
diplôme délivré par une faculté étrangère ou un jury
d une colonie française, de continuer l’exercice de leur
profession ; ces exceptions sont complétées par les dispositions
de l’article 6, qui vise la création de dépôts de
médicaments dans les localités éloignées de celles où il
existe des officines.
Les articles 7 à i 5 inclus du décret réglëmentent la
tenue des laboratoires, les conditions auxquelles sont
soumises les délivrances de médicaments et- organisent
l’inspection des pharmacies.
Organisation de l ’ école de médecine et de l ’hôpital
indigènes à Tananarive. — L’arrêté du 10 décembre
1896 avait interdit (sauf les exceptions prévues aux
mesures transitoires) l’exercice de la médecine à tout
praticien qui ne justifiait pas de la possession d’un diplôme
délivré par une faculté française ou par uñé écoTè
de médecine française établie dans la colonie. Le complément
nécessaire de cet arrêté était la création à Tananarive
de cette école.
Celle-ci fut ouverte aux indigènes par un arrêté du
11 décembre 1896; cinq jours après, le 16 décembre,
un nouvel arrêté instituait l’hôpital indigène, destiné à
donner aux élèves de l’école l’enseignement pratique,
complément indispensable de leurs études théoriques.
a) École de médecine ('). — Le personnel de l’école
comprend actuellement : un officier du corps de santé
des troupes coloniales, directeur ; huit professeurs, dont
un pharmacien-major et quatre médecins du corps de
santé des troupes coloniales, un médecin civil européen,
un médecin civil indigène et un médecin de colonisation.
L’école fonctionne sous le contrôle du directeur du
service de santé. Son régime est l’externat.
1. Voir ci-dessus, chapitre concernant Y Enseignement, p. 3ia.
E n vertu de l’arrêté du n décembre 1896 :
Nul n’est admis -en qualité d’étudiant en médecine s’ il ne réunit
les conditions suivantes :
i° Être âgé de dix-sept ans au moins et de vingt-cinq ans au plus
le i cr janvier de l’année où il doit commencer ses études ;
20 Justifier de la connaissance de la langue française ;
Être d’une moralité reconnue et justifier d’une instruction générale
suffisante.
La constatation de la capacité des candidats au point de vue de
la connaissance de la langue française et de leur instruction générale
a Heu par voie d’examens, à la suite desquels il leur est délivré
un certificat d’admission aux cours de l’école ( l).
Le jury se compose du directeur de l’école,, président, et de
deux membres désignés par le gouvernement général sur la proposition
du directeur. Il doit tenir une session annuelle dans la
deuxième quinzaine de décembre.
La durée des études médicales est de cinq ans.
Les élèves subissent des examens probatoires à la fin de chaque
année. Ceux qui n’ont pas satisfait à ces examens peuvent redoubler
une année. Ceux qui ont subi, à un même examen de fin d’année,
deux échecs successifs, sont exclus de l’école.
Les cours et les examens sont gratuits. Le diplôme de docteur en
médecine au titre de Madagascar est délivré après le cinquième
examen.
Pendant toute la durée de leurs études les élèves sont astreints
au stage hospitalier qui s’accomplit à l’hôpital indigène de Tananarive.
-
A l’origine les nouveaux diplômés avaient immédiatement
le droit d’exercer la médecine dans toute l’île,
mais presque tous s’installaient à Tananarive ou ils se
disputaient la clientèle. De la sorte, le nombre des praticiens
augmentait inutilement dans la capitale et les
campagnes restaient dépourvues de médecins.
Pour remédier à cet état de choses fâcheux, le gouver1.
Il a paru possible, dès la fin de 1903, de se montrer très sévère pour
les candidats,en ce qui concerne la connaissance de la langue française. —-
Un arrêté du 3o décembre igo3 a introduit dans le programme de l’examen
d’admission une épreuve éliminatoire portant sur la langue française et les
éléments de l’arithmétique.
Les candidats ayant obtenu au moins la note passable à cette épreuve
sont seuls admis à- subir les épreuves scientifiques.