
A l’égard du personnel militaire, le commissariat est
chargé de donner satisfaction aux droits des officiers et
des hommes à la solde et aux accessoires de soldes : il
gère provisoirement les successions militaires qui s’ou-
vrent dans la colonie et possède, enfin, dans les limites
tracées par les règlements, un rôle de surveillance administrative
à l’égard des corps de troupes, des directions
de travaux et du service des hôpitaux.
Il a mission de constituer, de garder et de délivrer
aux services consommateurs les approvisionnements de
vivres, d’habillement, d’équipement et de couchage, et
doit produire par lui-même ou faire rendre les: comptes
concernant les mouvements de tout le matériel en service
ou en réserve.
Dans cet ordre d’idées, le commissariat procède à la
passation de tous les marchés destinés à pourvoir aux
besoins des troupes et contrôle toutes les opérations des
masses, au double point de vue des finances et des matières
(*).
Ce corps exerce en outre dans la colonie toutes les
attributions qui ressortissent spécialement au ministère
de la marine pour les services à terre de ce département
(mandatement des dépenses, garde des approvisionnements,
police de la navigation, prises et naufrages, etc.).
Enfin, la responsabilité de maintenir en bon état les
stocks de mobilisation lui incombe.
D’une façon générale, le personnel du commissariat (2)
1. Les denrées, effets et objets1 sont reçus et conservés dans dés magasins
généraux, installés à Tananarive, à Majunga, à Tamatave et à Diégor
Suarez. L ’habillement et le couchage proviennent, de la métropole, mais,
depuis plusieurs années, tous les vivres sont acquis sur place,' le commercé
local offrant à cet égard les ressources nécessaires.. Les magasins de, la
masse de ravitaillement s’ alimentent eux-mêmçs en grande partie aux magasins
administratifs.
2. Le commissariat, actuellement connu sous ¡.a dénomination de commissariat
des troupes coloniales (décret du n juin ig o i ) , portait autrefois le
titre de commissariat colonial, relevait entièrement du ministère des.coloest
régi par le décret du i i juin 1901, rendu en exécution
de l’article i i de la loi du 7 juillet 1900 sur l’armée
coloniale et complété par le décret du 6 mai 1904 ' son
mode de recrutement et ses cadres sont fixés par ce
même acte, qui spécifie les conditions de sa subordination
au commandement. Relevant en principe du ministre
de la guerre, les officiers et agents du commissa*
riat demeurent sous l’autorité du ministre des colonies,
pendant leur séjour à Madagascar.
Pour l’exécution du service, l’officier du commissariat
le plus élevé en grade dans la grande île prend le titre
de « directeur du commissariat du groupe de l’Afriquô
orientale ». Son action s’étend par conséquent à la Réunion
(décret du 26 mai igo3). Il a sous ses ordres deux
sous-directeurs à Tananarive et à Diégo-Suarez, ainsi que
des chargés de service à Majunga, Tamatave et Saint-
Denis (Réunion) : ceux-ci disposent de tout le personnel
subalterne (officiers, officiers d’administration, commis
magasiniers, secrétaires et ouvriers d’administration)
nécessaire à l’accomplissement de leur tâche. Une centralisation
administrative s’opère à Tananarive dans des
bureaux répartis en deux groupes : revues et approvisionnements.
Les cadres du commissariat, à Madagascar et à la Réunion,
comprennent :
6 officiers supérieurs ;
18 — subalternes;
5 — d’administration pour les bureaux ;
5 — — pour les magasins ;
20 commis ;
22 magasiniers.
nies et échappait ainsi à l’action directe du commandement. Son statut
personnel était alors déterminé' par le décret du 5 octobre 1889 et ses
cadres fixés par le décret du 14 septembre 1896.
Un décret en préparation modifie de nouveau le recrutement et les cadres
actuels du commissariat pour toutes les colonies en vue d’une assimilation
complète avec l’intendance métropolitaine.