui est dévolu, en ce qui concerne l’ensemble de nos possessions,
au comité consultatif institué auprès du ministre
des colonies par le décret du 29 juillet 1902. Le
conseil de défense de Madagascar a pour mission, d’une
part, d’étudier les questions d’organisation militaire et
défensive de la colonie et du groupe militaire de l’Afrique
orientale, qui lui sont soumises pour examen par ordre du
ministre ou sur lesquelles le gouverneur général demande
à être éclairé ; d’autre part, de donner des avis au gouverneur
général sur les mesures qu’il convieüt de prendre
en cas d’urgence, sans attendre l’assentiment du ministre.
Le conseil se réunit sur la convocation de son président
et est composé de la manière suivante :
Le gouverneur général, président; le commandant
supérieur des troupes, vice-président ; l’officier général
ou supérieur le plus élevé en grade après le commandant
supérieur des troupes, commandant les troupes d’infanterie
et l’officier général ou supérieur, commandant l’artillerie
; le chef d’état-major ou l’officier supérieur adjoint
au commandant supérieur, membres. Les fonctions de
secrétaire sont remplies par le'chef d’état-major, ou, à
son défaut, par l’un des deux autres membres.
De plus, le conseil peut appeler à prendre part à ses
délibérations l’officier général des troupes coloniales en
tournée d’inspection générale dans la colonie, ou l’amiral
commandant la force navale dans l’océan Indien. Pour
les questions d’ordre spécial il doit, suivant les cas, se
faire assister du représentant civil ou militaire du gouverneur,
sur le territoire duquel portent les délibérations
du conseil (le gouverneur de la. Réunion ou celui de
Majotte et des Comores, si ces colonies sont directement
intéressées), du commandant de la défense de Diégo-
Suarez, point d’appui de la flotte, du commandant de la
marine, du directeur du service administratif (commissariat),
du directeur du service de santé, des directeurs
des travaux publics ou du trésorier-payèur. Ces officiers
ou fonctionnaires ont voix délibérative.
Le conseil de défense peut, en outré, convoquer et
consulter toute personne dont l’avis lui semble utile.
Enfin, un arrêté ministériel du 6 avril 1903 confère au
conseil de défense les attributions dévolues en France
aux commissions mixtes des travaux publics pour 1 étude
des projets qui intéressent à la fois la. défense et les services
civils, et que le gouverneur général, de sa propre
initiative ou sur la demandé du commandant supérieur
des troupes, juge utile de lui soumettre. Dans ce cas, le
conseil est obligatoirement complété par le représentant
civil ou militaire du gouverneur de la colonie où les travaux
sont effectués par le commandant de la marine, par
le directeur des travaux publics, par les ingénieurs chargés
des services intéressés, par le trésorier-payeur et par
le directeur du contrôle financier.
Secrétariat général. — Deux organismes centraux,
l’un administratif, l’autre de vérification et d’observation,
sont directement associés à l’action gouvernementale
du chef de la colonie. Ce sont le secrétariat général
et la direction du contrôle financier.
Le premier de ces rouages est d’une importance essentielle.
Institué auprès du résident général dès le début
de la domination française, puis divisé au cours de la
période insurrectionnelle de 1896-1897, rétabli ensuite
sous le nom de bureau des affaires civiles, il a repris
toute son importance par le décret du 16 mars 1899, qui
a consacré la fonction de secrétaire général du gouvernement
général.
Ce haut fonctionnaire, nommé par décret, est le personnage
le plus élevé dans l’ordre hiérarchique après le
gouverneur général ; collaborateur immédiat du chef de
la colonie, il doit préparer ses décisions et lui rendre