
été pris pour favoriser le développement de certaines
plantes qui ont besoin pour grandir d’un abri protecteur
contre les vents et l’intensité des rayons solaires.
Jusqu’alors, les planteurs désireux de pratiquer des
cultures riches avaient été dans l’obligation de créer
d abord l’abri avant de procéder aux premiers semis,
d ’où une perte considérable de temps et d’argent. L’autorisation
d’aménager des parcelles de forêt fait bénéficier
le locataire, non seulement d’un abri tout préparé,
mais aussi d’un sol plus riche que celui des terres nues.
D’après le texte précité, le gouvernement de la colonie
peut louer des parcelles de forêt, d’une étendue de
i ooo hectares au maximum, à toute personne solvable
ou à toute société constituée qui s’engage à entreprendre
des cultures compatibles avec le maintien de l’état boisé.
Le prix de location, qui doit, sous peine de déchéance
après un retard de trois mois, être versé chaque année et
d’avance entre les mains du receveur des domaines, est,
pendant la période qui précède l’entrée en production de
la plantation, de i fr. par hectare et par an ; il est réduit
à 5o cent, pour les plantations d’essences caoutchouti-
fères. A partir de l’entrée en production, le prix est uniformément
fixé à 5 fr. par hectare et par an. La durée
du bail est de trente ans, renouvelable jusqu’à quatre-
vingt-dix ans.
La demande de location doit être adressée au chef de
province et contenir des renseignements précis sur la
qualité du demandeur, là superficie et la situation de la
partie de forêt demandée, la durée du bail à intervenir,
la nature des cultures à entreprendre, les capitaux y
affectés, l’époque probable où les plantations entreront
én production, etc.
La concession est accordée après enquête par le gouverneur
général en conseil d’administration.
Le pétitionnaire est tenu de déposer un cautionnement
calculé à raison de 5 fr. l’hectare, mais ne pouvant être
inférieur à 200 fr., ou de fournir une caution et un certi-
ficateur de caution.
Un commencement d’exploitation doit être effectué
dans un délai de six mois, sous peine de retrait, à partir
de la délivrance du titre de concession ; la mise en culture
est également exigée dans des délais déterminés.
Les produits de la partie de forêt concédée sont la
propriété du concessionnaire.
Le bail est cessible, sous réserve de l’approbation de
l’autorité supérieure, et transmissible aux héritiers en cas
décès.
Organisation et dépenses du service forestier. —
Le service forestier, appelé aussi service des eaux et forêts,
est placé sous là direction d’un fonctionnaire du
grade d’inspecteur adjoint, détaché de l’administration
métropolitaine et résidant à Tananarive, près du gouverneur
général. Il doit comprendre, en outre, d’après le
budget et conformément au titre II du décret du 10 février
1900 (*) : un garde général, un brigadier domanial,
deux gardes domaniaux, cinq préposés forestiers et deux
sous-officiers chargés des fonctions de gardes forestiers.
Ces agents sont répartis dans les circonscriptions forestières,
dont les principales ont pour centres ou chefs-lieux
1. Les dispositions de ce titre relatives au personnel forestier sont les suivantes
:
« Ar t . 2. —■ Le gouverneur général, pour la garde et la gestion du domaine
forestier, est assisté, en dehors du personnel administratif de la colonie, d’un
service technique composé : a) d’agents du service des eaux et forets de la
métropole, mis temporairement à la disposition du ministre des colonies. Ces
agents sont soumis aux règles spéciales d’avancement qui pourront être
a Tétées par le ministre de l’agriculture, après avis du ministre des colonies,
p >ur leur tenir compte de leurs services dans la colonie ; 6) de préposés du
service des eaux et forêts de la métropole placés dans les mêmes conditions
.que les agents ; c) de préposés recrutés directement dans la colonie parmi
les candidats ayant les aptitudes réglementaires pour être nommés gardes domaniaux
en France, et, à défaut, parmi les autres candidats dont l’instruc