
leur concession pendant les trois premières années au
moins, et de la mettre en valeur dans ce même délai ; ils
ne peuvent l ’aliéner qu’au bout de six ans; de plus, pendant
trois ans, ils sont soumis à l’appel des autorités
pour concourir au maintien de l’ordre et de la sécurité
dans la région. Lorsque leurs ressources sont insuffisantes,
la colonie peut leur venir en aide pendant deux
ans au moyen de subventions, dont le maximum est de
3 ooo fr. pour la première année, et de i 5oo fr. pendant
la seconde. En cas de déchéance de là concession, là colonie
la reprend, avec toutes les améliorations qui y ont
■été apportées au moyen des subsides qu’elle a fournis.
En troisième lieu, le département des colonies accorde,
sur les fonds du budget de l’État, des passages pour
Madagascar aux colons et aux familles de colons qui
peuvent justifier de la possession d’un capital minimum
de 5 ooo fr., destiné à leur installation dans l île. Il est
superflu de démontrer combien ce capital est, en général,
insuffisant pour la création d’une entreprise viable !
Enfin, l’administration s’est préoccupée de la formation
de villages indigènes dans les régions salubres, fertiles
et peu habitées. Ces villages sont constitués généralement
par une vingtaine de familles, qui doivent, dans le délai
d’un an, pendant lequel on aide à leur entretien, construire
des cases, commencer les cultures nécessaires à
leur subsistance et préparer l’ouverture de voies de communication.
Les colons indigènes ne sont pas astreints
au service militaire; ils bénéficient pendant la première
année d’une exemption totale d’impôts, et pendant la
deuxième d’une remise partielle ; ils s’engagent à résider,
pendant quatre ans au moins, dans le village.
Crédit des colons. — Les colons nouvellement établis
dans l’île, bénéficiaires de concessions conditionnelles
nu ne rapportant pas encore, ne peuvent se procurer que
très difficilement les compléments de ressources nécessaires
pour mener à bien leurs entreprises. Détenteurs
d’un titre de propriété provisoire ou de peu de valeur,
ils se trouvent sans crédit pour contracter emprunt.
En vue de parer à cette difficulté, le gouverneur général
a, par arrêté du 29 janvier 1901, autorisé l ’administration
à consentir aux colons français, remplissant certaines
conditions de séjour et de solvabilité, des prêts gratuits
jusqu’à concurrence des 3/5 de la valeur de leur immeuble
et du maximum de 6 000 fr. Les demandeurs
doivent produire leur titre de propriété, justifier d’un
an de séjour au moins sur leur concession et prouver
qu’ils y ont déjà créé des établissements sérieux. Si le
titre qu’ils produisent est définitif, le prêt est garanti
par une première hypothèque ; s’il n’est que provisoire,
l’emprunteur renonce par une clause spéciale à réclamer
la délivrance du titre définitif de propriété jusqu’à remboursement
intégral du prêt. Celui-ci est autorisé par
arrêté .du gouverneur général rendu en conseil d’administration.
11 doit être remboursé dans un délai de cinq
ans. En cas de non-payement, l’administration fait procéder,
soit à la vente forcée, soit à la mise en adjudication
de l’immeuble, suivant que le titre de propriété du
débiteur est définitif ou provisoire.
Ce système d’avances n’a pas donné beaucoup de résultats,
l’administration elle-même ayant été obligée
d’en réduire l'application, par crainte de se voir ultérieurement
contrainte de recourir à la pénible extrémité
de l’expropriation du colon.
Résultats. — a) Petites concessions. — Il est intéressant
de constater l effort considérable fait par la petite colonisation
à Madagascar en moins de huit années, malgré
l ’insurrection, l ’apathie des indigènes, 1 absence des
voies de communication. Au i er janvier 1904, le gouver