
réorganisée à Nanisana par l’arrêté du 9 juillet 1963.
Cet établissement comprend deux sections : une section
séricicole, pour apprentis sériciculteurs, et une section
agricole ; celle-ci doit former surtout des jardiniers et
des ouvriers de ferme.
La durée des études est de deux ans dans chaque section.
L’enseignement est gratuit et à la charge de la colonie.
Le régime est l’internat. Les apprentis sériciculteurs
peuvent être au nombre de vingt par année ; les
apprentis jardiniers au nombre de dix.
La première section peut comprendre des hommes et
des femmes ; la deuxième des hommes seulement.
Les études et l’apprentissage sont sanctionnés par un
certificat délivré par le directeur de l’agriculture, sur la
proposition du directeur de l’école.
En se ign em e n t p r im a ir e su p é r ie u r et professionnel.
|— Ecoles régionales d’apprentissage, tttt Une école régionale
peut être fondée dans chaque province ou cercle
sous le titre à’Ecole régionale d’apprentissage industriel
et agricole, pour former des cultivateurs et des
ouvriers exercés. Elle est soumise aux inspections du
chef de la province ou du cercle, qui doit rendre compte
de son fonctionnement dans ses rapports périodiques.
Les écoles régionalès d’apprentissage comprennent
deux sections, dans lesquelles la durée des études est
de trois ans : une section industrielle, une section agricole.
Sur la proposition des chefs de province intéressés,
transmise au chef du service de l’enseignement, une section
normale pour la formation des instituteurs indigènes
peut être aussi constituée.
Elles sont dirigées en principe par un instituteur européen,
pourvu, autant que possible, du certificat d’aptitude
à l’enseignement du travail manuel. Sous ses ordres
doivent être placés deux chefs-contremaîtres français
ou, à défaut, indigènes, spécialement choisis en raison
de leurs capacités, dont l’un est chargé de la section
industrielle et l’autre de la section agricole ; ils sont
assistés, s’il y a lieu, de contremaîtres indigènes.
Le chef du service de l’enseignement fixe, tous les ans,
après avoir pris l’avis du chef de la province, le nombre
des élèves à admettre en première année, dans chacune
des sections.
Les candidats doivent avoir quinze ans au moins et
dix-neuf ans au plus à l’époque des concours d’admission,
sauf dispenses exceptionnelles pour des élèves âgés
seulement de quatorze ans, et présenter, au moment de
leur inscription, un certificat du directeur de l’école dans
laquelle ils ont fait leurs études. La commission chargée
de les examiner se compose de l’inspecteur de la circonscription,
d’un fonctionnaire délégué par le chef de la
province, du directeur et des professeurs de l’école.
A leur entrée à l’école régionale, les élèves signent l’engagement
d’y terminer leurs études. De plus, les élèves
de la section normale s’engagent à se consacrer à l’enseignement
public pendant six ans, après leur sortie.
Des bourses de 120 fr. par an, dont le nombre est fixé
par arrêté du gouverneur général, sur la proposition du
chef du service de l’enseignement, sont attribuées par les
chefs de province, et sur l’avis des directeurs des écoles
régionales, aux élèves les plus méritants et les plus nécessiteux.
Tout élève qui quitte volontairement l’école ou
qui en est exclu, tout instituteur qui ne réalise pas l’engagement
qu’il a souscrit, est tenu de restituer, sauf le
cas de remise partielle ou totale, accordée par le gouverneur
général, sur la proposition du chef de province :
i° Le montant de ses frais d’études de deux ans au
plus, calculés à raison de 10 fr. par mois ;
20 Le montant des allocations dont il aura pu jouir en
qualité de boursier.