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L’article 3 tirait son importance de ce qu’il rendait
chevalier de la Légion d’honneur, son commissaire spécial à Madagascar ; et
S. M. la reine de Madagascar, les sieurs Rainimaharavo, chef de la secré-
tairerie d’État, seizième honneur ; Rainandriantsilavo, quinzième honneur,
officier du palais; Ralaitsisofo, chef ju g e ; Rafaralahibemalo, chef notable;
« Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne
et due forme, sont convenus des articles suivants :
o Ar t . i er. — Il y aura désormais et à perpétuité paix, bonne entente èt
amitié entre S. M. l’empereur des Français et S. M. la reine de Madagascar,
et entre leurs héritiers, successeurs et sujets respectifs.
« Ar t . a . — Les sujets de chacun des deux pays pourront librement entrer,
résider et circuler dans toutes les parties de l’autre pays placées sous l’autorité
d’un gouverneur, en se conformant à ses lois ; ils y jouiront de tous les
privilèges, avantages et immunités accordés aux sujets de la nation la plus
favorisée.
« A r t . , 3. — Les sujets français, dans les États de S. M. la reine de Madagascar,
auront la faculté de pratiquer librement et d’enseigner leur religion,
et de construire des établissements destinés à l’exercice de leur culte, ainsi
que des écoles et des hôpitaux. Ces établissements religieux appartiendront
à la reine de Madagascar, mais ils ne pourront jamais être détournés de leur
destination. Les Français jouiront, dans la profession, la pratique et l’enseignement
de leur religion, de la protection de la reine et de ses fonctionnaires,
comme les sujets de la nation la plus favorisée. Nul Malgache ne pourra être
inquiété au sujet de la religion qu’il professera, pourvu qu’il se confoime aux
lois du pays.
« A r t . 4- *— Les Français, à Madagascar, jouiront d’une complète protection
pour leurs personnes et leurs propriétés. Ils pourront, comme les sujets
de la nation la plus favorisée et en se conformant aux lois et règlements du
pays, s’établir partout où fis le jugeront convenable, prendre à bail, acquérir
toute espèce de biens meubles et immeubles et se livret à toutes les opérations
commerciales et industrielles1 qui ne sont pas interdites par la législation
intérieure. Ils pourront prendre à leur service tout Malgache qui ne sera ni
esclave ni soldat, et qui sera libre de tout engagement antérieur. Cependant,
si la reine requiert les travailleurs pour son service personnel, ils pourront se
retirer après avoir préalablement prévenu ceux qui les auront engagés.
« Les baux, les contrats de vente et d’achat et les contrats d’engagements
de travailleurs seront passés par actes authentiques devant le consul de France
e t les magistrats du pays.
« Nul ne pourra pénétrer dans les établissements ou propriétés possédés ou
occupés par des Français, sans le consentement de l’occupant, à moins que
ce ne soit avec l’intervention du consul.
« En l’absence du consul ou de tout autre agent consulaire, et dans le cas
où l’on aurait la preuve que des criminels poursuivis par la justice se trouvent
cachés dans ces établissements, l’autorité locale pourra les y faire rechercher,
en prévenant toutefois l’occupant avant d’y pénétrer.
« Les Français ne pénétreront pas non plus dans les maisons des Malgaches
contre le gré de l’occupant.
a A r t . 5. — Les hautes parties contractantes se reconnaissent le droit réciproque
d’avoir un agent politique résidant auprès de chacune d’elles et de
nommer des consuls ou agents consulaires partout où les besoins du services
LES R IV A L IT É S D ’ iNFLUENCES AU X IX e S IE CLE 65
libre l’action de la mission catholique française qui, avec
l’exigeront. Cet agent politique et ces consuls ou agents consulaires jouiront
des mêmes droits et prérogatives qui pourront être accordés aux agents de
même rang de la puissance la plus favorisée; ils pourront arborer le pavillon
de leur nation respective sur leur habitation.
« Ar t . 6. — Les autorités dépendant de S. M. la reine de Madagascar
n’interviendront pas dans les contestations entre Français, qui seront toujours
et exclusivement du ressort du consu} de France, ni dans les différends entre
Français et autres sujets étrangers. Les autorités françaises n’interviendront
pas non plus dans les contestations entre Malgaches, qui seront toujours ju gées
par l’autorité malgache.
« A r t . 7. — Les Français séront régis par la loi française pour la répression
de tous les crimes et délits commis par eux à Madagascar. Les coupa-,
bles seront recherchés et arrêtés par les autorités malgaches, à la diligençe
du consul de France, auquel ils devront être remis et qui se chargera de lés
faire punir conformément aux lois françaises. Les Français reconnus coupables
d’un crime pourront être expulsés de Madagascar.
« A r t . 8. — La reine de Madagascar s’engage à livrer au consul de France,
sur son invitation, et lorsqu’on l’aura atteint, tout sujet français traduit pour
crime devant les cours de justice françaises et qui se serait réfugié à Madagascar.
« Ar t . 9. ■— L ’autorité locale n’aura aucune action à exercer sur lés navires
de commerce français, qui ne relèvent que de l’autorité française et de
leurs capitaines. L ’entrée leur-sera donnée à leur arrivée. En l’absence de
bâtiments de guerre français, les autorités malgaches devront, si elles en sont
requises par un consul ou agent consulaire français, lui prêter main-forte
pour faire respecter son autorité par ses nationaux et pour rétablir et maintenir
la discipline parmi les équipages des navires de commerce français! Si
des matelots ou autres individus désertent leurs bâtiments, l’autorité locale
fera, tous ses efforts, pour découvrir et remettre le déserteur entre les mains
du requérant.
« Ar t . 10. — Si un Malgache élude ou refuse le payement d’une dette
envers un Français, les autorités locales donneront toute aide et facilité au
créancier pour recouvrer ce qui lui est dû, et de même, le consul de France
donnera toute assistance aux Malgaches pour recouvrer les dettes qu’ils auront
à réclamer des Français.
« Ar t . i i . — Les biens des Français décédés à Madagascar ou des Malgaches
décédés sur le territoire français seront remis aux héritiers ou, à leur
défaut, au consul ou agent consulaire de la nation à laquelle appartenait le
décédé.
« A r t . 12, — Les navires français ne seront pas soumis à d’autres ni à
de plus forts droits de navigation que ceux auxquels sont ou seront respectivement
assujettis les navires nationaux et ceux de la nation la plus favorisée.
« S. M. la reine de Madagascar s’engage à ne pas élever les droits de navigation
actuellement existants.
« Les navires français qui relâcheront dans les ports ou sur les côtes de
Madagascar et qui n’y effectueront aucun chargement ni déchargement de
marchandise, seront affranchis de tout droit de navigation. »