
Organisation et fonctionnement des fokon’olona.
— Les textes les plus récents qui réglementent le fonctionnement
de l’administration indigène sont, d’une part,
le décret du 9 mars 1902 ; d’autre part, les arrêtés locaux
des 5 juillet 1903 et i 5 juin 1904.
Décret du g mars igo2. — Cet acte a eu pour objet
« l’organisation de l’administration indigène des provinces
de l’Imerina », qu’il divise en gouvernements
principaux, gouvernements, gouvernements madinika ou
faritany, quartiers ou fokontany.
Les auteurs du décret ont voulu consacrer et consolider
les anciennes institutions indigènes, notamment le fokon’olona,
ainsi que les lois et coutumes hova, conservées
en fait depuis la conquête, en les mettant en harmonie
par des réformes de détail avec la situation nouvelle
résultant de l'annexion de Madagascar.
Le même acte a proclamé la suppression des tompon-
jato (chefs de cent) et des tompon’arivo (chefs de mille),
qui avaient subsisté dans certaines contrées et que la circulaire
du 20 décembre 1899 avait tenté de faire revivre.
Sous le régime du décret du 9 mars 1902, le fokon’olona,
qui comprend l’ensemble de la population, sans
distinction de sexe ou d’âge, habitant le quartier ou
fokontany > est astreint à certaines obligations et est investi
de certains droits et prérogatives.
Il peut être représenté dans ses rapports avec l’autorité
par les anciens et notables, qui sont appelés ray-
aman-dreny, et doit tout d’abord assurer la police de son
territoire, notamment en livrant les délinquants et les
criminels à l’autorité, en établissant avec soin la garde
de nuit dans les villages, en prêtant son concours à l’administration
ou aux circonscriptions voisines en cas d’accident
ou de danger, en veillant à la protection des
cultures et des animaux (police rurale).
En matière-de justice civile, le fokon’olona peut servir
d’arbitre et statuer sur les affaires que ses membres lui
soumettent volontairement.
En matière de voirie, de salubrité, d assistance publique,
il exécute les prescriptions qui ont pour objet le
bon fonctionnement de ces différents services.
Enfin, il peut se charger d’effectuer, soit dans un intérêt
purement local, soit dans un intérêt général, divers travaux
de bâtiments ou de voies de communication.
Le décret consacre en faveur des membres du fokon’olona
leurs droits coutumiers d’usage sur les terres
domaniales, tels que : pêche, pacage,, récolte des joncs
et roseaux, élevage des vers à soie indigènes dans les
bois de tapia, etc. : '
Les fokon’olona peuvent établir,, sous réserve de l’approbation
de l’administration supérieure, des conventions
particulières en vue de prendre toutes mesures de détail
nécessaires pour assurer la sécurité, l’édilité, la salubrité
et la bonne administration de leur territoire. Une faible
amende pécuniaire prononcée par l’administrateur peut
sanctionner les infractions à ces conventions.
La responsabilité collective du fokon’olona peut etre
engagée pécuniairement en cas de non-découverte des
véritables coupables des crimes et délits, ou en cas de
négligence ou mauvaise volonté constatée dans l’exécution
des obligations qui lui incombent (*).
Un décret du 3o septembre 1904 a donné pouvoir au
gouverneur général d’étendre, par arrêté pris en conseil
d’administration (2), et sous réserve de l’approbation
1. Dans ce cas, l’administrateur chef de la province peut infliger administrativement
au fokon’olona, sous réserve de l’approbation du gouverneur
général, une amende collective, qui ne doit pas excéder une somme calculée à
raison de 5 fr. par membre du fokon’olona, perçue au profit du budget local.
En cas de non-payement, la contrainte par corps sera exercée, soit contre
les récalcitrants, si ceux-ci sont la minorité, soit contre les ray-aman-dreny
du fokon’olona. (Art. a5 du décret.)
2. « Les arrêtés pris à cet effet fixeront dans quelles conditions les principes