
ou entretenues par des particuliers ou des associations,
la nouvelle réglementation reconnaît comme écoles privées
les établissements d’enseignement ci-après définis :
i° Les é tablissements dirigés par des instituteurs indigènes
brevetés et satisfaisant aux prescriptions officielles
relatives à l’organisation des écoles primaires, notamment
en ce qui concerne l’admission des élèves et les
programmes d’enseignement.
Cette disposition exclut du personnel des écoles primaires
les instituteurs européens et, par suite, les missionnaires
;
2° Les établissements dirigés par des maîtres euro-
péens et dans lesquels est appliqué le programme des
écoles régionales d’apprentissage industriel et agricole,
ou le programme d’une section de ces écoles ;
3° Les écoles normales (ou les cours normaux), à raison
d’une par association et par circonscription scolaire ;
4° Les écoles de filles dirigées par des institutrices européennes.
Les écoles privées ne peuvent être créées qu’en vertu
d’une autorisation spéciale du gouverneur général, après
avis du chef du service de l’enseignement et du chef de
la province, auquel les demandes doivent être adressées.
Il peut être fait opposition à l’ouverture d’une école
dans l’intérêt de l’hygiène et de la moralité. Le choix du
local doit être approuvé par le chef de la province.
Les écoles privées sont placées sous l’inspection des
autorités scolaires et administratives.
Les établissements d’enseignement privé ou les sections
d’écoles privées ne remplissant pas les conditions
indiquées ci-dessus, ne peuvent pas .recevoir d’enfants
âgés de plus de treize ans, sauf si ces établissements
sont des séminaires ou des collèges d’évangélistes, autorisés
par décision spéciale du gouverneur général. Ils ne
relèvent pas du service de l’enseignement, mais exclusivemeht
des autorités administratives. Celles-ci s’assurent
que renseignement qui y est donné n’est ni séditieux, ni
contraire aux lois et à la morale.
Le maître de chaque école privée tient un cahier
d’appel et un registre sur lequel sont inscrits les noms
des élèyës, la date de leur naissance, l’époquë de leur
entrée à l’école, le nom et le domicile de leurs parents;
L’enseignement privé ne peut recevoir aucune subvention
d’aucune sorte, à compter du i " janvier igo 5 (I).
Programmes de l ’enseignement primaire pour les
indigènes. — Les programmes de l’enseignement primaire
résultent des dispositions arrêtées en .1899 et en
juin 1903. Ils ont surtout pour objet de donner aux
Malgaches une instruction pratique et professionnelle
dégagée; d’études purement spéculatives:. Au sortir de
l’écolej le jeune indigène doit eonnaître assez bien sa
langue maternelle pour la lire et l’écrire couramment,
et pouvoir lire, écrire et parler le français dans les circonstances
ordinaires de. la vie; il doit être capable de
faire les quatre opérations arithmétiques des nombres
entiers et décimaux, de résoudre les problèmes d’application
et de se servir du système métrique. Au point
dé vue de l’utilisation pratique, il possède des notions
d’agriculture et d’hygiène suffisantes pour en tirer utilement
profit, de façon à assurer son existence et celle
1. En'même temps que l’enseignement'officiel s’affermissait, on exigeait
que l’enseignement privé fût conçu dans le même esprit pratique et: on
l’obligeait peu à peu, pour atteindre ce but, à suivre des programmes et
des méthodes semblables aux programmes et aux méthodes officielles. A
cette seule condition, sqn. concours, qui devenait, d’ailleurs, de moins en
moins nécessaire, pouvait encore être accepté èt reconnu par des subventions.
Du jour où le développement de l’enseignement officiel a été suffisant,
çette collaboration a cessé d’être utile; aussi l’arrêté du 25. janvier tgo4
a-t-il supprimé, à compter du i " janvier igo5, les subventions aux écoles
privées'; il a subordonné, en outre, l’autorisation qui leur est donnée à l’observation
rigoureuse des programmes officiels. (Note du gouvernement général.)