
i 885, le gouvernement (malgache) a constaté, au sujet
de l’article I er du projet de traité que vous avez déposé,
que le gouvernement de la reine de Madagascar a consenti
au gouvernement de la République la surveillance
des affaires de Madagascar avec les gouvernements étrangers
ayant un caractère politique.
« L’article 2 du projet présenté par vous est relatif
aux concessions ; nous estimons que c’est là une affaire
d’ordre intérieur, dans laquelle le gouvernement français,
par l’article 2 du traité, a consenti à ne pas s’immiscer.
« Au sujet de l’article 3, nous voyons que le nombre
des soldats de l’escorte d’honneur du résident est limité.
« L’article 4 traite également d’une affaire d’administration
intérieure.
« Quant à l’article V, nous savons que la langue française
et la langue malgache ont la même force, ainsi qu’il
est dit dans le traité. En conséquence, je désire vous
exprimer que nous aussi sommes en communion d’idées
avec vous et que nous ne cherchons rien de plus ni de
moins que le traité conclu entre les deux gouvernements
(l). » •-
Cette note repoussait en conséquence le projet apporté
par l’ambassadeur français et déclarait en substance que
le gouvernement hova s’en rapportait au traité de i 885.
M. Le Myre de Vilers chercha à faire revenir le premier
ministre sur cette fin de non-recevoir. Il lui exposa les
dangers de son attitude pour la reine et le peuple hova,
invoqua son patriotisme, son amour paternel et son intérêt
propre, fit appel au souvenir de leurs anciennes relations
et à leurs sentiments d’amitié, montra l’écrasante
supériorité des forces militaires du gouvernement français
sur celles du gouvernement malgache, etc. Tout fut inutile
: Rainilaiarivony resta obstinément inébranlable ; il
j. Extrait du même Livre rouge hova, d’octobre 1894.
se borna à envoyer le surlendemain un contre-projet de
traité qui ne permettait aucune discussion (*).
f. Projet de traité qui accompagnait la lettre du premier ministre et commandant
en chef du 24 octobre 1894, en réponse au projet de traité présenté
par M. Le Myre de Vilers :
« A r t . I er. — La reine de Madagascar et son gouvernement s’engagent à
reconnaître le résident de la République française comme représentant des
puissances étrangères ayant des traités avec Madagascar, à condition qu’il ait
été désigné, à cet effet, par les puissances étrangères et qu’il produise un
brevet de nomination au gouvernement malgache.
« A r t . 2. — La reine de Madagascar et son gouvernement s'engagent à
protéger les personnes et les biens des citoyens de la République française
résidant à Madagascar; de son côté, le gou ernement de la République
française s’engage à ne pas empêcher la reine de Madagascar d’introduire
des armes et des munitions de guerre pour atteindre cé but.
« A r t . 3. -— Animés du désir de faire progresser le commerce et l’industrie
dans leur royaume, la reine de Madagascar et son gouvernement s’engagent
à faire le nécessaire pour y arriver dans la mesure qu’ils jugeront
appropriée à la situation du royaume ; le gouvernement français s’engagé, de
son côté, à ne rien faire pour y mettre obstacle.
« A r t . 4* — Le gouvernement de la République française s’engage à ne
pas permettre à ses représentants ou à ses ressortissants particuliers à Madagascar
d’arrêter des sujets malgaches, sous quelque prétexte que ce soit ;
s’ils ont à se plaindre ou si des crimes ont été commis contre eux par des
sujets malgaches, ils porteront plainte aux autorités malgaches qui jugeront
rapidement et condamneront les inculpés, s’ils sont coupables.
« A r t . 5. — En raison de son désir de voir le gouvernement malgache sê
libérer de sa dette envers le Comptoir national d’escompte de Paris, le gouvernement
de la République française s’engage à forcer M. L . Suberbie et sa
compagnie à payer au gouvernement malgache ce qu’ils lui doivent, soit ;
1 370 008,5o piastres et les intérêts à 6 p. 100 par an.
« A r t . 6. — Si un sujet malgache Gommet un crime contre un citoyen
français, ou si un citoyen français commet un crime contre un sujet malgache,
les deux gouvernements s’engagent à terminer rapidement le jugement
de l’affaire.
« A r t . 7. — Le lieu où les autorités des deux parties contractantes procéderont
aux jugements prévus par l’article 4 du traité du 17 décembre i 885
est fixé comme suit : si le plaignant est malgache, l’affaire sera jugée au
tribunal malgache; si le plaignant est Français, elle sera jugée à la résidence
française.
« A r t . 8 . — Si des Malgaches empruntent de l’argent à des citoyens
français, leurs arrangements seront enregistrés au bureau des « Affaires avec
« les étrangers » de Madagascar et le prêteur devra payer 2 centièmes d’intérêt
par piastre pour le gouvernement malgache ; ce taux pourra cependant être
augmenté ou diminué, comme le gouvernement malgache le jugera convenable
dans l’intérêt du royaume, sans toutefois excéder le taux imposé aux
Malgaches dans le même cas.
« A r t . 9. — Si des citoyens Français ayant conclu avec le gouvernement
malgache des contrats relatifs à des affaires industrielles, commerciales ou