
Un entrepôt réel des douanes a été institué à Tamatave
et à Diéçjo-Suarez,
2° Les droits de navigation et droits sanitaires ont été
fixés par un.arrêté du 10 juillet 1898.
A l’exception des bâtiments français faisant le cabotage
entre les ports de la colonie et ceux des îles,
voisines, tous les navires acquittent un droit de reconnaissance,
à l’arrivée, de o fr. o5. La législation métropolitaine
en vigueur (notamment, les lois des 27 vendémiaires
an II, 3o janvier 1872, 26 février 1887) fixe les
formalités à remplir pour la francisation des navires, la
délivrance des congés et des passeports. Le service des
douanes perçoit les taxes de navigation (arrêté du 28 août
1897). Les articles 94 à 100 du décret du 4 janvier 1896
déterminent les droits sanitaires applicables à la colonie.
c) Les divers droits et revenus comprennent :
i° Les recettes postales et télégraphiques ('). Le produit
de l’exploitation du service postal et des lignes télégraphiques.
profite au budget local dans les conditions
déterminées par les règlements spéciaux sur la matière,
notamment par les arrêtés du gouverneur général, qui
ont fixé la taxation des correspondances à l’intérieur, et
par les conventions internationales pour les correspondances
à l’extérieur de la colonie.
Le tarif des correspondances postales est, pour l’intérieur
de Madagascar, la métropole et les colonies françaises,
de o fr. i 5 par i 5 grammes ou fractions de
i 5 grammes (lettres ordinaires), et de o fr. 25 pour tous
les pays compris dans l’union postale. Le port à percevoir
sur chaque boîte avec valeur déclarée est de 2 fr.
pour la France et l’Algérie; il varie pour les colonies
françaises de 2 fr. 5o à 2 fr. 80. Les taxes appliquées
1. Voir l'organisation du service postal et télégraphique, p. 392.
aux colis postaux sont tarifées d’après l’arrêté du 17 novembre
1902.
Les télégrammes ordinaires se payent 1 fr., de 1 à
10 mots* et au-dessus o fr. 10 par mot. La taxe des mandats
télégraphiques se compose de o fr. o5 par mot,
d’un droit de 1 p. 100 sur la somme versée et d’un droit
de o fr. 5o pour avis au destinataire. Pour l’étranger, la
taxe des télégrammes officiels français est la même que
celle des télégrammes ordinaires, moins o fr. 80. Elle
est augmentée de 5 fr. par mot pour les télégrammes
envoyés par là voie du Gap à destination des Indes occidentales,
de l’Amérique centrale ou du Nord.
L ’arrêté du 3o juin 1903 règle la concession des postes
téléphoniques se rattachant aux réseaux existant à Madagascar;
il distingue les abonnements principaux forfaitaires
des abonnements supplémentaires.
2° Les recettes des imprimeries officielles. Les imprimeries
officielles font, pour le compte de particuliers,
des travaux dont le prix est perçu au profit de la colonie,
qui subvient à l’entretien de ces établissements et de
leur personnel ;
3° Les droits d’enregistrement, de timbre et de chancellerie
(f). Les droits d’enregistrement et de timbre, qui
avaient été fixés par divers arrêtés pour les différentes
provinces de l’île, ont été récemment l’objet d’un remaniement
et d’une coordination pour l’ensemble de la colonie.
L’arrêté du 10 décembre 1904 les a déterminés de
la manière suivante :
a) Droit d’ enregistrement. — Tous les contrats et obligations
entre indigènes, quelle que soit leur mature, tous
1. Un décret du 6 juillet 1902 a créé une taxe unique de timbre et d’enregistrement
remplaçant les anciens droits de chancellerie, d’enregistrement
et de timbre. Le recouvrement de cette taxe, tantôt fixe et tantôt proportionnelle,
devait être assuré par l’apposition dès timbres mobiles de i„ 2, 3,
4, 5, 10 et 100 fr. La promulgation et l’application de ce décret ont été
ajournées.