
Celte évolution a abouti à l’arrêté du 25 janvier 190/i,
qui a pour objet de fortifier l’organisation de l’enseignement
officiel, en lui réservant les ressources financières
dont dispose la colonie ('), et de lui donner une nouvelle
impulsion dans le sens de l’instruction professionnelle
industrielle et agricole des indigènes. Il est la conséquence
logique de l’application des principes de neutralité
en matière religieuse suivis par l’administration
locale et d’utilisation maxima de la population indigène
en vue dé la mise en valeur de la colonie et de son développement
économique (2).
des trois premières catégories, conformément aux prescriptions et indications
détaillées de l’arrêté et des programmes qui y font suite ;
« c) Les écoles de première catégorie devront être dirigées par des maîtres
européens, posséder des ateliers professionnels et un jardin d’essais et suivre
en tout point le programme des écoles régionales d’apprentissage industrie,
et agricole ;
« 3° Les écoles de quatrième catégorie ne sont pas tenues de donner l’enseignement
professionnel ; mais, dans l’esprit de la réglementation nouvelle,
ces écoles, bien qu’admises au classement, doivent etre considérées comme
formant pour ainsi dire une catégorie exceptionnelle, n’ayant sa place que
dans des régions encore primitives, peu peuplées et manquant de ressources
en matériel, en population scolaire et en personnel apte à l’enseignement
pratique. Elles ne doivent donc représenter qu’une très petite minorité dans
le nombre total des écoles privées... ;
« 5° Du chef des dispositions ci-dessus résumées, la réglementation nouvelle
affirme le principe du contrôle de l’enseignement privé par les inspections
de l’enseignement officiel ;
« 63 L’ouverture d’écoles dirigées par des instituteurs non pourvus du certificat
peut être autorisée, mais, en aucun cas, ces écoles, dont le type
principal est Vécole d* Église, ne sont admises aux avantages prévus pour les
écolés classées. Le caractère d’établissement scolaire ne leur étant pas reconnu,
elles sont soumises, non plus à la surveillance du service de 1 enseignement,
mais à celle des autorités administratives, chargées de s assurer
que l’instruction donnée dans ces écoles n’est ni séditieuse ni contraire aux
lois et à la morale... Signé : Gallieni. »
1. Le contrat passé avec les frères des écoles chrétiennes a été résilié et
la subvention annuelle accordée à la mission protestante française a été
supprimée. Les économies réalisées de ce chef ont été affectées à la création
de nouvelles écoles publiques. (Voir Journal ojjiciel de Madagascar, n° 901
du 7 mai 1904.) L’un de ces établissements est une école laïque maternelle
pour les enfants (garçons et filles) d’origine européenne.
2. Les principales dispositions de l’arrêté du 25 janvier 1904, notamment
celles qui concernent l’enseignement officiel, doivent être prochainement
converties en décret.
ENSEIGNEMENT
Circonscriptions scolaires et conseil de l ’enseignement.
— Aux termes de l’arrêté du 25 janvier 1904, qui
abroqe les précédents, l’enseignement est donné àMada-
aScar par les écoles officielles et les écoles privées.
Au point de vue de la direction pédagogique et de la
surveillance administrative, ces écoles ressortissent à
l’une des quatre circonscriptions scolaires ci-après :
Circonscription scolaire du centre : chef-lieu Tananarive
; circonscription scolaire du sud : chef-lieu Fia-
narantsoa ; circonscription scolaire de l’est-: chef-heu
Mahanoro ; circonscription scolaire du nord-ouest: che -
lieu Analalava. , . .
Un conseil de l’enseignement, chargé d étudier les
questions d’organisation et les programmes en vue d’üne
direction unique, est institué à Tananarive souô ^ Présidence
du secrétaire général et comprend : le chef du
service de l’enseignement, vice-président; un chef de
province, l’inspecteur dés écoles, le directeur de 1 école
Le Myre-de-Vilers, le sous-directeur de l’école professionnelle,
le directeur de l’école d’agriculture et deux
membres de la chambre consultative de Tananarive.
Classification et rôle des établissements scolaires.
— Le titre II de l’arrêté du 25 janvier 1904, relatif aux
écoles officielles^ fixe d’abord la classification de ces établissements
en écoles supérieures) écoles régionales d apprentissage
et écoles ruralesp il définit comme suit le
but poursuivi dans ces établissements : -
i° Développer chez les jeunes Malgaches les sentiments
de fidélité envers la France et les initier- à nos
idées et à nos coutumes ;
2° Donner à l’enseignement des indigènes un caractère
industriel, agricole et commercial.
L’instruction est obligatoire pour les enfants de huit à
treize ans dans les faritany où existe une école officielle.