
A r t . 6. — Les citoyens français pourront résider, circuler et faire
le commerce librement dans toute l’étendue des Etats de la reine.
— Ils auront la faculté de louer, pour une durée indéterminée, par
bail emphytéotique renouvelable au seul gré des parties, les terres,
maisons, magasins èt toute propriété immobilière. Ils pourront choisir
librement et prendre à leur service, à quelque titre que ce soit,
tout Malgache, libre de tout engagement antérieur. Les baux et contrats
d’engagement de travailleurs seront passés par acte authentique
devant le résident français et les magistrats du pays, et leur stricte
exécution garantie par le gouvernement. î— Dans les cas où un
Français, devenu locataire d’une propriété immobilière, viendrait à
mourir, ses héritiers entreraient en jouissance du bail conclu par lui
pour le temps qui resterait à courir, avec faculté de renouvellement.
— Les Français ne seront soumis qu’aux taxes foncières acquittées
par les Malgaches. — Nul ne pourra pénétrer dans les propriétés,
établissements et maisons occupés par les Français ou par les personnes
au service des Français, que sur leur consentement et avec
l’ agrément du résident.
A r t . 7. — S. M. la reine de Madagascar confirme expressément
les garanties stipulées par le traité du 8 août 1868, en faveur de la
liberté de conscience et de la tolérance religieuse.
A r t . 8. — Le gouvernement de la reine s’ engage à payer la
somme de dix millions de francs, applicable tant au règlement des
réclamations françaises liquidées antérieurement au conflit survenu
entre les deux parties qu’ à la réparation-de tous les dommages causés
aux particuliers étrangers par le fait de ce conflit. L’examen
et le règlement de ces indemnités sont dévolus au gouvernement
français.
A r t . 9. — Jusqu’à parfait payement de ladite somme de dix
millions de francs, Tamatave sera occupé par les troupes françaises'.
A r t . 10. — Aucune réclamation ne sera admise au sujet des
mesures qui ont dû être prises jusqu’à ce jour par les autorités militaires
françaises.
A r t . 1 1 . — Le gouvernement de la République s’engage à prêter
assistance à la reine de Madagascar pour la défense de ses Etats.
A r t . 12. — S. M. la reine de Madagascar continuera, comme par
le passé, de présider à l’administration intérieure de toute l’île.
A r t . i 3. — En considération des engagements pris par S. M. la
reine, le gouvernement de la République consent à se désister de
toute répétition à titre d’indemnité de guerre.
A r t . 14. — Le gouvernement de la République, afin de seconder
la marche du gouvernement et du peuple malgaches dans la voie de
la civilisation et du progrès, s'engage à mettre à la disposition de la
reine les instructeurs militaires, ingénieurs, professeurs et chefs
d’atelier qui lui seront demandés.
A r t . i 5. — Le gouvernement de la reine s’engage expressément
à traiter avec bienveillance les Sakalaves et les Antankares, et à te-
L A G U ER R E DE 1883-1885 8l
nir compte des indications qui lui seront fournies à cet égard par
le gouvernement de la République. Toutefois, le gouvernement de
la République se réserve le droit d’occuper la baie de Diégo-Suarez
et d’y faire des installations à sa convenance.
A r t . 16. — Le Président de la République et S. M. la reine de
Madagascar accordent une amnistie générale pleine et entière, avec
levée de tous les séquestres mis sur leurs biens, à ceux de leurs
sujets respectifs qui, jusqu’ à la conclusion du traité et auparavant,
se sont compromis pour le service de l’autre partie contractante.
A r t . 17 . — Les traités et conventions existant actuellement entre
le gouvernement de la République et celui de S. M. la reine de
Madagascar sont expressément confirmés dans celles de leurs dispositions
qui ne sont point contraires aux présentes stipulations.
A r t . 18. — Le présent traité ayant été rédigé en français et en
malgache, et les deux versions ayant exactement le même sens, le
texte français sera officiel et fera foi sous tous les rapports, aussi
bien que le texte malgache.
A r t . 19. — Le présent traité sera ratifié dans le délai de trois
mois ou plus tôt, si faire se pourra. — Fait en double expédition à
bord de la Naïade, en rade de Tamatave, le 17 décembre i 885.
Commentaires. — Dans la lettre qu’il adressait, le
20 décembre i 885, à M. de Freycinel, pour lui rendre
compte des négociations poursuivies en vue de la conclusion
du traité, M. Patrimonio informait le ministre
des affaires étrangères que les plénipotentiaires français
n avaient pas insisté pour l’insertion du mot protectorat,
sachant d’avance que ce serait, cette fois encore, une
cause de rupture. « Du moment, écrivait-il, que les circonstances,
011 mieux une vue plus claire et plus politique |||
des intérêts de la France à Madagascar, nous amenaient
à renoncer à la prise de possession de l’île tout entière, il
fallait réserver pleinement l’avenir. C’est pourquoi nous
ayons décliné l’insertion d’un article où la France reconnaissait
formellement la souveraineté de la reine sur toute
l’île de Madagascar. C’était là une question délicate et
qui a failli faire manquer les négociations; l’idée m’est
venue alors de changer une seule expression dans l’article
i 3 de votre projet devenu l’article 12 du traité : « Sa
« Majesté la reine de Madagascar continuera, comme par
MADAGASCAR g