
mandée, lorsque les demandeurs produisent les pièces
prescrites; il ne peut non plus ajourner, sous peine de
dommages-intérêts, la délivrance de la copie du titre de
propriété aux ayants droit, ni celle de certificats d’inscription
à tout requérant .
Le conservateur est responsable du préjudice résultant :
i° De l’omission sur les registres des inscriptions régulièrement
requises en ses bureaux; — 20 de l’omission
sur les copies des. inscriptions portées sur le titre, sauf le
cas de perte des copies par leurs détenteurs antérieurement
à ces inscriptions et jusqu’à ce que le tribunal ait
autorisé la délivrance de nouvelles expéditions 3° du
défaut de mention, sur les titres de propriété, des inscriptions
affectant directement la propriété, et, dans les états
ou certificats,' d’une ou plusieurs des inscriptions existantes,
à moins qu’il ne se soit conformé exactement aux
réquisitions des parties, ou que le défaut de mention ne
provienne de désignations insuffisantes qui ne pourraient
lui être imputées.
De plus, s’il ne se conforme pas, dans l’exercice de ses
fonctions, aux dispositions du décret du 16 juillet 1897
sur la propriété foncière, il est. passible d’unp amende
de 100 à 2 000 fr., susceptible d’être portée au double en
cas de récidive, sans préjudice des dommages et intérêts
dus aux parties lésées.
Les dispositions du décret précité, concernant le service
de la conservation de la propriété foncière et de l’immatriculation
des immeubles, ont été complétées par un arrêté
réglementaire du 4 novembre 1897, aux termes duquel
les conservateurs et les conservateurs adjoints sont
nommés par le gouverneur général et astreints à fournir
un cautionnement soit en immeubles, soit en rentes sur
l ’Etat, exclusivement affecté à la responsabilité résultant
pour eux de leur gestion.
Le personnel du service des domaines est composé :
i° de fonctionnaires empruntés aux cadres métropolitains
de l’administration de l’enregistrement, des domaines et
du timbre ; 20 d’agents locaux-européens ; 3° d’agents
indigènes.
Il est dirigé par un inspecteur de i re classe, chef de
service, qui a sous ses ordres;,i inspecteur de 2e classe,
7 receveurs et 2 surnuméraires, plus i4 commis du cadre
local et io écrivains auxiliaires indigènes.
L’entretien de ce personnel comportait au budget
de la colonie pour igo4 une prévision de dépense de
i 3o g6o fr., qui est réduite à n 43o5 fr. pour i 9° 5.
Il n’est pas sans intérêt de rappeler, d’autre part, que
le produit des recettes du domaine est prévu en 1905
pour 685000 fr., ainsi qu’il a été mentionné ci-dessus
dans le chapitre consacré au budget de. la colonie. Dans
ce chiffre, les recettes domaniales proprement dites, indépendantes
du produit des forêts, des mines et des
jardins d’essais, figurent pour i 5oooo fr.